A-737-82
Procureur général du Canada (requérant)
c.
Frank Von Findenigg (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Heald et
juge suppléant Verchere—Vancouver, 14 février;
Ottawa, 25 février 1983.
Assurance-chômage — Compétence du juge-arbitre —
Demande d'examen et d'annulation de la décision du juge-
arbitre qui a infirmé la décision du conseil arbitral et annulé
les dispositions prises par la Commission — La Commission a
d'abord refusé d'antidater la demande de prestations parce
que l'intimé ne remplissait pas les conditions requises —
L'intimé a fait appel au conseil arbitral — La Commission a
délivré un second refus au motif que l'intimé ne s'était pas
conformé aux art. 53, 54 et 55 de la Loi sur l'assurance-chô-
mage — !l a été reconnu que le conseil a commis une erreur de
droit en rejetant l'appel — La demande était une demande de
renouvellement assujettie aux conditions prévues à l'art. 55 y
compris la suspension des exigences lorsque les circonstances
le justifient — Décision du juge-arbitre annulée — Affaire
renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la renvoie à la Commission
afin qu'elle prenne en considération la demande de faire
antidater la demande de prestations — Puisque l'affaire était
en appel, le second refus était nul — La Commission ne peut
exercer le pouvoir que lui accorde l'art. 102 de modifier ou
d'annuler sa décision une fois qu'a été interjeté appel — Le
pouvoir de suspendre les exigences, prévu à l'art. 55(10),
n'appartient qu'à la Commission — La Commission n'a jamais
examiné si les circonstances justifiaient de suspendre les exi-
gences — Il est sous-entendu que le conseil peut renvoyer
l'affaire à la Commission pour qu'elle exerce son pouvoir et
qu'elle tranche définitivement l'affaire — Le juge-arbitre a agi
à bon droit puisqu'il pouvait rendre la décision que le conseil
aurait dû rendre et annuler le refus de la Commission de faire
antidater la demande — Le juge-arbitre a commis une erreur
en ne renvoyant pas l'affaire à la Commission pour qu'elle
examine la possibilité de suspendre les exigences prévues à
l'art. 55 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
chap. 10, art. 28 — Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, chap. 48, art. 20(2) (abrogé et remplacé par S.C.
1976-77, chap. 54, art. 33), (4), 41(1), 43(1) (abrogé et rem-
placé par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 16), 55(10) (abrogé
et remplacé par S.C. 1974-75-76, chap. 80, art. 19), 94, 96
(abrogé et remplacé par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 56), 102
— Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576,
art. 39.
Demande d'examen et d'annulation de la décision du juge-
arbitre qui a infirmé la décision du conseil arbitral et annulé les
dispositions prises par la Commission d'assurance-chômage.
L'intimé a demandé à la Commission d'antidater sa demande
de prestations. Sa demande a été rejetée parce qu'il n'a pas
rapporté la preuve qu'il remplissait les conditions requises pour
recevoir des prestations. Le conseil arbitral a rejeté l'appel de
l'intimé parce qu'il n'avait pas fait valoir un motif valable
justifiant son retard. Aucune disposition législative n'a été
citée, mais la décision reposait apparemment sur le paragraphe
20(4) de la Loi et sur l'alinéa 39b) du Règlement sur l'assu-
rance-chômage. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à
une demande de prestations initiale, et la demande de l'intimé
était une demande de renouvellement. Avant la décision du
conseil arbitral sur la question, mais après l'engagement de
l'appel devant le conseil, la Commission a prononcé un second
refus de la requête tendant à faire antidater la demande, cette
fois la mentionnant correctement comme une demande de
renouvellement. En vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, les
prestataires ne sont pas admissibles au renouvellement de leur
demande de prestations, à moins que la Commission n'exerce
son pouvoir discrétionnaire sous le régime du paragraphe
55(10) pour suspendre les exigences de l'article 55. Le juge-
arbitre a infirmé la décision du conseil qui a rejeté la requête
visant à faire antidater la demande de prestations, et il a annulé
les dispositions prises par la Commission. L'article 96 prévoit
que le juge-arbitre peut rejeter un appel, rendre la décision que
le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil
pour nouvelle audition, confirmer, infirmer ou modifier totale-
ment ou partiellement la décision du conseil. La question est de
savoir si le juge-arbitre a à juste titre statué sur l'appel.
Arrêt (le juge Heald dissident en partie): la décision du
juge-arbitre devrait être infirmée, et l'affaire lui être renvoyée
pour qu'il la renvoie à la Commission afin qu'elle prenne en
considération la requête tendant à faire antidater la demande
de prestations.
