T-4447-81
Aleksandar Glisic (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Strayer—
Toronto, 18 octobre; Ottawa, 7 novembre 1983.
Douanes et accise — Action en recouvrement de bijoux non
déclarés qui ont été saisis à l'aéroport international de Toronto
alors que le demandeur revenait d'un voyage d'agrément à
l'étranger — Suite à une objection, les autres bijoux ont été
rendus au demandeur — Dans son témoignage, le demandeur
déclare avoir acquis ces bijoux à l'étranger avant d'avoir
immigré au Canada, il y a treize ans, qu'il les a apportés dans
ses nombreux voyages à l'étranger et qu'il ne les a jamais
déclarés — Lorsqu'il revenait de l'étranger, il croyait devoir
déclarer uniquement les marchandises qu'il avait achetées en
voyage — Le demandeur aurait dû les déclarer à chaque fois
qu'il est entré au Canada; l'omission de le faire constitue une
infraction à l'art. 18 de la Loi et les bijoux sont susceptibles
d'être automatiquement confisqués en vertu de l'art. 180 — La
prescription de trois ans prévue à l'art. 265 empêche possible-
ment la saisie pour des infractions antérieures — L'interpréta-
tion qu'il faut donner à l'art. 18 engendre l'inquiétude — Il
faut déclarer tous les biens personnels qu'une personne a en sa
possession ou qu'elle porte à chaque fois que celle-ci entre au
Canada, même si elle a acquis ces biens au Canada et qu'elle
les a depuis longtemps — Les voyageurs comprennent la loi
d'une autre façon — En pratique, les agents de douane n'ap-
pliquent pas la loi de cette manière, mais ils ont le pouvoir
discrétionnaire de décider quels effets doivent être confisqués
— Le demandeur n'est pas représenté par avocat et on n'a pas
soulevé la question de savoir si les art. 18 et 180 contrevien-
nent à l'art. 8 de la Charte en permettant une «saisie abusive»
— Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 18, 163,
180(1), 265 — Charte canadienne des droits et libertés, qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 8.
Après avoir passé des vacances au Brésil, le demandeur est
revenu au Canada le 7 avril 1980. Lorsque l'agent de douane
lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il a répondu
par la négative. Un agent a saisi dix bijoux que le demandeur
avait en sa possession; quatre qu'il portait sur lui et les six
autres se trouvaient dans ses bagages ou ses vêtements. Par la
suite, le demandeur a reçu de Revenu Canada un avis lui
indiquant que les dix articles étaient susceptibles d'être confis-
qués pour le motif que ces articles «ont été introduits au
Canada en contrebande ou clandestinement». Le demandeur a
fait valoir par écrit ses motifs d'opposition à la confiscation.
Revenu Canada a rendu une décision en vertu de laquelle sept
des dix bijoux ont été retournés au demandeur alors que trois
autres ont été retenus. L'avis indiquait que le demandeur
pouvait reprendre possession des trois autres articles et éviter
ainsi leur confiscation moyennant le paiement de 4 600 $. Cher-
chant à reprendre possession desdits articles, le demandeur a
intenté la présente action.
Dans son témoignage au procès, le demandeur a affirmé
avoir acquis ces dix bijoux en Yougoslavie, son pays d'origine,
avant d'immigrer au Canada en 1967. Il a dit qu'il avait
l'habitude de les apporter dans ses nombreux voyages d'agré-
ment à l'étranger entre 1967 et 1980. Il a affirmé qu'il ne les a
jamais déclarés lorsqu'il revenait au Canada, ni même lorsqu'il
est arrivé comme immigrant en 1967, parce qu'il estimait qu'il
n'était pas tenu de le faire. Croyant qu'il ne devait déclarer que
les marchandises qu'il avait achetées en voyage lorsqu'il reve-
nait de l'étranger, il n'a pas déclaré ces articles en avril 1980.
