A-358-83
Gilles Goulet (requérant)
c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada, Léo Lavigne, président du conseil arbi-
tral, Denise Gagnon, membre du conseil arbitral et
Madeleine Brosseau, membre du conseil arbitral
(intimés)
et
Sous-procureur général du Canada (mis-en-
cause)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges-
sen—Montréal, 4 octobre; Ottawa, 26 octobre
1983.
Assurance-chômage — Demande visant à faire annuler une
décision d'un conseil arbitral qui a maintenu l'exclusion de six
semaines imposée par la Commission d'assurance-chômage —
Le requérant a été mis en lock-out au mois de juin — L'arrêt
de travail a pris fin au mois de novembre — Le requérant n'a
pas été rappelé à cause de ses agissements envers son
employeur au cours du conflit — L'art. 41 de la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage prévoit qu'un prestataire est exclu du
bénéfice des prestations s'il perd son emploi en raison de sa
propre inconduite — L'art. 43(1) fixe la durée maximale de
l'exclusion à six semaines — Le requérant prétend avoir perdu
son emploi au moment où l'arrêt de travail a débuté — Le
requérant fait également valoir que l'art. 59 du Règlement sur
l'assurance-chômage s'oppose à toute application de l'art. 41
— L'art. 59 prévoit que l'emploi qu'un prestataire cesse
d'exercer plus de 13 semaines avant sa demande de prestations
n'est pas un emploi aux fins de l'application de l'art. 41 de la
Loi — Demande accueillie — L'art. 41(1) crée une exception à
la règle générale et doit donc être interprété de façon stricte —
On ne peut perdre ce que l'on n'a pas — Le requérant a perdu
son emploi en raison d'un arrêt de travail décrété dans le cadre
d'un conflit de travail — L'art. 44(1) qui prévoit qu'un «pres-
tataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail da
à un conflit collectif» s'applique — Selon la dissidence, l'ex-
pression «a perdu son emploi» n'est pas utilisée dans le même
sens dans les art. 41 et 44 et la demande devrait être rejetée
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap.
48, art. 2(1)n) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 26(7)), 17
(mod. par S.C. 1978-79, chap. 7, art. 4), 41(1),(2), 43 (mod.
par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 16; S.C. 1976-77, chap.
54, art. 42), 44(1), 94 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), chap. 10, art. 28 — Règlement sur l'assurance-
chômage, C.R.C., chap. 1576, art. 59(1).
AVOCATS:
R. Cousineau et G. Campeau pour le
requérant.
G. Leblanc et C. Bureau pour les intimés.
PROCUREURS:
Campeau & Cousineau, Montréal, pour le
requérant.
Ministère de la Justice, Montréal, pour les
intimés.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE MARCEAU (dissident): Cette demande
portée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] vise à
obtenir l'annulation d'une décision rendue par un
conseil arbitral siégeant sous l'autorité de l'article
94 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage,
S.C. 1970-71-72, chap. 48.
Les faits qui ont conduit à la décision attaquée
sont simples et clairs. Le 19 juin 1982, les adminis-
trateurs de la maison Biscuits David Inc. de Mont-
réal, suite à l'échec des négociations avec leurs
employés en vue de la passation d'une nouvelle
convention collective, ordonnaient la fermeture de
leur usine, décrétant ainsi un lock-out que les
employés s'empressaient de doubler d'un vote de
grève. L'arrêt de travail devait se poursuivre plus
de cinq mois, car ce n'est que le 22 novembre que
les parties pouvaient enfin en venir à un règlement.
L'usine aussitôt rouvrit ses portes et le travail
reprit progressivement. Il n'était pas question de
reprendre les opérations au même rythme qu'avant
l'arrêt de travail, d'abord à cause de la période de
l'année traditionnellement moins active et aussi de
la conjoncture économique défavorable; aussi fut-il
nécessaire d'établir des listes de rappel en fonction
des besoins de l'usine et compte tenu des droits
d'ancienneté des travailleurs, et finalement, plu-
sieurs employés ne furent pas rappelés. Mais parmi
les employés non rappelés une fois les opérations
redevenues normales, cinq avaient été exclus par
les dirigeants de la compagnie pour un motif autre
que le manque de travail: ils avaient été définitive-
ment mis de côté et congédiés à cause de leurs
agissements au cours du conflit (ils avaient appa-
remment lancé des «cocktails Molotov» sur l'im-
meuble de la compagnie). Le requérant était l'un
de ces cinq employés.