Le juge en chef Thurlow (avec l'appui du juge suppléant
Verchere): Le second avis de refus de la Commission était nul,
parce que l'affaire avait fait l'objet d'un appel et ne ressortissait
plus à la Commission au moment de la délivrance de cet avis.
En vertu de l'article 102, la Commission peut annuler ou
modifier sa décision dans certains cas. Mais une fois les procé-
dures d'appel engagées, il est trop tard pour que la Commission
exerce son pouvoir prévu à cet article. Le législateur ne saurait
avoir voulu que la Commission puisse s'immiscer, à quelque
stade que ce soit de la procédure d'appel, dans l'exercice par
l'intimé de ses droits légaux. Puisque la Commission n'a jamais
examiné la question de savoir si les circonstances justifiaient la
dispense des exigences de l'article 55, le conseil aurait dû
accueillir l'appel et renvoyer l'affaire à la Commission pour
qu'elle exerce la fonction que la loi lui impose. Seule la
Commission est investie du pouvoir de suspension, et lorsque ce
pouvoir est invoqué par un prestataire, la Commission doit
l'exercer. On doit l'exercer équitablement. La Loi ne détermine
nullement les pouvoirs du conseil. En prévoyant des appels
devant un conseil arbitral, le législateur doit avoir voulu autori-
ser implicitement le conseil à rendre toute décision qui s'impose
pour s'assurer que le résultat est conforme à la loi. Lorsque la
bonne application de la loi à la situation est telle que l'affaire
ne saurait être tranchée définitivement avant l'exercice par la
Commission d'un pouvoir que la loi réserve à elle seule, il est
sous-entendu que le conseil peut et devrait renvoyer l'affaire à
la Commission pour qu'elle exerce ce pouvoir. C'est à juste titre
que le juge-arbitre a infirmé les décisions du conseil et de la
Commission, mais il aurait dû renvoyer l'affaire à la Commis
sion pour qu'elle exerce la fonction que la loi lui impose.
Le juge Heald dissident en partie: C'est à bon droit que le
juge-arbitre a infirmé la décision du conseil sur le premier refus
par la Commission d'antidater la demande. Une fois cette
décision annulée, la Commission est de nouveau saisie de la
requête tendant à faire antidater la demande que la loi l'oblige
à examiner en partant du critère exposé à l'article 55, y compris
le paragraphe (10). Il est inutile de renvoyer l'affaire à la
Commission. Toutefois, le juge-arbitre a eu tort d'annuler «Les
dispositions prises par la Commission». Le conseil n'a pas été
saisi du second refus de la Commission parce que ce dernier
était nul, et le juge-arbitre n'en a donc pas été saisi. De même,
le manque de détails dans la Loi concernant les pouvoirs du
conseil, particulièrement à l'article 94, par opposition à
l'article 96 qui prévoit en détail les pouvoirs du juge-arbitre,
soulève la question relative au pouvoir du conseil de renvoyer
l'affaire à la Commission avec des directives quant à l'exercice
de la fonction que lui impose la loi sous le régime du paragra-
phe 55(10).
AVOCATS:
P. Partridge pour le requérant.
A. H. MacLean pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Vancouver Community Legal Assistance
Society, Vancouver, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit d'une
demande d'examen et d'annulation de la décision
par laquelle le juge-arbitre, nommé en vertu de la
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage [S.C. 1970-
71-72, chap. 48], a infirmé la décision du conseil
arbitral et annulé les dispositions prises par la
Commission quant à la demande de prestations
d'assurance-chômage formée par l'intimé.
Sur appel formé par l'intimé en vertu de
l'article 94 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, le conseil avait deux questions à trancher.
La première question portait sur l'exclusion de
trois semaines, imposée par la Commission à l'in-
timé en application des paragraphes 41(1) et 43 (1)
[abrogé et remplacé par S.C. 1974-75-76, chap.
80, art. 16] de la Loi, au motif qu'il avait perdu
son emploi en raison de sa propre inconduite. Le
conseil a accueilli l'appel et la Commission n'a pas
poussé l'affaire plus loin. Cette question est donc
tombée et n'a pas fait l'objet de l'appel formé
devant le juge-arbitre ou de la demande dont a été
saisie cette Cour.
La seconde question sur laquelle le conseil arbi-
tral devait statuer a trait au refus par la Commis-
Sion d'antidater la demande de l'intimé, de
manière à lui permettre de recevoir des prestations
à partir du 25 mai 1981, date à laquelle il a perdu
son emploi. Sa demande de prestations n'a été faite
que le 25 juin 1981.
