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A-424-82
Bell Canada (requérante) c.
Conseil canadien des relations du travail et Gaétan Froment (intimés)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup pléant Lalande—Montréal, 30 mai; Ottawa, 16 juin 1983.
Relations du travail Refus de travailler en raison d'un danger pour la santé ou la sécurité Suspension Le Conseil a accueilli la plainte parce qu'on avait imposé une sanction à l'employé pour s'être prévalu de l'art. 82.1 du Code L'employé avait-il des motifs raisonnables de croire qu'il existait des circonstances, un jour donné et à un endroit donné, constituant un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité?
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Y-a-t-il eu déni de justice naturelle? Le membre du Conseil qui présidait à l'audience n'a pas fait preuve de partialité Le Conseil a eu raison de ne pas admettre en preuve la décision rendue par un agent de sécurité sur un cas semblable impli- quant l'employé intimé Le Conseil a outrepassé sa compé- tence en concluant à un danger, se fondant sur les conditions existant à divers endroits les travaux devaient être exécutés au cours d'une certaine période Demande accueillie Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 82.1 (ajouté par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 28), 96.1, 96.3 (ajoutés idem, art. 33), 97(1)d) (mod. idem, art. 34) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
L'employé de Bell Canada intimé, chargé d'installer des câbles téléphoniques dans un endroit isolé, a refusé de travail- ler, estimant qu'il était dangereux d'y travailler seul. Son employeur l'a suspendu pour insubordination après qu'un agent de sécurité eut conclu que, le jour en question, il n'existait pas, à cet endroit, de conditions constituant un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité. Le Conseil canadien des relations du travail a accueilli la plainte de l'employé selon laquelle il avait été suspendu pour avoir exercé le droit, que lui reconnais- sait le paragraphe 82.1(1) du Code canadien du travail, de refuser de travailler dans un lieu qu'il avait des raisons de croire dangereux.
Le seul reproche sérieux que la requérante fasse au Conseil, c'est que ce dernier a donné au paragraphe 82.1(1) une inter- prétation si déraisonnable qu'il aurait décidé une question autre que celle qu'il devait trancher, outrepassant ainsi sa compétence.
Arrêt: la demande devrait être accueillie. Chaque cas ayant ses propres faits, le Conseil a eu raison de ne pas admettre en preuve une décision rendue ultérieurement par un agent de sécurité sur un cas semblable impliquant l'employé intimé. L'allégation que le membre du Conseil qui présidait à l'au- dience a fait preuve de partialité est entièrement dénuée de fondement. En interprétant l'article 82.1 comme autorisant un employé à refuser de travailler dans un lieu qui ne présente aucun danger parce qu'il entrevoit qu'il sera, plus tard, appelé à travailler dans un autre lieu qu'il juge dangereux, le Conseil a décidé une question autre que celle dont il était saisi, et a donc outrepassé sa compétence.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Bruns- wick, [1979] 2 R.C.S. 227.
AVOCATS:
Roy L. Heenan pour la requérante.
Louis Le Bel pour le C.C.R.T., intimé.
Janet Cleveland pour Gaétan Froment et le
Syndicat des travailleurs en communication
du Canada, intimés.
PROCUREURS:
Heenan, Blaikie, John, Potvin, Trépanier, Cobbett, Montréal, pour la requérante.
Grondin, Le Bel, Poudrier, Isabel, Morin & Gagnon, Québec, pour le C.C.R.T., intimé.
Rivest, Castiglio, Castiglio, LeBel & Schmidt, Montréal, pour Gaétan Froment et le Syndicat des travailleurs en communication du Canada, intimés.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: La requérante demande l'an- nulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] d'une décision du Conseil canadien des relations du travail qui a fait droit à une plainte que l'intimé Froment avait portée contre elle en vertu de l'arti- cle 96.1 du Code canadien du travail [S.R.C. 1970, chap. L-1, ajouté par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 33].
Pour comprendre le litige, il faut avoir présentes à l'esprit quelques-unes, au moins, des dispositions des articles 82.1, 96.1 et de l'alinéa 97(1)d) du Code. Le paragraphe 82.1(1) accorde à tout employé ayant des motifs raisonnables de croire qu'un travail présente un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité le droit de refuser de faire ce travail'. De plus, suivant l'alinéa 97(1)d), c'est une
' Le texte du paragraphe 82.1(1) est le suivant [ajouté par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 28]:
82.1 (1) Quiconque, étant employé dans le cadre d'une entreprise fédérale, a des motifs raisonnables de croire
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infraction pour un employeur de punir un employé parce que celui-ci a exercé le droit que lui recon- naît l'article 82.1 de refuser d'exécuter un travail dangereux 2 . L'article 96.1, enfin, permet qu'un employé se plaigne au Conseil de ce que son employeur ait commis l'infraction décrite à l'alinéa 97(1)d); si le Conseil juge la plainte fondée, il peut alors rendre les ordonnances qu'autorise l'article 96.3 3 .
