T-6154-81
Fiat Auto Canada Limited (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge suppléant
Grant—Toronto, 26 octobre et 21 novembre 1983.
Douanes et accise — Obligation de payer la taxe de vente
fédérale — Action en vue de faire déclarer que la demande-
resse n'est pas un «fabricant ou producteur» au sens de l'art.
2(1)f) de la Loi si elle fait mettre en place des radios dans des
automobiles importées — Le travail n'a pas pour effet de
donner au produit «de nouvelles formes, qualités et propriétés
ou combinaisons» — La mise en place de radios n'est qu'une
simple addition, non un «assemblage» — Loi sur la taxe
d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, art. 2(1)f) (mod. par S.C.
1980-81-82-83, chap. 68, art. 1(3)), 26(1), 29(1).
La demanderesse, un importateur d'automobiles Fiat et de
pièces de rechange, fait installer dans ces automobiles, par une
société de Nouvelle-Écosse qui en assume la réception et la
préparation, des appareils de radio et des haut-parleurs. La
question est de savoir si cette opération fait de la demanderesse
un «fabricant ou producteur» au sens de l'alinéa 2(1)f) de la Loi
sur la taxe d'accise, ce qui l'obligerait à payer la taxe de vente
fédérale. La demanderesse veut qu'il soit déclaré que ce n'est
pas le cas.
Jugement: l'action devrait être accueillie. Puisque ce travail
n'a pas pour effet de donner au produit «de nouvelles formes,
qualités et propriétés ou combinaisons», la demanderesse ne
peut être considérée comme un «fabricant». Le terme «assem-
blant» qu'emploie l'alinéa 2(1)f) ne couvre pas la mise en place
de la radio, qui n'est qu'une simple addition. Enfin, l'expression
«qui prépare des marchandises pour la vente» dans ce même
alinéa doit être interprétée avec les mots qui suivent cette
r expression et dans le même sens; elle ne s'applique pas à
l'opération dont il s'agit en l'espèce.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Myer Franks Ltd. et al. v. Her Majesty The Queen,
[1974] CTC 128 (C.F. 1" inst.); Her Majesty The Queen
v. York Marble, Tile and Terrazzo Limited, [1968]
R.C.S. 140; [1968] C.T.C. 44; La Reine c. Stuart House
Canada Limited, [1976] 2 C.F. 421; [1976] CTC 37 (1f»
inst.); La Banque Royale du Canada c. Le sous-ministre
du Revenu national pour les douanes et l'accise, [1981] 2
R.C.S. 139; 3 C.E.R. 320; Gruen Watch Company of
Canada Limited et al. v. The Attorney -General of
Canada, [1950] O.R. 429 (H.C.); Controlled Foods Cor
poration Limited c. La Reine, [1979] 2 C.F. 825; [1979]
CTC 270 (1f» inst.) confirmée par [1981] 2 C.F. 238;
[1980] CTC 491 (C.A.); Citizens' Nat. Bank v. Bucheit,
71 SO. 82 (C.A. Ala., 1916).
AVOCATS:
T. A. Sweeney et L. V. Tkachenko pour la
demanderesse.
Brian R. Evernden pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Borden & Elliot, Toronto, pour la demande-
resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: La demanderesse
est une société constituée en vertu des lois du
Canada. Conformément à un accord en date du 19
février 1981 (voir les documents produits par la
demanderesse sous la cote 5), elle a, à compter de
la fermeture des bureaux le 28 février 1981, pris la
suite des affaires de Fiat Canada, une division de
sa société mère Fiat Motors of North America,
Inc., une société constituée en vertu des lois de
l'état de New-York; ces affaires consistent à distri-
buer au Canada, pour le compte de Fiat Auto
S.P.A., des automobiles neuves, des pièces et des
accessoires fabriqués par Fiat Auto S.P.A. à Turin
(Italie). En vertu de cet accord, la demanderesse a
pris à son compte toutes les obligations et les
responsabilités de Fiat Motors of North America,
Inc. relativement aux affaires de sa division Fiat
Canada.