En rejetant la requête de l'intimé tendant à faire
antidater sa demande, la Commission avait invo-
qué le motif que l'intimé n'était pas en droit de
faire antidater sa demande de prestations au 25
mai 1981, puisqu'il n'avait pas rapporté la preuve
qu'il remplissait, à cette date, les conditions requi-
ses pour recevoir des prestations. À l'appui de cet
argument, elle a cité le paragraphe 20(4) de la Loi
et l'alinéa 39a) du Règlement [Règlement sur
l'assurance- chômage, C.R.C., chap. 1576].
Ni les observations soumises par la Commission
au conseil arbitral ni la décision du conseil n'ont
fait état de ce motif de refus, et il semble qu'on y
ait renoncé définitivement. Au lieu de cela, la
Commission a insisté sur le fait qu'il incombait à
l'intimé de déposer sa demande et qu'il n'avait pas
fait valoir un motif valable justifiant son retard.
Le conseil a adopté cette position et rejeté l'ap-
pel formé par l'intimé. Aucune disposition législa-
tive n'a été citée, mais, à l'audition, il semble qu'on
ait reconnu que la décision était fondée sur le
paragraphe 20(4) de la Loi et l'alinéa 39b) du
Règlement. Il a également été reconnu que le
raisonnement n'était pas soutenable, puisque le
paragraphe 20(4) et le règlement 39b) ne s'appli-
quent qu'à une demande initiale de prestations, et
que la demande de l'intimé n'en était pas une. Il
s'agissait d'une demande de renouvellement.
Il reste toutefois à trancher la question, sur
laquelle le conseil ne s'est pas penché, probable-
ment parce qu'elle n'a pas été soulevée, de savoir si
c'est à bon droit qu'on a rejeté la requête tendant à
faire antidater la demande de prestations et tel
était, à mon avis, l'objet de l'appel formé devant le
juge-arbitre.
Avant la décision du conseil arbitral sur cette
question, mais après l'engagement de l'appel de
l'intimé devant le conseil, la Commission a, le 28
août 1981, prononcé ce qui était censé être un
second refus de la requête tendant à faire antidater
la demande, l'appelant cette fois une demande de
renouvellement et invoquant le motif suivant pour
son rejet:
Vous n'avez pas présenté votre demande de la manière pres-
crite, en ce sens que vous avez omis de renouveler votre
demande le 25 mai 1981, comme le prescrivent les articles 53,
54 et 55 de la Loi et le Règlement 145.
Comme l'intimé avait une période de prestations
établie pour lui en décembre 1980, et que dans la
période allant du 25 mai 1981 au 25 juin 1981, il
n'avait pas formulé de demande de prestations, le
paragraphe 55(1) s'appliquerait pour l'exclure du
bénéfice des prestations pendant cette période.
Mais cette exclusion était soumise à la suspension
des exigences par la Commission en vertu du
paragraphe 55(10) [abrogé et remplacé par S.C.
1974-75-76, chap. 80, art. 19], qui est ainsi rédigé:
55....
(10) La Commission peut suspendre ou modifier les condi
tions ou exigences de n'importe quelle disposition du présent
article ou des règlements, chaque fois que, à son avis, les
circonstances le justifient pour le bien du prestataire dans un
cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas.
Comme le refus par la Commission d'antidater
la demande de prestations de l'intimé était en
appel lorsque l'avis du 28 août 1981 a été donné,
l'affaire ne ressortissait plus à la Commission, et
l'avis était donc, à mon avis, nul. J'adopte ce point
de vue malgré l'article 102 de la Loi, lequel est
ainsi conçu:
102. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre
peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande
particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux
ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit
connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à
un tel fait.
En vertu de cet article, la Commission peut
annuler ou modifier une décision qu'elle a rendue
si on lui présente de nouveaux faits ou si la déci-
sion a été fondée sur l'ignorance d'un fait essentiel
ou sur une erreur relative à un tel fait. Rien dans
la situation actuelle n'indique qu'un nouveau fait
ait été présenté ou que la Commission n'ait pas été
au courant d'un fait nouveau ou qu'elle ait fondé le
rejet en appel sur une erreur relative à un fait
essentiel. Mais à part cela, une fois les procédures
d'appel engagées, il était, à mon sens, trop tard
pour que la Commission exerce son pouvoir prévu
à l'article 102. Cet article ne fixe pas expressément
de délai pour l'exercice de ce pouvoir, mais il me
semble que toute autre intreprétation permettrait à
la Commission, à quelque stade que ce soit, que
l'affaire soit devant la Commission ou le juge-arbi-
tre, ou devant cette Cour en vue d'un examen sous
le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], d'in-
tervenir ou de s'immiscer dans l'exercice par le
prestataire de ses droits légaux, ainsi que dans
l'exercice normal de leurs fonctions par le conseil,
le juge-arbitre et par la Cour. Cela conduirait
également à la conclusion que le conseil arbitral
pourrait de même s'ingérer dans les procédures
d'appel devant le juge-arbitre, et que ce dernier
pourrait modifier sa décision bien que celle-ci soit
l'objet d'un examen judiciaire. Je ne pense pas que
telle soit l'intention du législateur.