La Couronne n'a pas établi clairement le lieu ou la date de
l'achat de l'un quelconque de ces bijoux. (Elle n'a pas établi
non plus pourquoi sept des dix articles ont été rendus au
demandeur alors que trois articles ont été retenus.) La pour-
suite a fait valoir que, même si l'on accepte le témoignage du
demandeur, celui-ci est coupable d'avoir enfreint l'article 18 de
la Loi sur les douanes, à l'égard de ces bijoux, lorsqu'il a
immigré au Canada et à chaque fois qu'il est revenu au Canada
avec ces bijoux en sa possession. Selon la Couronne, il aurait dû
les déclarer à chaque fois qu'il est entré au Canada et l'omis-
sion de le faire a pour effet que ces bijoux sont susceptibles
d'être confisqués en vertu de l'article 180.
Jugement: l'action est rejetée.
La Couronne a raison en droit dans sa façon d'interpréter la
loi. Même si les bijoux ont déjà été introduits au Canada,
l'article 18 exige quand même du demandeur qu'il les déclare
lorsqu'il les rapporte au Canada. Ainsi, chaque omission de
faire la déclaration constitue une infraction à cette disposition.
Le ministère public a admis que la prescription prévue à
l'article 265 de la Loi pourrait empêcher la confiscation fondée
sur une omission commise plus de trois ans avant le 7 avril 1980
comme le prévoit l'article; mais même si l'article 265 avait cet
effet, cela n'empêcherait pas la confiscation en raison de l'in-
fraction commise le 7 avril 1980. Par conséquent, comme il y a
eu infraction à cette date, et comme une telle infraction
entraîne automatiquement la confiscation, cette dernière était
donc justifiée.
On ne peut éviter de donner cette interprétation à l'article 18;
toutefois, les conséquences de cette interprétation sont source
d'inquiétudes. L'alinéa 18b) oblige une personne arrivant au
Canada à déclarer «tous les effets dont elle a la charge ou
garde». fnterprété à la lettre, l'article entraîne non seulement
les conclusions précitées, mais il exige également d'une per-
sonne qui arrive ou qui revient au Canada de déclarer tous les
effets personnels qu'elle a en sa possession ou qu'elle porte; si
elle omet de le faire, tous les effets qui ne sont pas déclarés sont
susceptibles d'être saisis et confisqués. L'obligation de déclara-
tion ne se limite pas aux marchandises acquises à l'étranger,
encore moins aux marchandises que le demandeur a acquises au
cours du présent voyage à l'étranger et qu'il rapporte. Cela
comprend également des articles qu'un Canadien a acquis au
Canada et qu'il a possédés toute sa vie. Très peu de voyageurs,
s'il en est, savent que c'est ce que dit la loi et, heureusement, les
agents de douane ne considèrent pas qu'elle a une portée aussi
vaste lorsqu'ils l'appliquent. Toutefois, étant donné que la Loi
utilise un langage absolu, elle donne dans les faits au Ministre
et aux agents de douane le pouvoir discrétionnaire de décider
quels effets doivent être confisqués s'ils n'ont pas été déclarés.
En l'espèce, on n'a pas soulevé l'application de l'article 8 de
la Charte, qui garantit le droit à la protection contre «des
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives». Les faits de
l'espèce ne permettent pas non plus de décider si les articles 18
et 180 autorisent une «saisie abusive»; par exemple, il est
possible que tous les événements qui se rapportent à la saisie
soient survenus avant l'entrée en vigueur de la Charte. Mais
cela ne signifie pas que la question ne pourrait pas être soulevée
dans d'autres instances dans lesquelles ces articles de la Loi sur
les douanes sont invoqués.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
His Majesty The King v. Bureau, [1949] R.C.S. 367;
Nader c. La Reine, [1973] C.F. 898 (1'» inst.); La Reine
c. Sun Parlor Advertising Company, et autres, [1973]
C.F. 1055 (1'» inst.); Marun v. The Queen, [1965] 1
R.C.É. 280; Shaikh c. Sa Majesté la Reine (1982), 4
C.E.R. 123 (C.F. P' inst.).
