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A-358-83
Gilles Goulet (requérant) c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, Léo Lavigne, président du conseil arbi- tral, Denise Gagnon, membre du conseil arbitral et Madeleine Brosseau, membre du conseil arbitral (intimés)
et
Sous-procureur général du Canada (mis-en- cause)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges- sen—Montréal, 4 octobre; Ottawa, 26 octobre 1983.
Assurance-chômage Demande visant à faire annuler une décision d'un conseil arbitral qui a maintenu l'exclusion de six semaines imposée par la Commission d'assurance-chômage Le requérant a été mis en lock-out au mois de juin L'arrêt de travail a pris fin au mois de novembre Le requérant n'a pas été rappelé à cause de ses agissements envers son employeur au cours du conflit L'art. 41 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage prévoit qu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite L'art. 43(1) fixe la durée maximale de l'exclusion à six semaines Le requérant prétend avoir perdu son emploi au moment l'arrêt de travail a débuté Le requérant fait également valoir que l'art. 59 du Règlement sur l'assurance-chômage s'oppose à toute application de l'art. 41 L'art. 59 prévoit que l'emploi qu'un prestataire cesse d'exercer plus de 13 semaines avant sa demande de prestations n'est pas un emploi aux fins de l'application de l'art. 41 de la Loi Demande accueillie L'art. 41(1) crée une exception à la règle générale et doit donc être interprété de façon stricte On ne peut perdre ce que l'on n'a pas Le requérant a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail décrété dans le cadre d'un conflit de travail L'art. 44(1) qui prévoit qu'un «pres- tataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail da à un conflit collectif» s'applique Selon la dissidence, l'ex- pression «a perdu son emploi» n'est pas utilisée dans le même sens dans les art. 41 et 44 et la demande devrait être rejetée Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 2(1)n) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 26(7)), 17 (mod. par S.C. 1978-79, chap. 7, art. 4), 41(1),(2), 43 (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 16; S.C. 1976-77, chap. 54, art. 42), 44(1), 94 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28 Règlement sur l'assurance- chômage, C.R.C., chap. 1576, art. 59(1).
AVOCATS:
R. Cousineau et G. Campeau pour le
requérant.
G. Leblanc et C. Bureau pour les intimés.
PROCUREURS:
Campeau & Cousineau, Montréal, pour le requérant.
Ministère de la Justice, Montréal, pour les intimés.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU (dissident): Cette demande portée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] vise à obtenir l'annulation d'une décision rendue par un conseil arbitral siégeant sous l'autorité de l'article 94 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48.
Les faits qui ont conduit à la décision attaquée sont simples et clairs. Le 19 juin 1982, les adminis- trateurs de la maison Biscuits David Inc. de Mont- réal, suite à l'échec des négociations avec leurs employés en vue de la passation d'une nouvelle convention collective, ordonnaient la fermeture de leur usine, décrétant ainsi un lock-out que les employés s'empressaient de doubler d'un vote de grève. L'arrêt de travail devait se poursuivre plus de cinq mois, car ce n'est que le 22 novembre que les parties pouvaient enfin en venir à un règlement. L'usine aussitôt rouvrit ses portes et le travail reprit progressivement. Il n'était pas question de reprendre les opérations au même rythme qu'avant l'arrêt de travail, d'abord à cause de la période de l'année traditionnellement moins active et aussi de la conjoncture économique défavorable; aussi fut-il nécessaire d'établir des listes de rappel en fonction des besoins de l'usine et compte tenu des droits d'ancienneté des travailleurs, et finalement, plu- sieurs employés ne furent pas rappelés. Mais parmi les employés non rappelés une fois les opérations redevenues normales, cinq avaient été exclus par les dirigeants de la compagnie pour un motif autre que le manque de travail: ils avaient été définitive- ment mis de côté et congédiés à cause de leurs agissements au cours du conflit (ils avaient appa- remment lancé des «cocktails Molotov» sur l'im- meuble de la compagnie). Le requérant était l'un de ces cinq employés.