En 1980 et jusqu'au 28 février 1981, Fiat
Canada, la division de Fiat Motors of North Ame-
rica, Inc. a acheté en Italie et a importé au Canada
pour les revendre des automobiles Fiat Brava et
Fiat Spider; elle a payé à l'égard de ces automobi
les la taxe de vente fédérale calculée suivant la
valeur à l'acquitté de ces automobiles.
La Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap.
E-13 définit comme suit la valeur à l'acquitté:
26. (1) Dans la présente Partie
«valeur à l'acquitté» signifie la valeur de l'article telle qu'elle
serait déterminée aux fins du calcul d'un droit ad valorem
sur l'importation dudit article au Canada en vertu de la
législation sur les douanes et du Tarif des douanes, que cet
article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou
autre, plus le montant des droits de douane, s'il en est,
exigible sur ledit article.
Après avoir pris la suite des affaires, la deman-
deresse a continué d'acheter ces automobiles en
Italie et de les importer au Canada et a payé à leur
égard la taxe de vente fédérale calculée de la
même manière. Au moment de ces achats, toutes
les automobiles avaient été entièrement fabriquées,
assemblées et mises en état de marche en Italie,
mais les appareils de radio ou les haut-parleurs n'y
étaient pas mis en place. L'auteur de la demande-
resse avait conclu un contrat écrit (pièce 5) avec
Autoport Limited, une société qui a son siège
social à Eastern Passage, comté de Halifax (Nou-
velle-Écosse); en vertu de ce contrat, toutes ces
automobiles devaient être importées par l'intermé-
diaire d'Autoport qui devait en assurer la réception
et la préparation au prix de 25 $ par automobile.
Ce service comprenait le stationnement, le net-
toyage de l'auto et d'autres menus services con-
nexes. En 1980 et 1981, l'auteur de la demande-
resse et plus tard la demanderesse elle-même ont
acheté à Boxon Canada Limited, une société cana-
dienne, des appareils de radio et des haut-parleurs
d'automobiles; elles ont retenu les services d'Auto-
port Limited pour faire la mise en place des appa-
reils de radio et des haut-parleurs dans les véhicu-
les indiqués par la demanderesse alors qu'ils
étaient encore en la possession de Boxon. La mise
en place était sous l'entière surveillance de Boxon.
Ce travail consistait à enlever et à remettre en
place l'accumulateur, à mettre en place le récepta-
cle, l'antenne et le haut-parleur, à pratiquer une
ouverture dans le panneau de porte et une autre
dans l'aile arrière, et à raccorder le câble de masse
de l'accumulateur.
L'opération entière ne durait pas plus que 25
à 30 minutes et un mécanicien d'expérience pou-
vait l'accomplir en 15 minutes. Ces travaux coû-
taient à la demanderesse 21,20 $ pour une auto
Spider et 19,25 $ pour une Brava.