Pour revenir à la situation qui était devant le
conseil arbitral en l'espèce, il ressort des motifs
invoqués par la Commission dans son rejet du 17
août 1981 et des observations qu'elle a soumises au
conseil arbitral, qu'avant le rejet de la requête de
l'intimé tendant à faire antidater sa demande, la
Commission ne l'avait jamais examinée à la
lumière du paragraphe 55(10), ni n'avait exprimé
d'avis quant à la question de savoir si les circons-
tances du défaut par l'intimé de formuler sa
demande justifiaient la suspension ou la modifica
tion, en vertu du paragraphe 55(10), des exigences
des paragraphes 55(1) 55(9).
Dans les circonstances, le jugement du conseil
arbitral aurait dû, à mon avis, accueillir l'appel de
l'intimé et infirmer le rejet de sa requête tendant à
faire antidater sa demande de prestations. De plus,
comme le conseil ne pouvait exercer le pouvoir de
la Commission prévu au paragraphe 55(10), il
aurait dû renvoyer l'affaire devant la Commission
pour qu'elle exerce les fonctions qu'elle tient de ce
paragraphe.
Je tiens à souligner à ce stade qu'à mon avis,
étant donné les faits portés à la connaissance du
conseil arbitral, ce dernier pouvait renvoyer devant
la Commission la question de savoir si les circons-
tances justifiaient la suspension, prévue au para-
graphe 55(10), des exigences légales qui faisaient
obstacle à la demande de l'intimé. Seule la Com
mission est investie du pouvoir de suspension prévu
au paragraphe 55(10), et lorsque ce pouvoir est
invoqué par un prestataire, la Commission doit
l'exercer. Celle-ci doit l'exercer en tenant compte
de toutes les circonstances du cas particulier, et il
va sans dire qu'on doit l'exercer équitablement et
non arbitrairement.
Sur appel de la décision rendue par la Commis
sion en vertu du paragraphe 55(10) et portant
dispense ou non, le conseil arbitral n'a, selon mon
interprétation de la loi, nullement le pouvoir de
substituer son propre point de vue quant à la
question de savoir si l'une quelconque des exigen-
ces des paragraphes 55(1) (9) devrait faire l'ob-
jet d'une dispense. Mais au cours de l'audition
d'un appel, il peut devenir manifeste que le cas
exige l'exercice du pouvoir qu'a la Commission de
décider si une dispense s'impose, et que c'est à tort
que la Commission a rejeté la requête du presta-
taire sans avoir examiné la question du tout ou
comme elle aurait dû le faire sous le régime du
paragraphe 55(10).
Devant une telle situation, quel est le parti qui
s'offre au conseil? Le conseil est établi en vertu de
l'article 91, et il ressort de l'ensemble de la loi qu'il
s'agit d'un tribunal connaissant des appels formés
contre des décisions de la Commission sur le droit
des prestataires aux prestations qu'ils revendi-
quent. Mais la seule disposition de la Loi portant
sur sa compétence et ses pouvoirs, à part l'article
102 dont j'ai fait mention, est l'article 94, qui est
ainsi rédigé:
94. (1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut à
tout moment, dans les trente jours de la date où il reçoit
communication d'une décision de la Commission, ou dans le
délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des
raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la
manière prescrite devant le conseil arbitral.
(2) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle
doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les
questions de fait essentielles.