L'officier de la Commission chargé d'examiner
la demande de prestations du requérant considéra
qu'il se trouvait devant un cas d'application de
l'article 41 de la Loi et il émit à l'adresse du
prestataire un avis d'exclusion de six semaines. Le
paragraphe (1) de l'article 41 de la Loi stipule, en
effet, que: «Un prestataire est exclu du bénéfice
des prestations servies en vertu de la présente
Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre
inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi
sans justification», exclusion que le paragraphe (1)
de l'article 43 [mod. par S.C. 1974-75-76, chap.
80, art. 16] fixe à une durée maxima de six
semaines.
Le requérant s'objecta à l'imposition de l'exclu-
sion et en appela à un conseil arbitral. Sa position
était qu'ayant cessé de travailler au moment où
l'usine avait fermé ses portes le 18 juin et sa
demande de prestations ayant été présentée par lui
le 3 novembre seulement, le paragraphe 59(1) du
Règlement [sur l'assurance-chômage, C.R.C.,
chap. 1576] adopté sous l'empire de la Loi s'oppo-
sait à toute application du paragraphe 41(1) de la
Loi, puisque la disposition qu'il contient se lit
comme suit:
59. (1) L'emploi qu'un prestataire cesse d'exercer plus de 13
semaines avant la date à laquelle est formulée sa demande de
prestations n'est pas un emploi aux fins d'application de l'arti-
cle 41 de la Loi.
Le conseil refusa de suivre le requérant dans ses
prétentions et c'est cette décision qui est ici
attaquée.
Le requérant prétend que le conseil a erré dans
son interprétation du paragraphe 59(1) du Règle-
ment comme dans son «interprétation du concept
de "perte d'emploi" énoncé à l'article 41 de la
Loi». Son argumentation est encore que plus de
treize semaines se sont écoulées entre le moment
où il a cessé d'exercer son emploi (17 juin 1982) et
celui où il a formulé sa demande de prestations (3
novembre 1982). Il ajoute d'ailleurs qu'il «ne pou-
vait perdre son emploi chez Biscuits David en
novembre 1982, puisqu'il était sans emploi depuis
le 17 juin 1982 suite à un conflit de travail»,
affirmation qu'il dit tirer directement du texte
même du paragraphe (1) de l'article 44 de la Loi
qui dit:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un
arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou
en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible
au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une
des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs
dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la
sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation
d'une façon régulière.
Le requérant, on le voit, conteste la validité de la
décision du conseil en faisant appel aux termes
mêmes utilisés dans les dispositions de la Loi et du
Règlement qui seraient, à son avis, mises en cause,
soit celles des paragraphes 41(1), 44(1) de la Loi
et 59(1) du Règlement.
Il faut, je pense, s'empresser d'éliminer du débat
le paragraphe 59(1) du Règlement. Le requérant
part de la proposition qu'au sens de la Loi, il a
perdu son emploi le 17 juin et qu'il ne pouvait le
perdre de nouveau. S'il a raison, il n'a aucunement
besoin de se rabattre sur quelque disposition d'ex-
ception pour se protéger de l'application de l'arti-
cle 41 de la Loi. Le requérant affaiblit même sa
thèse en invoquant 59(1), puisqu'il en résulterait
une admission de sa part que sa mise à pied est
rattachée de quelque façon à de l'inconduite, ce
qui conduirait nécessairement à lui attribuer une
date postérieure au 15 juin, en contradiction
directe avec le point de départ de son argumenta
tion, à moins de songer à donner un effet rétroactif
aux conséquences de son inconduite, ce qui est
difficilement pensable.
De fait, c'est strictement l'utilisation de la même
expression «perdu son emploi» * dans les deux arti
cles 41 et 44 qui fournit au requérant la possibilité
de donner à sa prétention une forte apparence
d'évidence en proclamant qu'il ne pouvait perdre
ce qu'il avait déjà perdu. Et d'où vient que les
textes prêtent à la thèse du requérant cette appa-
rence d'évidence? Bien sûr, de ce que l'on est porté
à prendre pour acquis que l'expression «perdre son
emploi» est utilisée dans le même sens dans les
deux paragraphes 41(1) et 44(1). La réaction est
normale mais je crois, avec respect pour ceux qui
ne partagent pas mon avis, qu'elle est à revoir, car
il m'apparaît clair que l'expression n'a pas été
utilisée dans le même sens dans les deux
paragraphes.
* [Note de l'arrêtiste: l'expression est tirée du paragraphe
44(1) dont le texte français diffère, quant à la forme seulement,
de celui du paragraphe 41(1) où l'expression employée est «perd
son emploi». Le texte anglais emploie, dans les deux cas, lost
his employment.]