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a) que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine, d'un dispositif ou d'une chose constituerait un danger imminent pour sa propre sécurité ou santé ou pour celle d'un autre employé, ou
b) qu'il existe, dans un lieu de travail, des circonstances qui constituent un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé
peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine, le dispositif ou la chose ou de travailler dans ce lieu.
Quant au reste de l'article 82.1, il peut se résumer ainsi: l'employé qui exerce le droit que lui reconnaît le paragraphe 82.1(1) et refuse de travailler, doit faire immédiatement un rapport sur la question à son employeur qui doit aussitôt faire enquête; si, suite à cette enquête, l'employeur ne donne pas satisfaction à l'employé, celui-ci a le droit de persister dans son refus de travailler; l'affaire est alors soumise à un agent de sécurité qui doit décider s'il y a danger imminent pour la santé ou la sécurité de l'employé et, dans le cas il en arrive à une conclusion affirmative sur ce point, qui doit donner les directi ves qu'il juge appropriées pour faire disparaître ce danger; si l'agent de sécurité décide qu'il n'y a pas danger imminent pour l'employé, celui-ci doit retourner au travail, et s'il décide qu'il y a danger imminent, l'employé peut refuser de travailler aussi longtemps que l'employeur n'a pas fait disparaître le danger; dans tous les cas, cependant, la décision de l'agent de sécurité peut être portée devant le Conseil canadien des relations du travail qui a compétence pour déterminer en dernier ressort s'il y a danger imminent pour l'ouvrier et, dans l'affirmative, pour donner à l'employeur les directives appropriées pour faire dis- paraître ce danger. Il faut ajouter, enfin, que le paragraphe 82.1(12) précise que ne constituent pas un danger imminent pour la santé ou la sécurité d'un employé, au sens de l'article 82.1, les circonstances qui existent dans un lieu travaille cet employé «si ces circonstances sont normales dans un lieu est exercé son métier ou exécuté son travail.»
2 Cette disposition se lit comme suit [mod. par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 34]:
97. (1) Est coupable d'une infraction tout employeur ou toute personne chargé de la direction d'une entreprise fédé- rale, qui
d) parce qu'une personne à son emploi a agi conformément à l'article 82.1, suspend ou congédie cette personne ou lui impose une amende ou autre sanction, y compris le refus de lui verser la rémunération à laquelle elle aurait eu droit pour la période pendant laquelle elle aurait travaillé si elle n'avait pas agi conformément à l'article 82.1, ou prend
L'intimé Froment est à l'emploi de la requérante depuis 1976. Son travail consiste à épisser les câbles téléphoniques, qu'il s'agisse de câbles sous- terrains ou aériens. Le 24 novembre 1980, on l'a affecté à un travail dans la région de St-Côme, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Joliette, on devait installer une ligne téléphonique aérienne en bordure d'une route depuis un point désigné par les lettres D.M.S. 4 jusqu'à un carre- four et, de là, jusqu'à une pente de ski située à peu près cinq milles plus loin. Ce travail devait être terminé le 15 décembre. Dès le 24 novembre, Froment se rendit visiter les lieux et préparer son travail en plaçant les câbles téléphoniques dans les poteaux situés entre le point D.M.S. et le carre- four. Le matin du 27 novembre tout était prêt et l'intimé pouvait commencer à épisser les câbles téléphoniques lorsqu'il demanda à voir son contre- maître. Celui-ci se rendit sur les lieux. L'intimé, après avoir fait valoir certains autres griefs, lui fit savoir qu'il trouvait dangereux de travailler seul dans un endroit aussi isolé et demanda qu'on lui donne un compagnon de travail. Le contremaître refusa et prévint l'intimé qu'il n'avait qu'à retour- ner chez lui s'il n'était pas satisfait. L'intimé réclama le droit de communiquer avec un repré-
d'autres mesures disciplinaires contre cette personne ou menace de lui imposer toute mesure mentionnée au présent alinéa ...