On ne trouve nulle part de disposition détermi-
nant quels pouvoirs le conseil peut exercer dans le
cadre d'un appel porté devant lui. En particulier, il
n'existe pas de disposition semblable à l'article 96
[abroge et remplacé par S.C. 1976-77, chap. 54,
art. 56] qui définit et attribue les divers pouvoirs
qu'un juge-arbitre peut exercer dans le cadre d'un
appel formé contre la décision du conseil. Toute-
fois, je ne pense pas que l'absence d'une telle
disposition puisse être considérée comme signifiant
que le conseil n'a aucun pouvoir à exercer. J'estime
qu'il faut tenir pour acquis qu'en prévoyant des
appels devant le conseil, le législateur doit avoir
voulu conférer un droit d'appel efficace et avoir
implicitement autorisé le conseil à rendre toute
décision qui s'impose dans les circonstances dé
l'affaire dont il est saisi afin de s'assurer que le
résultat est conforme à la loi. Lorsque ce résultat
découle des faits portés à la connaissance du con-
seil, ce dernier doit, à mon sens, statuer en consé-
quence. Mais lorsque, comme en l'espèce, la bonne
application de la loi à la situation est telle que
l'affaire ne saurait être tranchée définitivement
avant l'exercice par la Commission d'un pouvoir
que la loi réserve à elle seule, il est, à mon avis,
nécessairement sous-entendu que le conseil peut et
devrait renvoyer l'affaire à la Commission pour
qu'elle exerce ce pouvoir.
J'aborde maintenant la situation lors de l'appel
devant le juge-arbitre. Dans ses motifs, après avoir
décrit la confusion découlant de la modification
des raisons et de deux avis de refus, le juge-arbitre
dit ceci:
À mon avis, il est évident que la confusion vient de l'émission
des deux avis de refus. Le prestataire, novice en la matière, ne
pouvait réellement savoir lequel des deux, sinon les deux,
allaient être soumis au conseil arbitral. Comme on peut le
constater, ils sont complètement différents dans leurs termes; ce
qui entraîne deux questions et des preuves complètement
différentes.
Comme je l'ai déjà signalé, le premier avis (celui qui le
conseil arbitral a apparemment examiné) engendre en lui-
même la confusion, en ce qui touche l'article de la Loi et
l'alinéa du Règlement invoqués.
Il m'a fallu en premier lieu, m'interroger si la juste mesure à
prendre ne serait pas de renvoyer toute l'affaire au même
conseil arbitral, ou peut-être à un conseil différent, pour qu'elle
soit entendue à nouveau. Je n'ai pas retenu cette solution. J'ai
décidé d'accueillir l'appel: la décision du conseil arbitral est
annulée ainsi que celle de la Commission et le second avis de
refus.
Cette question est restée en suspens pendant plus d'un an. Si
elle devait faire l'objet d'une nouvelle audition, cela pourrait
facilement retarder d'une autre année, sinon plus longuement,
son règlement définitif.
À mon avis, cette solution serait injuste pour le prestataire.
L'affaire ne porte sur aucun point de principe. Ma décision se
limite aux faits particuliers portés en appel.
Je constate que la décision du conseil arbitral est erronée en
droit. Il n'a pas tenu compte de l'alinéa 39a) du Règlement qui
traite de la question de l'admissibilité, et non pas de la présen-
tation tardive de la demande de prestations. En outre, les avis
de refus étaient contradictoires, élément extrêmement impor
tant pour ce qui est de la demande du prestataire et de son
appel. Il me semble que cela est à l'origine de l'erreur de droit.
Mais ces erreurs de droit ne sont pas imputables au conseil
arbitral. Elles proviennent de la confusion créée par les avis de
refus que j'ai décrits plus haut.
La décision du conseil arbitral est infirmée. Les dispositions
prises par la Commission sont annulées.
En vertu de l'article 96 de la Loi le juge-arbitre
96.... peut trancher toute question de droit ou de fait pour
statuer sur un appel interjeté en vertu de l'article 95; il peut
rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait
dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle
audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il
juge appropriées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou
partiellement la décision du conseil arbitral.