L'officier de la Commission chargé d'examiner la demande de prestations du requérant considéra qu'il se trouvait devant un cas d'application de
l'article 41 de la Loi et il émit à l'adresse du prestataire un avis d'exclusion de six semaines. Le paragraphe (1) de l'article 41 de la Loi stipule, en effet, que: «Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification», exclusion que le paragraphe (1) de l'article 43 [mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 16] fixe à une durée maxima de six semaines.
Le requérant s'objecta à l'imposition de l'exclu- sion et en appela à un conseil arbitral. Sa position était qu'ayant cessé de travailler au moment l'usine avait fermé ses portes le 18 juin et sa demande de prestations ayant été présentée par lui le 3 novembre seulement, le paragraphe 59(1) du Règlement [sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576] adopté sous l'empire de la Loi s'oppo- sait à toute application du paragraphe 41(1) de la Loi, puisque la disposition qu'il contient se lit comme suit:
59. (1) L'emploi qu'un prestataire cesse d'exercer plus de 13 semaines avant la date à laquelle est formulée sa demande de prestations n'est pas un emploi aux fins d'application de l'arti- cle 41 de la Loi.
Le conseil refusa de suivre le requérant dans ses prétentions et c'est cette décision qui est ici attaquée.
Le requérant prétend que le conseil a erré dans son interprétation du paragraphe 59(1) du Règle- ment comme dans son «interprétation du concept de "perte d'emploi" énoncé à l'article 41 de la Loi». Son argumentation est encore que plus de treize semaines se sont écoulées entre le moment il a cessé d'exercer son emploi (17 juin 1982) et celui il a formulé sa demande de prestations (3 novembre 1982). Il ajoute d'ailleurs qu'il «ne pou- vait perdre son emploi chez Biscuits David en novembre 1982, puisqu'il était sans emploi depuis le 17 juin 1982 suite à un conflit de travail», affirmation qu'il dit tirer directement du texte même du paragraphe (1) de l'article 44 de la Loi qui dit:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
Le requérant, on le voit, conteste la validité de la décision du conseil en faisant appel aux termes mêmes utilisés dans les dispositions de la Loi et du Règlement qui seraient, à son avis, mises en cause, soit celles des paragraphes 41(1), 44(1) de la Loi et 59(1) du Règlement.
Il faut, je pense, s'empresser d'éliminer du débat le paragraphe 59(1) du Règlement. Le requérant part de la proposition qu'au sens de la Loi, il a perdu son emploi le 17 juin et qu'il ne pouvait le perdre de nouveau. S'il a raison, il n'a aucunement besoin de se rabattre sur quelque disposition d'ex- ception pour se protéger de l'application de l'arti- cle 41 de la Loi. Le requérant affaiblit même sa thèse en invoquant 59(1), puisqu'il en résulterait une admission de sa part que sa mise à pied est rattachée de quelque façon à de l'inconduite, ce qui conduirait nécessairement à lui attribuer une date postérieure au 15 juin, en contradiction directe avec le point de départ de son argumenta tion, à moins de songer à donner un effet rétroactif aux conséquences de son inconduite, ce qui est difficilement pensable.
De fait, c'est strictement l'utilisation de la même expression «perdu son emploi» * dans les deux arti cles 41 et 44 qui fournit au requérant la possibilité de donner à sa prétention une forte apparence d'évidence en proclamant qu'il ne pouvait perdre ce qu'il avait déjà perdu. Et d'où vient que les textes prêtent à la thèse du requérant cette appa- rence d'évidence? Bien sûr, de ce que l'on est porté à prendre pour acquis que l'expression «perdre son emploi» est utilisée dans le même sens dans les deux paragraphes 41(1) et 44(1). La réaction est normale mais je crois, avec respect pour ceux qui ne partagent pas mon avis, qu'elle est à revoir, car il m'apparaît clair que l'expression n'a pas été utilisée dans le même sens dans les deux paragraphes.
* [Note de l'arrêtiste: l'expression est tirée du paragraphe 44(1) dont le texte français diffère, quant à la forme seulement, de celui du paragraphe 41(1) l'expression employée est «perd son emploi». Le texte anglais emploie, dans les deux cas, lost his employment.]