Dans la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970,
chap. E-13, l'article qui définit les mots «fabricant
ou producteur» qu'emploie cette Loi a été modifié
par le projet de loi C-57 [S.C. 1980-81-82-83,
chap. 68, art. 1(3)] qui a ajouté notamment l'ali-
néa 2(1)f) de la Loi. Cette modification est entrée
en vigueur le 1" janvier 1981 [idem, art. 125(2)]
et a reçu la sanction royale le 8 juillet 1981; cet
alinéa dispose que:
2. (1) Dans la présente loi
«fabricant ou producteur» comprend
f) toute personne, ou une autre personne agissant pour le
compte de celle-ci, qui prépare des marchandises pour la
vente, notamment en les assemblant, fusionnant, mélangeant,
coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou
remballant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des
marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre
exclusivement et directement aux consommateurs;
La demanderesse a continué à payer la taxe sur
ces automobiles calculée suivant leur valeur à l'ac-
quitté et, pour l'année 1981, elle a payé la somme
totale de 464 011,70 $. Le 12 novembre 1981, la
défenderesse a décidé que la demanderesse était un
fabricant en vertu des dispositions de la nouvelle
définition et qu'elle était par conséquent tenue de
payer pour toutes les automobiles imposables ven-
dues la taxe de vente fédérale calculée en fonction
du prix de vente de ces automobiles aux conces-
sionnaires de la demanderesse à partir du ler jan-
vier 1981. Suivant le calcul fait de cette manière,
le montant total de la taxe réclamée par la défen-
deresse du 1" janvier 1981 au 31 août 1982 était
de 633 794,23 $ et, après déduction de la somme
de 464 011,75 $ payée suivant le calcul fait en
fonction de la valeur à l'acquitté, il restait un solde
dû de 169 782,47 $. La défenderesse a également
réclamé une amende de 1 1 / 2 % du montant dû com-
posé mensuellement, ce qui faisait une somme
additionnelle de 43 248,87 $ en date du 30 novem-
bre 1982 et la défenderesse a réclamé une amende
additionnelle calculée de la même manière jusqu'à
la date du paiement.
À mon avis, une seule question se pose en l'es-
pèce: «La demanderesse est-elle devenue un "fabri-
cant ou producteur" au sens de l'article précité de
la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap.
E-13, parce qu'elle a demandé à Autoport de
mettre en place des appareils de radio dans ses
automobiles qui se trouvaient en Nouvelle-
Écosse?»
Suivant les usages commerciaux reconnus, la
mise en place de ces appareils de radio dans les
automobiles n'est pas considérée comme un acte de
fabrication ou de production. La jurisprudence
antérieure à ces modifications indique qu'un con-
tribuable peut être considéré comme un fabricant
ou un producteur de marchandises si son travail a
pour effet de donner au produit «de nouvelles
formes, qualités et propriétés ou combinaisons».
Dans l'affaire Myer Franks Ltd. et al. v. Her
Majesty The Queen [1974] CTC 128 (C.F. lie
inst.), le contribuable achetait ou se procurait des
barils usagés, les réparait et les vendait. La Cour a
conclu que ces opérations donnaient aux barils de
nouvelles formes, qualités et propriétés et qu'en
conséquence la demanderesse devait être considé-
rée comme un fabricant ou un producteur aux fins
de la Loi.
Dans l'affaire Her Majesty The Queen v. York
Marble, Tile and Terrazzo Limited, [1968]
R.C.S. 140; [1968] C.T.C. 44, le contribuable a
importé des plaques de marbre brut d'épaisseur et
de taille diverses. Le contribuable les a transfor-
mées de façon importante, notamment, il les a
appareillées, mastiquées, renforçées de tiges métal-
liques, recollées, émeulées, polies, taillées et finies
pour produire un marbre d'une surface très polie.
La Cour a conclu que ces travaux étaient vérita-
blement une fabrication.
Dans l'affaire La Reine c. Stuart House Canada
Limited [[1976] 2 C.F. 421]; [1976] CTC 37 (1r°
inst.), le contribuable achetait des rouleaux d'alu-
minium en vrac qu'il coupait et enroulait de nou-
veau sur des tubes de carton qu'il mettait ensuite
dans des boîtes. Le juge Addy a précisé à la page
39 que le contribuable n'était pas un fabricant
puisqu'il ne créait pas un nouvel article et que le
produit n'acquérait pas «de nouvelles formes, qua-
lités et propriétés ou combinaisons». À la page 426,
il a ajouté:
... il doit donc y avoir une modification de la forme, des
qualités et des propriétés des marchandises ou de la forme, des
qualités et des combinaisons des marchandises utilisées pour
qu'il y ait fabrication ou production au sens ordinaire de ces
mots.