J'estime que la décision par laquelle le conseil
arbitral a rejeté l'appel de l'intimé pour le motif
invoqué par le conseil était entachée d'erreur de
droit et a correctement été infirmée par le juge-
arbitre. Comme le juge-arbitre pouvait rendre la
décision que le conseil arbitral aurait dû rendre,
c'est également à bon droit qu'il a infirmé (il a
employé le terme «rescinded» (annulées) qui, à
mon avis, veut dire la même chose) le rejet par la
Commission de la requête de l'intimé tendant à
faire antidater sa demande de prestations. Avec
déférence toutefois, malgré les motifs convaincants
avancés par le juge-arbitre pour refuser de ren-
voyer l'affaire, j'estime que de laisser là l'affaire
ne permet pas à l'intimé de bénéficier des presta-
tions pour la période en question ni de la suspen
sion, que prévoit le paragraphe 55(10), des exigen-
ces des paragraphes 55(1) (9). J'estime donc que
le juge-arbitre aurait dû aller plus loin, tout
comme, à mon avis, le conseil arbitral aurait dû le
faire, et renvoyer l'affaire à la Commission pour
qu'elle exerce sa fonction légale, celle de prendre
en considération la requête de l'intimé tendant à
faire antidater sa demande de prestations sous le
régime du paragraphe 55(10). Je suis donc d'avis
d'annuler sa décision et de lui renvoyer l'affaire
pour qu'il statue sur l'appel de l'intimé conformé-
ment à ce principe.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD (dissident en partie): Il s'agit
d'une demande, fondée sur l'article 28, d'examen
et d'annulation de la décision rendue par un juge-
arbitre nommé en vertu de la Loi de 1971 sur
l'assurance- chômage. La Commission d'assu-
rance-chômage a, à l'origine, rendu deux décisions
concernant le réquerant [c'.-à-d. Von Findenigg,
parfois appelé dans cet arrêt «l'intimé» ou «le pres-
tataire»] . Par la première décision en date du 10
août 1981, le requérant a été exclu du bénéfice des
prestations pendant trois semaines au motif qu'il
avait perdu son emploi en raison de sa propre
inconduite. Il est allégué que cette exclusion était
fondée sur les articles 41 et 43 de la Loi. La
seconde décision, en date du 17 août 1981, a été
rendue à la suite de la requête introduite par le
requérant et tendant à faire antidater sa demande
de prestations au 25 mai 1981, étant donné que
cette demande n'a pas été formulée avant le 25
juin 1981. Par cette décision, la Commission a, en
vertu du paragraphe 20(4) de la Loi et du règle-
ment 39a), rejeté la requête tendant à faire antida-
ter la demande de prestations. Le 21 août 1981, le
requérant a interjeté appel de ces deux décisions
devant un conseil arbitral. Le 28 août 1981, la
Commission a donné un second avis de refus à
l'égard de la requête introduite par le requérant et
tendant à faire antidater sa demande de presta-
tions. Le fondement de ce rejet est tout à fait
différent de celui donné dans le premier avis de
refus (l'avis du 17 août 1981 susmentionné). Le 22
septembre 1981, le conseil arbitral a entendu les
appels formés contre ces deux décisions. L'appel
du requérant a été accueilli en ce qui concerne
l'exclusion pour inconduite prévue à l'article 41,
mais rejeté quant à la requête tendant à faire
antidater sa demande de prestations. Le requérant
a alors saisi le juge-arbitre de la question relative à
la possibilité d'antidater la demande. Ainsi, la
décision du conseil arbitral à l'égard de l'exclusion
prévue à l'article 41 n'est pas en litige devant le
juge-arbitre, ni est-elle en litige devant cette Cour,
et la décision du conseil rendue à ce sujet en faveur
du requérant demeure valide.
Les avocats des deux parties sont tombés d'ac-
cord sur le fait que le paragraphe 20(4)' et le
règlement 39 ne s'appliquent pas aux faits de
l'espèce, parce que la période de prestations décrite
à l'article 20 a été établie dans le cas du requérant
le 15 décembre 1980, date du dépôt de sa demande
de prestations antérieure au bureau d'Abbotsford
(C.-B.). Par conséquent, le paragraphe 20(4) ne
s'applique nullement, la demande en question
n'étant pas sa «demande initiale de prestations» au
' Ledit paragraphe 20(4) est ainsi rédigé:
20....
(4) Lorsqu'un prestataire formule une demande initiale de
prestations après le premier jour où il remplissait les condi
tions requises pour la formuler et fait valoir un motif justi-
fiant son retard, la demande peut, sous réserve des conditions
prescrites, être considérée comme ayant été formulée à une
date antérieure à celle à laquelle elle l'a été effectivement.
cours de la période de prestations établie pour lui
lorsqu'il a formulé sa demande le 15 décembre
1980 2 .
Il est également constant que les articles 53, 54
et 55 de la Loi, ainsi que l'article 145 du Règle-
ment, constitueraient le fondement légal approprié
du rejet de la requête du requérant tendant à faire
antidater sa demande. Ces dispositions législatives
servent de fondement à l'avis de refus susmen-
tionné qu'a donné la Commission le 28 août 1981.