3 Le texte de cet article est le suivant [ajouté par S.C. 1977-78, chap. 27, art 33]:
96.3 Le Conseil qui a décidé conformément à l'article 96.2 qu'un employeur ou une personne agissant en son nom a enfreint l'alinéa 97(1)d) peut, par ordonnance, enjoindre aux personnes susmentionnées de se conformer audit alinéa; il peut en outre, s'il y a lieu, enjoindre à l'employeur, par ordonnance, de
a) permettre à tout employé lésé par l'infraction de repren- dre son travail;
b) réintégrer dans son emploi tout ancien employé lésé par l'infraction;
c) verser à tout employé ou ancien employé lésé par l'infraction une indemnité ne dépassant pas le montant que, selon le Conseil, l'employeur aurait versé à l'employé ou à l'ancien employé à titre de rémunération, n'eût été l'infraction; et
d) d'annuler toute mesure disciplinaire prise à l'égard d'un employé lésé par l'infraction et de payer à cet employé une indemnité ne dépassant pas la somme qui, à son avis, est équivalente à toute peine pécuniaire ou autre imposée à l'employé par l'employeur.
4 Digital Multiple System.
sentant de son syndicat. Nouveau refus. L'intimé rédigea alors la note suivante qu'il remit au contre- maître avant de quitter son travail:
Je vous avise par la présente que je considère insécuritaire de travailler ici à St-Côme (Chemin Versaille (Lac Clair) Chemin de la Ferme) seul et que nous devons au moins être deux.
M. Mantha vous me suspendez même après que je vous ai
demandé de rencontrer mon délégué syndical.
Vous me répondez d'aller le rencontrer.
Gaétan Froment.
Le lendemain, 28 novembre, le contremaître com- muniqua avec l'intimé et lui demanda, sans succès, de retourner au travail. L'affaire fut alors soumise à un agent de sécurité suivant l'article 82.1 du Code. Celui-ci vint à la conclusion, le 2 décembre 1980, qu'il n'existait pas, au lieu l'intimé devait travailler le 27 novembre 1980, de circonstances constituant un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité. Le 4 décembre 1980, la requérante prévenait l'intimé qu'il avait été suspendu pour insubordination du 27 novembre au 3 décembre 1980. C'est cette suspension qui a donné lieu à la plainte qu'a accueillie le Conseil. Par cette plainte l'intimé Froment reprochait à la requérante de l'avoir suspendu parce que, le 27 novembre 1980, il avait exercé le droit que lui reconnaissait le para- graphe 82.1(1) de refuser de travailler dans un lieu qu'il avait raison de croire dangereux.
La requérante prétend que le Conseil, en pro- nonçant la décision attaquée, a violé les principes de justice naturelle et excédé sa compétence 5 .
1. Les principes de justice naturelle.
L'avocat de la requérante a d'abord soutenu que le Conseil avait enfreint la règle audi alteram partent Il a aussi prétendu que le membre du Conseil qui présidait à l'audience avait, par sa conduite, fait preuve de partialité en faveur de l'intimé Froment, mais cette prétention me semble dénuée de fondement et je n'entends pas y revenir.
Suivant l'avocat de la requérante, le Conseil aurait violé la règle audi alteram partem en refu- sant d'admettre en preuve une décision qu'un
5 Ce sont les deux seuls cas l'article 122 du Code permet à la Cour de réviser les décisions du Conseil.
agent de sécurité avait rendue en vertu de l'article 82.1 du Code. Par cette décision, prononcée le 14 janvier 1981 suite à un autre refus de l'intimé Froment de travailler dans un lieu isolé, l'agent de sécurité aurait jugé que ce refus de travailler n'était pas justifié suivant le paragraphe 82.1(12) parce qu'il était normal pour un employé de Bell Canada chargé d'épisser les câbles téléphoniques d'avoir à travailler à des endroits isolés. L'avocat de la requérante a prétendu qu'en refusant d'ad- mettre cette décision en preuve, le Conseil aurait privé sa cliente du droit de faire valoir un moyen de défense péremptoire.