En l'espèce, la seule modification apportée aux
automobiles consiste à y ajouter des appareils de
radio. Ces automobiles auraient fonctionné tout
aussi bien sans appareils de radio. Je suis con-
vaincu qu'il ne s'agit pas d'une opération d'assem-
blage. Il n'y a pas eu de modification dans la
forme, les qualités ou les combinaisons des
automobiles.
Suivant l'arrêt La Banque Royale du Canada c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise [[1981] 2 R.C.S. 139]; 3
C.E.R. 320, pour être admissible à l'exemption
prévue au paragraphe 29(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, il doit être déclaré que la banque est un
fabricant ou un producteur de l'électricité qui sert
dans les locaux loués, et les générateurs qui la
fournissent doivent être des machines achetées et
utilisées directement dans la fabrication de
marchandises.
Le juge McIntyre, qui a rendu l'arrêt de la
Cour, a dit à la page 143 [Recueil des arrêts de la
Cour suprême du Canada]:
La Loi ne comporte aucune définition du mot fabrication
(manufacturing ou manufacture), mais je retiens celle que
donne le juge Spence dans l'arrêt R. c. York Marble, Tile and
Terrazzo Ltd. ([1968] R.C.S. 140) où il dit à la p. 145:
[TRADUCTION] Aux fins de l'espèce, je veux signaler et
adopter une des définitions citées par le distingué juge, [le
juge Archambault dans Minister of National Revenue v.
Dominion Shuttle Company Limited (1933), 72 C.S. Qué.
15] c.-à-d. que «fabriquer c'est produire, à partir de maté-
riaux bruts ou préparés, des articles destinés à être utilisés,
en leur donnant, soit à la main, soit à la machine, de
nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons».
La Cour a conclu que par l'utilisation des généra-
teurs, la banque se livrait à la production de
l'électricité et qu'elle était par conséquent admissi
ble à l'exemption prévue dans la Loi.
Dans l'affaire Gruen Watch Company of
Canada Limited et al. v. The Attorney -General of
Canada, [1950] O.R. 429 [H.C.], le juge en chef
McRuer a conclu que l'opération qui consiste à
placer des mouvements de montre dans des boî-
tiers, bien qu'elle se fasse en quelques minutes et
pour quelques cents seulement par montre, équi-
vaut à produire des montres. Cette décision
découle de ce que la montre ne peut pas fonction-
ner si on n'y a pas mis le mouvement.
Dans l'affaire Controlled Foods Corporation
Limited c. La Reine [[1979] 2 C.F. 825]; [1979]
CTC 270 (1re inst.), confirmé par [[1981] 2 C.F.
238]; [1980] CTC 491 (C.A.), le contribuable, qui
exploitait un restaurant, prétendait qu'il était un
fabricant de repas puisqu'il donnait de nouvelles
formes, propriétés et qualités à la nourriture qu'il
apprêtait. Le juge Gibson a rejeté cet argument et
a conclu qu'il pouvait tenir compte du fait que,
suivant l'usage normal, on ne pouvait considérer
un restaurant comme un fabricant. La Cour d'ap-
pel fédérale a maintenu cette décision. En l'espèce,
on ne peut considérer normalement la mise en
place d'appareils de radio dans des automobiles
avant qu'elles soient vendues comme une industrie
de fabrication.
L'avocat de la défenderesse fait valoir que le
mot «assemblant» qu'emploie la nouvelle définition
a étendu le sens de fabricant ou producteur aux
opérations effectuées en l'espèce, savoir l'adjonc-
tion d'appareils de radio dans des automobiles.
L'avocat affirme qu'il n'y a aucune décision
publiée concernant ce terme au sens que lui donne
l'alinéa 2(1)f) de la Loi.