Deux constatations permettent de réaliser que
les mots «a perdu son emploi» n'ont pas le même
sens dans les deux textes. La première est simple.
L'article 41 distingue expressément celui qui a
«perdu son emploi» et celui qui le «quitte volontai-
rement», limitant ainsi la portée de l'expression au
cas d'un départ forcé, d'une mise à pied. L'article
44, lui, parle de celui qui perd son emploi par suite
d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif, visant
à la fois le cas de grève voté par les employés et
celui de lock-out décrété par le patron.
La seconde constatation est moins facile parce
qu'elle exige une certaine analyse de la disposition
mais elle reste, à mon sens, aussi concluante. La
perte d'emploi dont il s'agit à l'article 41 est une
perte d'emploi qui «qualifiait» l'assuré à des presta-
tions, puisqu'il est question d'exclusion (en anglais,
disqualification): l'assuré se voit dénier des presta-
tions auxquelles, autrement, il avait droit. Or, l'on
sait que pour avoir droit à des prestations, un
assuré doit avoir subi un «arrêt de la rémunération
provenant de son emploi»' (article 17 de la Loi
[mod. par S.C. 1978-79, chap. 7, art. 4]), expres
sion qui désigne, fondamentalement, (alinéa
2(1)n)): «l'arrêt de la rémunération d'un assuré
lorsque celui-ci cesse d'être à l'emploi d'un
employeur par suite de mise à pied ou pour toute
autre raison» 2 . En 1977, ont été ajoutés à cette
définition de base les mots «ou une réduction de ses
heures de travail entraînant une réduction de
rémunération telle que prescrite» (S.C. 1976-77,
chap. 54, art. 26(7)), mais le principe que l'arrêt
de rémunération, qu'il soit complet ou partiel, doit
être définitif pour qualifier un assuré est resté le
même. Il faut conclure de là que la perte d'emploi
de l'article 41 est une perte d'emploi nécessaire-
ment définitive. En revanche, la perte d'emploi
envisagée à l'article 44 est une perte d'emploi
essentiellement temporaire, puisqu'elle résulte
strictement d'un arrêt de travail dû à un conflit
collectif et qu'elle se terminera en tant que telle au
' Dans la version anglaise: «an interruption of earnings from
employment».
2 Dans la version anglaise: «interruption that occurs in the
earnings of an insured person when after a period of employ
ment with an employer the insured person has a lay-off or
separation from that employment».
plus tard à la fin de l'arrêt de travail. L'article ne
parle pas d'exclusion ou de disqualification mais
d'inadmissibilité (not entitled), parce qu'il s'agit
d'une perte qui en elle-même ne qualifie pas à des
prestations, l'employé ne cessant pas d'être à l'em-
ploi de l'employeur et le lien employeur-employé
n'étant pas dissous. D'ailleurs, si l'article 44 atteste
bien que l'une des conditions pour être éligible à
des prestations est de n'être pas sans travail à
cause d'un conflit collectif, il convient de noter
qu'il a été adopté, si on s'en remet à sa forme,
uniquement en vue de déterminer l'étendue de la
période d'inadmissibilité, c'est-à-dire de la période
au cours de laquelle l'assuré sera présumé pour les
fins d'application de la Loi comme étant sans
travail à cause du conflit collectif.
Ainsi, l'expression «a perdu son emploi» n'est pas
utilisée dans le même sens aux articles 44 et 41 de
sorte qu'on ne saurait, sur la seule base des textes,
dire que l'article 44 exclut automatiquement toute
possibilité d'application de l'article 41. Et pourquoi
alors en serait-il ainsi? Quel motif pourrait con-
duire à soutenir rationnellement que celui qui a
perdu son emploi temporairement à cause d'un
conflit collectif ne pourrait plus ensuite le perdre
définitivement, à la fin du conflit, en raison de sa
propre inconduite? Il me semble évident qu'il y en
a aucun. Si un employé en grève agit de façon à
autoriser l'employeur à lui dénier toute possibilité
de retour au travail, une fois le conflit résolu,
pourquoi serait-il exempt de la pénalité imposée à
celui qui tombe en chômage, non pas malgré lui,
mais au contraire par sa propre faute?