Deux constatations permettent de réaliser que les mots «a perdu son emploi» n'ont pas le même sens dans les deux textes. La première est simple. L'article 41 distingue expressément celui qui a «perdu son emploi» et celui qui le «quitte volontai- rement», limitant ainsi la portée de l'expression au cas d'un départ forcé, d'une mise à pied. L'article 44, lui, parle de celui qui perd son emploi par suite d'un arrêt de travail à un conflit collectif, visant à la fois le cas de grève voté par les employés et celui de lock-out décrété par le patron.
La seconde constatation est moins facile parce qu'elle exige une certaine analyse de la disposition mais elle reste, à mon sens, aussi concluante. La perte d'emploi dont il s'agit à l'article 41 est une perte d'emploi qui «qualifiait» l'assuré à des presta- tions, puisqu'il est question d'exclusion (en anglais, disqualification): l'assuré se voit dénier des presta- tions auxquelles, autrement, il avait droit. Or, l'on sait que pour avoir droit à des prestations, un assuré doit avoir subi un «arrêt de la rémunération provenant de son emploi»' (article 17 de la Loi [mod. par S.C. 1978-79, chap. 7, art. 4]), expres sion qui désigne, fondamentalement, (alinéa 2(1)n)): «l'arrêt de la rémunération d'un assuré lorsque celui-ci cesse d'être à l'emploi d'un employeur par suite de mise à pied ou pour toute autre raison» 2 . En 1977, ont été ajoutés à cette définition de base les mots «ou une réduction de ses heures de travail entraînant une réduction de rémunération telle que prescrite» (S.C. 1976-77, chap. 54, art. 26(7)), mais le principe que l'arrêt de rémunération, qu'il soit complet ou partiel, doit être définitif pour qualifier un assuré est resté le même. Il faut conclure de que la perte d'emploi de l'article 41 est une perte d'emploi nécessaire- ment définitive. En revanche, la perte d'emploi envisagée à l'article 44 est une perte d'emploi essentiellement temporaire, puisqu'elle résulte strictement d'un arrêt de travail à un conflit collectif et qu'elle se terminera en tant que telle au
' Dans la version anglaise: «an interruption of earnings from employment».
2 Dans la version anglaise: «interruption that occurs in the earnings of an insured person when after a period of employ ment with an employer the insured person has a lay-off or separation from that employment».
plus tard à la fin de l'arrêt de travail. L'article ne parle pas d'exclusion ou de disqualification mais d'inadmissibilité (not entitled), parce qu'il s'agit d'une perte qui en elle-même ne qualifie pas à des prestations, l'employé ne cessant pas d'être à l'em- ploi de l'employeur et le lien employeur-employé n'étant pas dissous. D'ailleurs, si l'article 44 atteste bien que l'une des conditions pour être éligible à des prestations est de n'être pas sans travail à cause d'un conflit collectif, il convient de noter qu'il a été adopté, si on s'en remet à sa forme, uniquement en vue de déterminer l'étendue de la période d'inadmissibilité, c'est-à-dire de la période au cours de laquelle l'assuré sera présumé pour les fins d'application de la Loi comme étant sans travail à cause du conflit collectif.
Ainsi, l'expression «a perdu son emploi» n'est pas utilisée dans le même sens aux articles 44 et 41 de sorte qu'on ne saurait, sur la seule base des textes, dire que l'article 44 exclut automatiquement toute possibilité d'application de l'article 41. Et pourquoi alors en serait-il ainsi? Quel motif pourrait con- duire à soutenir rationnellement que celui qui a perdu son emploi temporairement à cause d'un conflit collectif ne pourrait plus ensuite le perdre définitivement, à la fin du conflit, en raison de sa propre inconduite? Il me semble évident qu'il y en a aucun. Si un employé en grève agit de façon à autoriser l'employeur à lui dénier toute possibilité de retour au travail, une fois le conflit résolu, pourquoi serait-il exempt de la pénalité imposée à celui qui tombe en chômage, non pas malgré lui, mais au contraire par sa propre faute?