AVOCAT:
M. W. Duffy pour la défenderesse.
A COMPARU:
Aleksandar Glisic pour son propre compte.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE:
Aleksandar Glisic, Toronto.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER: Il s'agit d'une action en
recouvrement de trois bijoux en or d'une valeur de
5 000 $ qui ont été saisis par des agents de douane
à l'aéroport international de Toronto le 7 avril
1980. Le demandeur revenait alors de vacances au
Brésil. Lorsqu'il est arrivé au poste de douane, le
demandeur portait sur lui quatre bijoux, deux
bagues et deux chaînes. Lorsque l'agent de douane
et d'immigration lui a demandé au poste de la
première inspection de la douane s'il avait quelque
chose à déclarer, il a répondu négativement. Cet
agent, qui avait apparemment remarqué les quatre
bijoux, a donné au demandeur une carte codée
pour qu'il la remette à d'autres agents avant de
quitter le poste de douane. La carte était codée de
façon à indiquer qu'il y avait lieu de procéder à
l'examen des bagages, etc., et le demandeur s'est
adressé à M. Couffin, un agent de douane du poste
de la deuxième inspection. Sans entrer dans tous
les détails, disons que M. Couffin a examiné les
bagages du demandeur, les quatre bijoux visibles
et ensuite le contenu des vêtements du demandeur.
Six autres bijoux ont été trouvés et les agents de
douane ont conservé les dix articles. Par la suite, le
demandeur a reçu de Revenu Canada un avis en
date du 11 juin 1980 indiquant que les dix articles
étaient susceptibles d'être confisqués pour le motif
que [TRADUCTION] «ces articles ont été introduits
au Canada en contrebande ou clandestinement».
Le demandeur a fait valoir par écrit ses motifs
d'opposition à la confiscation et, le 4 juin 1981,
Revenu Canada, au nom du ministre du Revenu
national, a rendu sa décision écrite conformément
à l'article 163 de la Loi sur les douanes [S.R.C.
1970, chap. C-40]. En vertu de cette décision, sept
des dix bijoux ont été rendus au demandeur alors
que trois articles, deux bagues et un bracelet, ont
été retenus. L'avis indiquait que le demandeur
pouvait reprendre possession de ces articles moyen-
nant le paiement de 4 600 $, et qu'à défaut de
paiement dans les trente jours, les trois articles
seraient confisqués. Par la suite, le demandeur a
intenté la présente action.
Dans son témoignage, le demandeur affirme
qu'il avait acquis ces dix bijoux en Yougoslavie
avant d'immigrer au Canada en 1967. Il affirme
qu'il en a toujours été propriétaire depuis et qu'il
avait l'habitude de les apporter dans ses nombreux
voyages d'agrément à l'étranger entre 1967 et
1980. Lorsqu'il est allé au Brésil au mois de mars
1980, il a donc apporté tous ces bijoux avec lui. Il
affirme qu'il ne les a jamais déclarés lorsqu'il
revenait au Canada, ni même lorsqu'il est arrivé
comme immigrant en 1967, et qu'il estimait inutile
de le faire. Lorsqu'il revenait de l'étranger, il
estimait nécessaire de déclarer uniquement les
marchandises qu'il avait achetées en voyage et,
puisqu'il possédait ces bijoux depuis au moins
treize ans avant 1980, il ne les a pas déclarés.
La défenderesse n'a pas établi clairement le lieu
ou la date de l'achat de l'un quelconque de ces
bijoux. Elle n'a pas non plus établi pourquoi sept
des dix articles ont été rendus au demandeur alors
que les trois articles en cause en l'espèce ont été
retenus. Dans son témoignage, l'agent de douane,
M. Couffin, affirme qu'il a trouvé en la possession
du demandeur douze petits sacs de cuir du genre
de ceux qui servent habituellement à transporter
des bijoux. Neuf de ceux-ci portaient la marque
d'une bijouterie de Rio de Janeiro alors que trois
n'avaient aucune marque. Il a également trouvé
dans ses bagages quatre cartes d'affaires de bijou-
tiers, deux de la même bijouterie de Rio de
Janeiro, une d'un établissement de Rochester
(New York) et une d'un établissement de Toronto.