Je ne me résigne pas à penser que pour les fins
d'application de la Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage, le requérant et ses quatre compagnons
qui ont été rayés des listes de rappel à cause de
gestes répréhensibles doivent être traités exacte-
ment comme ceux qui n'ont pas été rappelés à
l'usine pour le seul motif qu'il n'y avait plus de
travail pour eux. Et je crois que pour les uns et
pour les autres, c'est au moment de la fin de l'arrêt
de travail que débuta la perte d'emploi définitive
produisant l'arrêt de rémunération susceptible au
sens de la Loi de qualifier à des prestations, et c'est
à ce moment qu'il faut se placer pour les fins
d'application, le cas échéant, de l'article 41.
Je ne crois donc pas que le conseil arbitral ait
erré en maintenant l'exclusion de six semaines
imposée au requérant sous l'autorité des articles 41
et 43 de la Loi. Cette demande de révision faite à
l'encontre de leur décision n'est pas fondée et je la
rejetterais.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'une demande en
vertu de l'article 28, l'encontre d'une décision du
conseil arbitral constitué sous l'empire de la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage.
Le requérant était à l'emploi de la compagnie
Biscuits David. Le 19 juin 1982, l'employeur a
décrété un lock-out, de telle sorte que le dernier
jour de travail du requérant a été le 17 juin 1982.
Le conflit a traîné en longueur et la rentrée au
travail n'eut lieu que progressivement entre le 22
et le 29 novembre 1982. Le requérant, toutefois, ne
fut pas rappelé: l'employeur a refusé de le réenga-
ger en raison de certaines accusations d'actes cri-
minels qu'il aurait commis à l'égard de l'em-
ployeur et de sa propriété dans le cours du conflit.
Il a fait une demande de prestations d'assurance-
chômage, mais la Commission intimée lui a imposé
une exclusion de six semaines en vertu des articles
41 et 43 de la Loi. Son appel au conseil arbitral a
été rejeté, d'où la présente demande en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le paragraphe 41(1) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage se lit comme suit:
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations
servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en
raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son
emploi sans justification. [Mes soulignés.]
Ce paragraphe, qui par ses termes mêmes
impose une exclusion de la règle générale, doit
recevoir une interprétation stricte.
Avec respect, il me semble que la Commission et
le conseil des arbitres ont erré en droit. D'après
eux, le requérant a perdu son emploi en raison de
sa propre inconduite. Cette perte aurait eu lieu au
mois de novembre, au moment où son employeur a
refusé de le réengager. Or, on ne peut perdre ce
qu'on ne possède pas. Au moment de la rentrée au
travail au mois de novembre 1982, le requérant
avait déjà perdu son emploi au sens de la Loi par
le fait du lock-out. Il suffit de lire les mots intro-
ductifs du paragraphe 44(1) pour s'en rendre
compte:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un
arrêt de travail dû à un conflit collectif ... [Mes soulignés.]
Il ne fait aucun doute, dans le présent dossier,
qu'il y a eu conflit collectif (en anglais, «labour
dispute») chez Biscuits David à partir du 19 juin
1982. Donc c'est à ce moment-là que le requérant
a perdu son emploi; comme il ne l'a pas repris à la
fin du conflit, au mois de novembre, il devenait,
dès lors, admissible, au sens de la Loi, sans avoir à
subir une période d'exclusion.
À l'audience, les intimés ont invoqué le
deuxième paragraphe de l'article 41, qui se lit
comme suit:
41....
(2) Aux fins du présent article, la perte d'emploi au sens où
l'entend le paragraphe (1) ne comprend pas la perte d'emploi
pour affiliation à une association, une organisation ou un
syndicat de travailleurs ou pour activité licite s'y rattachant.
[Mes soulignés.]
Ce paragraphe n'aide pas à la solution du pré-
sent litige. Par ses termes mêmes, il ne s'applique
qu'à la perte d'emploi mentionnée au paragraphe
(1) du même article, c'est-à-dire une perte d'em-
ploi en raison de l'inconduite de l'employé. En
d'autres termes, tout ce que le paragraphe (2) de
l'article 41 décrète, c'est que la participation à une
activité licite d'un syndicat ne peut pas constituer
une inconduite au sens de la Loi. Or, dans le cas
du requérant, il a perdu son emploi au moment du
lock-out, en juin 1982, et il n'était pas alors ques
tion d'inconduite de sa part. Une fois perdu, cet
emploi n'a jamais été repris et le requérant ne
pouvait pas le perdre une seconde fois, pour incon-
duite ou pour quelque autre cause que ce soit.
Je suis donc d'opinion d'accueillir la demande,
de casser la décision du conseil arbitral et de lui
renvoyer l'affaire pour qu'il statue à nouveau en
prenant pour acquis que le requérant n'a pas perdu
son emploi en raison de sa propre inconduite.
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.