Toutefois, la Commission a, à deux reprises, donné
les motifs du rejet de cette requête, ce qui soulève
deux difficultés: premièrement, lorsque le second
avis de refus a été donné, l'affaire était déjà en
appel et échappait au contrôle de la Commission,
et, deuxièmement, les critères sur lesquels repose
la décision de suspendre ou non les exigences, en
vertu du paragraphe 55(10), sont tout à fait diffé-
rents de ceux applicables sous le régime du para-
graphe 20(4) et de l'article 39 du Règlement. Sous
l'empire de ces dispositions, le prestataire aurait
dû établir que le 25 mai 1981, il remplissait les
conditions requises pour recevoir des prestations,
et que du 25 mai 1981 au 25 juin 1981, il avait un
motif justifiant son retard dans la formulation de
sa demande. D'autre part, en vertu de l'article 55
de la Loi, le critère permettant à la Commission
d'antidater sa demande est exposé au paragraphe
55(10). Ce paragraphe est ainsi rédigé:
55....
(10) La Commission peut suspendre ou modifier les condi
tions ou exigences de n'importe quelle disposition du présent
article ou des règlements, chaque fois que, à son avis, les
circonstances le justifient pour le bien du prestataire dans un
cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas.
On constate donc qu'en vertu de ce paragraphe, la
Commission, devant une telle requête, est tenue de
décider si «les circonstances le justifient».
Je suis persuadé qu'il ressort du dossier que la
Commission, en statuant sur cette requête, a
décidé de la rejeter en se fondant sur le paragraphe
20(4) de la Loi et sur l'article 39 du Règlement.
2 Conformément au paragraphe 20(2) [abrogé et remplacé
par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 33], la durée de la période de
prestations en l'espèce est de cinquante-deux semaines à comp-
ter du 15 décembre 1980.
C'est sur cette base que l'appel devant le conseil
arbitral a été formé, et que ce dernier a statué sur
cet appel. Rien dans le dossier n'indique que l'avis
du 28 août 1981 ait jamais été envoyé au requé-
rant. La lettre d'appel écrite par le prestataire au
conseil arbitral est datée du 21 août 1981 et ne
mentionne que les motifs invoqués dans l'avis du
17 août 1981. La conseil a statué sur l'affaire sur
la base du paragraphe 20(4) et l'alinéa 39a) du
Règlement. Devant le juge-arbitre, il est clair que
la légalité du refus d'antidater a été débattue et
tranchée sur la base du paragraphe 20(4) et de
l'alinéa 39a) du Règlement. Le juge-arbitre fait
état de l'avis du 28 août 1981 en ces termes:
Cet avis de refus ne visait pas à annuler ou à remplacer l'avis
précédent. Ce n'était qu'un document émis sans raison aucune.
Il a par la suite annulé la décision du conseil
portant rejet de la requête tendant à faire antida-
ter la demande. Je suis d'accord avec cette partie
de la décision du juge-arbitre. Toutefois, je n'ap-
prouve pas le reste de sa décision où il a voulu
annuler «Les dispositions prises par la Commis
sion». À mon avis, il fait ainsi allusion aux motifs
invoqués par la Commission pour sa décision du 17
août 1981 et sa prétendue «décision» du 28 août
1981. Pour ce qui est des motifs invoqués pour
rendre la décision du 17 août 1981, point n'est
besoin de rendre une ordonnance révoquant ces
motifs, puisque le rejet de l'appel formé contre la
décision du juge-arbitre, dans la mesure où elle
annule la décision du conseil arbitral, a pour effet
d'infirmer la décision rendue par la Commission le
17 août 1981 et, à mon avis, c'est là le résultat
approprié pour les motifs invoqués ci-dessus. En ce
qui concerne la prétendue «décision» du 28 août
1981, je suis d'accord avec l'avocat du requérant
pour dire que puisque le conseil arbitral n'a pas été
saisi de cette décision ni n'a statué sur celle-ci, le
juge-arbitre n'en a donc pas été saisi. Par consé-
quent, le juge-arbitre n'avait pas, à mon sens,
compétence pour révoquer la prétendue «décision»
du 28 août 1981.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu de rejeter
l'appel formé contre la décision du juge-arbitre
dans la mesure où il a annulé la décision du conseil
arbitral sur la décision rendue par la Commission
le 17 août 1981. J'accueillerais l'appel formé
contre la partie de la décision du juge-arbitre où il
a annulé «Les dispositions prises par la Commis
sion», et j'annulerais cette partie de sa décision.