Même si je prends pour acquis que le rejet d'une preuve jugée inadmissible puisse constituer une violation de la règle audi alteram partem, tel n'est pas le cas ici. Pour s'en rendre compte, il faut comprendre que la question à laquelle le Conseil devait répondre n'était pas celle de savoir si le lieu M. Froment devait travailler le 27 novembre 1980 présentait en fait des dangers pour sa santé ou sa sécurité. Cette question-là avait déjà été tranchée par l'agent de sécurité le 2 décembre 1980. Le Conseil devait décider si la requérante avait suspendu l'intimé parce qu'il avait exercé le droit que lui reconnaissait le paragraphe 82.1(1). Plus précisément, étant donné qu'il était constant que la requérante avait suspendu l'intimé parce que celui-ci, prétendant que sa sécurité était en péril, avait refusé de travailler le 27 novembre 1980, le Conseil devait décider si l'intimé avait, le 27 novembre, des motifs raisonnables de croire qu'il existait, au lieu il devait travailler, des circonstances constituant un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité. Je ne vois pas com ment une décision qui n'avait été rendue qu'en janvier 1981, à la suite d'un refus de travailler dans un autre endroit, pouvait aider le Conseil à répondre à cette question. Je crois donc que le Conseil a eu raison de juger que la décision que la requérante voulait mettre en preuve n'était pas pertinente au problème que le Conseil devait résoudre. De plus, même si cette décision pouvait être considérée comme pertinente, il me parait certain qu'elle n'apportait pas de réponse à la question que le Conseil devait résoudre et que celui-ci, en refusant de l'admettre en preuve, n'a pas, à mon avis, violé la règle audi alteram partem. Malgré ce refus, en effet, la requérante avait toujours la possibilité de prouver, comme elle
a d'ailleurs tenté de le faire, que l'intimé Froment n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'il existait à l'endroit il devait travailler des cir- constances constituant un danger imminent au sens de l'article 82.1.
2. L'excès de compétence.
Il est certain que le Conseil, suivant l'article 96.1, avait la compétence d'instruire et juger la plainte de l'intimé. La requérante, d'ailleurs, en convient. Ce qu'elle reproche au Conseil ou, plus exactement, le seul reproche sérieux qu'elle fasse au Conseil à cet égard, c'est d'avoir donné au paragraphe 82.1(1) une interprétation si déraison- nable qu'elle aurait conduit le Conseil à décider une question autre que celle qu'il devait trancher (Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, à la page 237).
La seule question qui était réellement en litige devant le Conseil était celle de savoir si l'intimé Froment, lorsqu'il avait refusé de travailler dans un lieu qu'il jugeait trop isolé le 27 novembre 1980, avait des motifs raisonnables de croire qu'il existait dans ce lieu des circonstances constituant un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. Le Conseil a répondu affirmativement à cette question. S'il a répondu ainsi, ce n'est cependant pas, comme on aurait pu s'y attendre, parce qu'il jugeait que le lieu l'intimé devait travailler le 27 novembre 1980 (lieu situé entre le point D.M.S. et le carrefour) présentait des dangers. Le Conseil affirme en effet qu'il est constant que ce lieu ne présentait aucun danger; et il semble bien, encore que le Conseil ne se soit pas exprimé sur ce point, qu'il ait aussi considéré que l'intimé Froment n'avait pas de motifs raisonnables de croire que ce même lieu était dangereux. Il ressort clairement de la décision attaquée que le Conseil a jugé que, le 27 novembre 1980, l'intimé n'avait pas seulement refusé de travailler il devait travailler ce jour-là (i.e., entre le point D.M.S. et le carrefour) mais qu'il avait alors refusé de faire l'ensemble des travaux auxquels on l'avait affecté quelques jours plus tôt, travaux qui devaient se prolonger jus- qu'au 15 décembre 1980 et s'exécuter non seule- ment entre le point D.M.S. et le carrefour mais aussi sur la distance de près de cinq milles sépa- rant le carrefour de la pente de ski. Le Conseil
s'est donc demandé si l'intimé pouvait raisonnable- ment croire que les lieux tous ces travaux devaient être exécutés présentaient des dangers pour sa sécurité. Et c'est parce que le Conseil a répondu affirmativement à la question ainsi posée qu'il a décidé comme il l'a fait. Ce faisant, le Conseil, à mon avis, a si mal interprété l'alinéa 82.1(1)b) qu'il a tranché une question autre que celle dont il était saisi. Cet alinéa ne permet pas à un employé de refuser d'être affecté à des travaux dont une partie seulement doit être exécutée dans un lieu dangereux; il permet seulement à un employé de refuser de travailler à un endroit qu'il a des motifs raisonnables de croire dangereux. Si, en conséquence, les travaux auxquels un employé est affecté doivent s'exécuter dans des lieux diffé- rents, l'article 82.1 ne permet pas à l'employé de refuser de travailler dans un lieu qui ne présente aucun danger parce qu'il entrevoit qu'il sera, plus tard, appelé à travailler dans un autre lieu qu'il juge dangereux.
Je crois donc, pour ces motifs, que le Conseil a excédé sa compétence en prononçant la décision attaquée. Je ferais donc droit à la requête, je casserais cette décision et renverrais l'affaire au Conseil pour qu'il la décide en prenant pour acquis que la question à laquelle il doit répondre est celle de savoir si l'intimé Froment avait des motifs raisonnables de croire qu'il existait, au lieu il devait travailler le 27 novembre 1980, des circons- tances constituant un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité.
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à ces motifs et à l'ordonnance.
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