Au lieu de chercher à établir l'origine de ces
bijoux, le ministère public s'appuie simplement sur
le témoignage du demandeur lui-même qu'il a
acquis ces bijoux en Yougoslavie avant de venir au
Canada pour la première fois, qu'il les a apportés
au Canada lorsqu'il a immigré et chaque fois qu'il
est revenu au Canada, y compris le 7 avril 1980,
sans jamais les déclarer. La poursuite fait valoir
qu'à chacune de ces occasions, y compris le 7 avril
1980, le demandeur a enfreint l'article 18 de la Loi
sur les douanes. Cet article dispose:
18. Toute personne ayant la charge d'un véhicule, autre
qu'une voiture de chemin de fer, arrivant au Canada, comme
toute personne arrivant au Canada à pied ou autrement, doit
b) avant d'en effectuer le déchargement ou d'en disposer de
quelque façon, faire connaître par écrit au receveur ou
préposé compétent, à ce bureau de douane ou à ce poste, tous
les effets dont elle a la charge ou garde ...
c) sur-le-champ répondre véridiquement à telles questions,
relatives aux articles mentionnés dans l'alinéa b), que lui
pose le receveur ou préposé compétent et faire à ce sujet une
déclaration en bonne forme ainsi que l'exige la loi.
Ainsi, le ministère public fait valoir que, même si
l'on accepte le témoignage du demandeur qu'il
était propriétaire de ces bijoux depuis au moins
1967, il aurait dû les déclarer lorsqu'il est arrivé la
première fois au Canada et à chaque occasion
subséquente, y compris le 7 avril 1980, lorsqu'il
revenait au Canada en les ayant en sa possession.
L'omission de le faire a pour effet que ces bijoux
sont susceptibles d'être confisqués en vertu du
paragraphe 180(1) qui dispose:
180. (1) Lorsque la personne ayant la charge ou garde de
quelque article mentionné à l'alinéa 18b) a omis de se confor-
mer à l'une des exigences de l'article 18, tous les articles
mentionnés à l'alinéa b) susdit et dont ladite personne a la
charge ou garde, sont acquis légalement et peuvent être saisis et
traités en conséquence.
En toute justice, le représentant du ministère
public a cité également l'article 265 de cette Loi
qui prévoit que «Toutes les saisies ... pour le
recouvrement des amendes ou pour l'opération des
confiscations imposées par la présente loi ... peu-
vent être opérées ou intentées à tout moment dans
les trois années après que l'infraction a été com-
mise ou que la cause de l'action ou poursuite a pris
naissance, mais non après.» Si on suppose que cela
s'applique à une confiscation automatique comme
celle prévue à l'article 180, le représentant du
ministère public admet que cela pourrait mainte-
nant empêcher la confiscation fondée sur l'omis-
sion de déclarer les bijoux au moment de l'arrivée
au Canada en 1967 et au cours des dix années
suivantes, mais cela n'empêcherait pas la confisca
tion en raison de l'omission de faire la déclaration
lors d'un retour au Canada le 7 avril 1980 ou au
cours des trois années antérieures à cette date.
C'est avec regret que je dois conclure que le
ministère public a raison en droit et que l'action du
demandeur ne peut réussir. Il est constant que la
confiscation en raison de l'omission de faire la
déclaration prévue à l'article 18 est automatique'.
