T-169-84
Critty Jairaj (requérant)
c.
R. G. Smith, arbitre et ministre de l'Emploi et de
l'Immigration (intimés)
Division de première instance, juge Addy—Van-
couver, 30 et 31 janvier 1984.
Immigration — Pratique — Le Ministre a conclu que le
requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention — La
Commission d'appel de l'immigration a rejeté, sur le fonde-
ment de l'art. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, la
demande de réexamen de revendication de statut de réfugié
présentée conformément à l'art. 70 — Demande d'annulation
de cette décision, fondée sur l'art. 28, pendante devant la Cour
d'appel fédérale — Un agent d'immigration supérieur a
ordonné la reprise de l'enquête — Le requérant demande un
bref de prohibition — Il invoque l'arrêt Gill c. Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration, /19831 2 C.F. 815 (C.A.) pour
soutenir que l'enquête ne peut être reprise tant que la décision
de la Commission fait l'objet d'une demande d'examen par la
Cour fédérale — Il est exact que, dans l'arrêt Gill, la reprise
de l'enquête n'a eu lieu qu'après l'arrêt de la Cour d'appel,
mais cette décision ne dit nulle part qu'on ne doit pas poursui-
vre l'enquête une fois que la Commission a conclu que le
requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention —
L'art. 46(1) impose l'obligation de reprendre l'enquête dès que
»les circonstances le permettent» après que l'agent d'immigra-
tion supérieur a été informé que le requérant n'est pas un
réfugié au sens de la Convention — La décision de la Commis
sion sur le statut de réfugié constitue, aux fins de la Loi sur
l'immigration de 1976, le règlement définitif de la question —
La Loi n'impose pas l'ajournement en attendant l'audition de
la demande par la Cour fédérale — On ne peut obtenir de
prohibition sans y avoir manifestement droit — Bref de prohi
bition refusé — Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
chap. 52, art. 46(1),(2)b), 70, 71(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983]
2 C.F. 815 (C.A.).
AVOCATS:
Andrew Z. Wlodyka pour le requérant.
Cindy Roth pour les intimés.
PROCUREURS:
Shrimpton & Wlodyka, Vancouver, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: SUR requête en date du 25
janvier 1984 présentée pour le compte du requé-
rant, tendant d'une part à l'obtention d'une ordon-
nance qui obligerait à justifier la non-délivrance
d'un bref de prohibition et, d'autre part, à l'obten-
tion des autres redressements demandés dans l'avis
de requête,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le Ministre ayant conclu que le requérant n'est
pas un réfugié au sens de la Convention, celui-ci a
présenté, conformément à l'article 70 [de la Loi
sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap.
52], une demande de réexamen de sa revendication
du statut de réfugié au sens de la Convention. La
Commission d'appel de l'immigration, s'appuyant
sur le paragraphe 71(1), a rejeté cette demande.
La Cour d'appel fédérale est présentement saisie
d'une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur
la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap.
10], présentée pour le compte du requérant, ten-
dant à l'annulation de cette dernière décision.
À la suite de la décision de la Commission
d'appel de l'immigration et malgré la demande
d'examen pendante devant la Cour d'appel fédé-
rale, un agent d'immigration supérieur a ordonné,
en vertu du paragraphe 46(1), la reprise de l'en-
quête devant l'arbitre.
Le requérant demande qu'il soit interdit à l'arbi-
tre de continuer l'enquête qui est censée reprendre
le ler février 1984. Il fait valoir que l'arrêt récent
de la Cour d'appel Gill c. Ministre de l'Emploi et
de l'Immigration ([1983] 2 C.F. 815), établit
qu'une enquête ne peut être reprise tant que la
décision de la Commission, visée à l'alinéa
46(2)b), fait l'objet d'une demande d'examen par
la Cour d'appel fédérale fondée sur l'article 28 de
la Loi sur la Cour fédérale.
Après une lecture très attentive des motifs du
juge Heald dans l'arrêt Gill (auxquels ont souscrit
les deux autres juges qui composaient la Cour), je
rejette l'interprétation que donne à ces motifs
l'avocat du requérant. Certes, il est exact qu'en
fait la reprise de l'enquête n'a eu lieu qu'après
l'arrêt de la Cour d'appel, mais cet arrêt ne dit
nulle part qu'en droit on ne doit pas poursuivre
l'enquête une fois que la Commission a conclu
d'une façon définitive, comme l'envisage l'alinéa
46(2)b), que le requérant n'est pas un réfugié au
sens de la Convention. Bien au contraire, le para-
graphe 46 (1) impose l'obligation de faire repren-
dre l'enquête dès que «les circonstances le permet-
tent» après que l'agent d'immigration supérieur a
été informé que le requérant n'est pas un réfugié
au sens de la Convention. La demande de réexa-
men fondée sur le paragraphe 70(1) a été rejetée
et la Commission d'appel de l'immigration a
signalé à l'agent d'immigration supérieur que le
requérant n'avait pas le statut de réfugié au sens
de la Convention. Cela constitue, aux fins de la Loi
sur l'immigration de 1976, le règlement définitif
de cette question. Rien dans la Loi n'indique
qu'une enquête doit être ajournée ou différée en
attendant l'audition de la demande dont on a saisi
la Cour fédérale du Canada. On ne peut obtenir de
prohibition sans qu'on y ait manifestement droit.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
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