Je ne me résigne pas à penser que pour les fins d'application de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage, le requérant et ses quatre compagnons qui ont été rayés des listes de rappel à cause de gestes répréhensibles doivent être traités exacte- ment comme ceux qui n'ont pas été rappelés à l'usine pour le seul motif qu'il n'y avait plus de travail pour eux. Et je crois que pour les uns et pour les autres, c'est au moment de la fin de l'arrêt de travail que débuta la perte d'emploi définitive produisant l'arrêt de rémunération susceptible au sens de la Loi de qualifier à des prestations, et c'est à ce moment qu'il faut se placer pour les fins d'application, le cas échéant, de l'article 41.
Je ne crois donc pas que le conseil arbitral ait erré en maintenant l'exclusion de six semaines imposée au requérant sous l'autorité des articles 41 et 43 de la Loi. Cette demande de révision faite à l'encontre de leur décision n'est pas fondée et je la rejetterais.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'une demande en vertu de l'article 28, l'encontre d'une décision du conseil arbitral constitué sous l'empire de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Le requérant était à l'emploi de la compagnie Biscuits David. Le 19 juin 1982, l'employeur a décrété un lock-out, de telle sorte que le dernier jour de travail du requérant a été le 17 juin 1982. Le conflit a traîné en longueur et la rentrée au travail n'eut lieu que progressivement entre le 22 et le 29 novembre 1982. Le requérant, toutefois, ne fut pas rappelé: l'employeur a refusé de le réenga- ger en raison de certaines accusations d'actes cri- minels qu'il aurait commis à l'égard de l'em- ployeur et de sa propriété dans le cours du conflit. Il a fait une demande de prestations d'assurance- chômage, mais la Commission intimée lui a imposé une exclusion de six semaines en vertu des articles 41 et 43 de la Loi. Son appel au conseil arbitral a été rejeté, d'où la présente demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le paragraphe 41(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage se lit comme suit:
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification. [Mes soulignés.]
Ce paragraphe, qui par ses termes mêmes impose une exclusion de la règle générale, doit recevoir une interprétation stricte.
Avec respect, il me semble que la Commission et le conseil des arbitres ont erré en droit. D'après eux, le requérant a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Cette perte aurait eu lieu au mois de novembre, au moment son employeur a refusé de le réengager. Or, on ne peut perdre ce qu'on ne possède pas. Au moment de la rentrée au travail au mois de novembre 1982, le requérant
avait déjà perdu son emploi au sens de la Loi par le fait du lock-out. Il suffit de lire les mots intro- ductifs du paragraphe 44(1) pour s'en rendre compte:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif ... [Mes soulignés.]
Il ne fait aucun doute, dans le présent dossier, qu'il y a eu conflit collectif (en anglais, «labour dispute») chez Biscuits David à partir du 19 juin 1982. Donc c'est à ce moment-là que le requérant a perdu son emploi; comme il ne l'a pas repris à la fin du conflit, au mois de novembre, il devenait, dès lors, admissible, au sens de la Loi, sans avoir à subir une période d'exclusion.
À l'audience, les intimés ont invoqué le deuxième paragraphe de l'article 41, qui se lit comme suit:
41....
(2) Aux fins du présent article, la perte d'emploi au sens l'entend le paragraphe (1) ne comprend pas la perte d'emploi pour affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou pour activité licite s'y rattachant. [Mes soulignés.]
Ce paragraphe n'aide pas à la solution du pré- sent litige. Par ses termes mêmes, il ne s'applique qu'à la perte d'emploi mentionnée au paragraphe (1) du même article, c'est-à-dire une perte d'em- ploi en raison de l'inconduite de l'employé. En d'autres termes, tout ce que le paragraphe (2) de l'article 41 décrète, c'est que la participation à une activité licite d'un syndicat ne peut pas constituer une inconduite au sens de la Loi. Or, dans le cas du requérant, il a perdu son emploi au moment du lock-out, en juin 1982, et il n'était pas alors ques tion d'inconduite de sa part. Une fois perdu, cet emploi n'a jamais été repris et le requérant ne pouvait pas le perdre une seconde fois, pour incon- duite ou pour quelque autre cause que ce soit.
Je suis donc d'opinion d'accueillir la demande, de casser la décision du conseil arbitral et de lui renvoyer l'affaire pour qu'il statue à nouveau en prenant pour acquis que le requérant n'a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
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