La présence au Canada des effets avant leur sortie
du Canada et leur retour à l'occasion de l'omission
de faire la déclaration ne constituent pas une
excuse à l'omission de les déclarer comme l'exige
l'article 18 2 . Même si l'article 265 empêchait la
confiscation dans le cas d'une infraction à l'article
18 survenue plus de trois ans avant la saisie faite le
7 avril 1980, les événements du 7 avril constituent
eux-mêmes une infraction et justifient par consé-
quent la confiscation.
J'ai dit que c'est «avec regret» que je dois con-
clure en ce sens parce que, peu importe l'impor-
tance relative de l'espèce, je m'inquiète des consé-
quences de l'article 18. Si on l'interprète à la
lettre, cet article signifie qu'une personne qui
arrive au Canada ou qui y revient devrait déclarer
tous les biens personnels qu'elle a en sa possession
ou qu'elle porte y compris, probablement, ses sous-
vêtements. Si elle omet de le faire, par l'effet
combiné des articles 18 et 180 de la Loi sur les
douanes, tous les effets qui ne sont pas déclarés
sont susceptibles d'être saisis et d'être confisqués
par l'État. La raison en est que l'article 18 oblige à
déclarer «tous les effets dont elle a la charge ou
' Voir: His Majesty The King v. Bureau, [1949] R.C.S. 367;
Nader c. La Reine, [1973] C.F. 898 (1"° inst.); et La Reine c.
Sun Parlor Advertising Company, et autres, [1973] C.F. 1055
(1's inst.).
2 Voir: Marun v. The Queen, [1965] 1 R.C.E. 280; Shaikh c.
Sa Majesté la Reine (1982), 4 C.E.R. 123 (C.F. 1' inst.).
garde». Il ne se limite pas à toutes les marchandi-
ses acquises à l'étranger ou aux marchandises
acquises au cours du présent voyage. Je pense que
je dois prendre judiciairement connaissance du fait
que très peu de voyageurs, s'il en est, savent que
c'est ce que dit la loi et que ce n'est pas ainsi que
Revenu Canada l'applique. Si une personne
comme le demandeur apportait avec elle des effets
au moment où elle immigre au Canada, s'en ser-
vait durant de nombreuses années au Canada et les
apportait lors de ses voyages à l'étranger, elle
serait bien surprise, après plusieurs voyages sans
incident, de se faire interroger par un agent de
douane au sujet de ces effets. Le ministère public
prétend cependant qu'en vertu de l'article 18 un
agent de douane peut contester le libre retour de
ces effets au Canada, et si aucune déclaration n'a
été faite à leur égard, ces effets sont susceptibles
d'être confisqués. Je suis d'accord que c'est ainsi
que doit être interprété l'article 18, mais je me
sens tenu de faire remarquer qu'il peut aussi être
interprété de façon à autoriser la saisie et la
confiscation d'un effet qu'un Canadien a acquis au
Canada, qu'il a possédé toute sa vie et qu'il a
apporté avec lui à l'étranger en vacances s'il omet
de le déclarer lors de son retour au Canada. Il faut
donner crédit au bons sens des agents de douane
s'ils n'appliquent pas la loi de cette manière, mais
il reste qu'ils ont, tout comme le Ministre, le
pouvoir discrétionnaire de décider quels effets doi-
vent être confisqués s'ils n'ont pas été déclarés.
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et
libertés [qui constitue la Partie I de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] garantit «le droit
à la protection contre les fouilles, les perquisitions
ou les saisies abusives». En l'espèce, le demandeur
n'est pas représenté par avocat et l'application
possible de l'article 8 n'a pas été soulevée. Je ne
crois pas que les faits en l'espèce permettent à une
cour de décider si les articles 18 et 180 de la Loi
sur les douanes autorisent une «saisie abusive». Par
exemple, il est possible que tous les événements qui
se rapportent à la saisie soient survenus avant
l'entrée en vigueur de la Charte. Mais cela ne
signifie pas que la question ne pourrait pas être
soulevée dans d'autres instances dans lesquelles ces
articles sont invoqués.
ORDONNANCE
L'action est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.