J'ajouterais que bien que le redressement pro-
posé par le juge en chef dans ses motifs représente
une solution pratique aux problèmes plutôt diffici-
les soulevés par cette demande, je ne suis pas
disposé à souscrire à la forme de jugement qu'il
propose, parce que j'ai de sérieux doutes quant au
pouvoir du conseil arbitral de renvoyer l'affaire à
la Commission en lui enjoignant d'exercer sa fonc-
tion légale, celle de prendre en considération, en
vertu du paragraphe 55(10), la requête de l'intimé
tendant à faire antidater sa demande. J'estime que
le rejet de l'appel formé contre la décision du
juge-arbitre, dans la mesure où il a annulé la
décision du conseil arbitral à l'égard de la décision
rendue par la Commission le 17 août 1981, aurait
pour effet pratique d'annuler cette décision de la
Commission. À mon avis, c'est là le résultat appro-
prié et celui que l'avocat du requérant cherchait à
obtenir, si je le comprend bien. Une fois annulée la
décision rendue par la Commission le 17 août
1981, il me semble que la Commission est de
nouveau saisie de la requête du requérant tendant
à faire antidater sa demande, et que la loi l'oblige
à examiner à nouveau en partant du critère exposé
au paragraphe 55(10) susmentionné. Si elle ne le
faisait pas, l'intimé disposerait alors, à mon avis,
d'un recours légal pour la forcer à exercer sa
fonction que prévoit la loi, probablement au moyen
d'une action intentée devant la Division de pre-
mière instance de cette Cour. Par ces motifs, j'es-
time qu'une ordonnance portant renvoi à la Com
mission se révèle inutile dans les circonstances.
Mes doutes quant au pouvoir du conseil arbitral
de renvoyer l'affaire à la Commission se fondent
sur mon appréciation de l'ensemble de la loi. Le
seul article de la Loi portant sur les appels formés
devant le conseil arbitral est l'article 94. Il prévoit
simplement des appels de décisions de la Commis
sion, et que la décision du conseil doit être consi-
gnée et doit comprendre un exposé des conclusions
du conseil sur les questions de fait essentielles. Ce
manque de détails concernant les pouvoirs du con-
seil arbitral contraste manifestement avec les pou-
voirs du juge-arbitre énumérés dans les moindres
détails à l'article 96 de la Loi. Par conséquent, je
ne pense pas qu'on puisse déduire que le conseil
arbitral a le pouvoir inhérent ou accessoire de
renvoyer l'affaire à la Commission avec des direc
tives particulières quant à ce que la Commission
doit faire dans un cas particulier. Il est clair
qu'avec l'article 96 de la Loi, le législateur a
conféré au juge-arbitre de larges pouvoirs. À mon
sens, pour que le conseil arbitral ait de semblables
pouvoirs, il faudrait que le législateur l'ait dit à
peu près de la même façon et aussi expressément.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT VERCHERE: Il s'agit d'une
demande, fondée sur l'article 28, d'examen et d'an-
nulation de la décision du juge-arbitre nommé en
vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Les circonstances qui ont conduit à l'appel porté
devant lui et à sa décision à l'égard de cet appel
sont exposées dans les motifs de jugement de mes
collègues dont j'ai pris connaissance. Il m'est donc
inutile d'examiner les faits ou de commenter l'ap-
pel formé devant le conseil arbitral par l'intimé
contre la décision par laquelle la Commission l'a
exclu, pour trois semaines, du bénéfice des presta-
tions pour inconduite.
De plus, comme mes deux collègues, j'estime,
avec déférence et pour les motifs qu'ils ont invo-
qués, qu'il y a lieu de confirmer la décision par
laquelle le juge-arbitre a accueilli l'appel formé
par l'intimé contre la décision rendue par le conseil
le 22 septembre 1981, dans la mesure où le conseil
a confirmé le refus par la Commission d'antidater
au 25 mai 1981 la demande de l'intimé formulée le
25 juin 1981. La seule question qui se pose alors
est de savoir comment s'assurer que l'intimé
pourra bénéficier de cette décision, c'est-à-dire de
savoir s'il y a lieu, d'une part, d'infirmer la déci-
sion du juge-arbitre parce qu'il n'est pas allé assez
loin dans celle-ci et de lui renvoyer alors l'affaire
en lui enjoignant de la renvoyer, à son tour, à la
Commission pour que cette dernière examine la
demande en tenant compte du paragraphe 55(10)
de la Loi, ou s'il y a lieu, d'autre part, de laisser à
l'intimé le soin d'engager d'autres procédures pour
forcer la Commission à réexaminer la requête
tendant à faire antidater sa demande de presta-
tions.
J'estime que la première ligne de conduite
devrait être adoptée en l'espèce. Je suis d'accord
avec les motifs invoqués par le juge en chef pour
tirer ses conclusions, et je souscris donc à la forme
de l'ordonnance qu'il a rendue.
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