Dans l'affaire Citizen' Nat. Bank v. Bucheit, 71
SO. 82 (1916), il s'agissait de savoir si une
machine était [TRADUCTION] «assemblée» dans
l'état de l'Alabama. La Cour d'appel d'Alabama a
dit à la page 88:
[TRADUCTION] Le mot «assembler» s'applique aux personnes et
aux choses; lorsqu'il s'applique à une machine ... il signifie que
les pièces de la machine ont été recueillies ou rassemblées et
mises en place les unes par rapport aux autres de façon qu'elles
constituent la machine ... La preuve non contredite révèle que
... La machine a été construite à Chattanooga, qu'elle y a été
chargée sur un wagon . .. et expédiée à New Decatur où le
défendeur l'a enlevée du wagon pour la poser à la place où elle
devait aller dans son établissement. Lorsque la machine a été
emballée en vue de l'expédition, certaines lames de la machine
ainsi qu'une porte de tambour ont été emballées dans le tam-
bour, et le rôle de Downs s'est limité ... à placer ces lames dans
les rainures prévues pour les recevoir et à placer la porte sur ses
gonds...
Nous sommes d'avis que cette preuve n'établit pas ... que la
machine a été assemblée dans cet état.
Voici quelques définitions du mot «assembler»
puisées dans les dictionnaires:
[TRADUCTION] 2. Réunir (des choses) dans un endroit ou en un
tout, recueillir;
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Londres,
Angleterre.
2: réunir ... mettre ensemble diverses pièces de sorte qu'elles
forment un tout ...
assemblage ... l'action de construire un ensemble complet
(comme un véhicule automobile) au moyen de parties pré-
fabriquées ... un ensemble de pièces assemblées pour former
une machine complète, une structure ou un élément d'une
machine ...
Webster's Third International Dictionary, G. & C. Merriam
Company, Springfield (Massachusetts).
Les automobiles étaient en état complet de
marche lorsqu'elles ont quitté l'Italie. Il n'était pas
nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit pour les
vendre. Dans une auto, l'appareil de radio n'est
qu'un accessoire supplémentaire. Les automobiles
n'étaient pas toutes munies d'une radio. La mise
en place de l'appareil de radio était un service
supplémentaire fourni uniquement [TRADUCTION]
«lorsque Fiat l'autorisait». (Voir la pièce 7 des
documents produits par la demanderesse, à la page
3, ligne 6.)
Ce serait une erreur de qualifier d'«assemblage»
la mise en place de l'appareil de radio. Il s'agit
plutôt d'ajouter un appareil à l'automobile.
À l'alinéa 2(1)f) de la Loi sur la taxe d'accise,
avant les termes précis «assemblant, fusionnant,
mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embou-
teillant, emballant ou remballant», on trouve l'ex-
pression générale «qui prépare des marchandises
pour la vente». Cette dernière expression doit être
interprétée avec les mots précités qui suivent cette
expression et dans le même sens. Comme aucun de
ces mots ne se rapporte à l'opération de mise en
place d'un appareil de radio dans une automobile,
ils ne contribuent pas à inclure cette opération
dans la définition.
[TRADUCTION] Mais le terme générique qui suit des termes
spécifiques du même genre prend le sens de ces termes et est
réputé se restreindre au genre de ces termes. «Suivant une règle
d'interprétation des lois, les termes génériques qui suivent des
termes spécifiques s'appliquent uniquement aux personnes ou
aux choses qui ont le même sens que celles que le langage de la
loi englobe.» En autres mots, si rien n'indique qu'on lui a
attribué un sens plus large, l'expression générale s'interprète de
manière à englober uniquement des choses du même genre que
celles que désignent les expressions précises qui la précèdent ...
Maxwell on Interpretation of Statutes, (12» éd.) à la page 297.
Je suis d'avis que la mise en place, par la
demanderesse, des appareils de radio dans les
automobiles qu'elle a importées pour les vendre à
ses concessionnaires ne fait pas d'elle un fabricant
ou un producteur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la
demanderesse n'est pas un fabricant ou un produc-
teur d'automobiles au sens de la Loi sur la taxe
d'accise.
La demanderesse a droit à ses dépens taxés de la
présente action.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.