A-823-82
Brenda Lipson (requérante)
c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada (intimée)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Le Dain—
Toronto, 17 février 1983.
Assurance-chômage -- Prestations de maternité — «Emploi
assurable» et emplois exclus — Demande visant à l'examen et
à l'annulation d'une décision d'un juge-arbitre portant que la
requérante n'a pas droit aux prestations — La requérante a
travaillé 20 heures ou plus pendant 6 semaines seulement,
mais a travaillé plus de 15 heures pendant 10 semaines — La
demande est régie par les exceptions à l'»emploi assurable» en
vigueur au moment de sa présentation, non par les exceptions
plus rigoureuses en vigueur au moment où la requérante
exerçait son emploi — Demande accueillie, décision infirmée
et affaire renvoyée au juge-arbitre — Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 3(1), 4(3), 30
Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576,
mod. par DORS/79-168, art. 1,; DORS/80-805, art. 1 — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2r Supp.), chap. 10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Le procureur général du Canada c. Desrochers, Cour
fédérale, A-235-81, jugement en date du 27 novembre
1981.
AVOCATS:
D. K. L. Starkman et D. J. Lipson pour la
requérante.
Lois Lehmann pour l'intimée.
PROCUREURS:
Golden, Levinson, Toronto, pour la requé-
rante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande en
vertu de l'article 28 visant à l'examen et à l'annu-
lation d'une décision qu'un juge-arbitre a rendue
en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, qui a rejeté
l'appel d'une décision d'un conseil arbitral et qui a
conclu, en substance, que la requérante n'avait pas
exercé un emploi assurable pendant le nombre de
semaines requis pour avoir droit aux prestations de
maternité visées à l'article 30 de la Loi.
Cet article prévoit que «des prestations sont
payables à une prestataire de la première catégorie
qui fait la preuve de sa grossesse, si elle a exercé
un emploi assurable pendant au moins dix semai-
nes au cours de la période de vingt semaines
immédiatement antérieure à la trentième semaine
précédant la date présumée de son accouchement».
Le paragraphe 3(1) de la Loi définit l'expression
«emploi assurable» comme étant «un emploi non
compris dans les emplois exclus» et le paragraphe
4(3) donne à la Commission le pouvoir d'établir
des règlements en vue d'exclure certaines catégo-
ries d'emplois des emplois assurables. Jusqu'au ler
janvier 1981, un article du Règlement [Règlement
sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576,
mod. par DORS/79-168, art. 1] adopté en applica
tion de ce paragraphe excluait des emplois assura-
bles tout emploi qui comportait moins de vingt
heures de travail par semaine. Le ler janvier 1981
cependant, cet article du Règlement a été modifié
[par DORS/80-805, art. 1] de façon à réduire à
quinze heures par semaine la durée minimale de
l'emploi assurable.
La requérante était physiothérapeute à temps
partiel; le 21 avril 1981, elle a produit une
demande de prestations de maternité et a indiqué
le 16 mai 1981 comme date présumée de son
accouchement. Durant la période de référence de
vingt semaines mentionnée à l'article 30 (cette
période s'étendait du 25 mai 1980 au 11 octobre
1980), il n'y avait que six semaines d'emploi pour
lesquelles la requérante avait travaillé au moins
vingt heures; cependant, au cours de la même
période, il y avait dix semaines durant lesquelles
elle avait travaillé plus de quinze heures. Par
conséquent, la demande de la requérante devait
être rejetée si on se fondait sur l'article du Règle-
ment en vigueur lorsqu'elle travaillait, mais, si on
tenait compte de l'article en vigueur au moment où
elle a fait sa demande, celle-ci devait être
accueillie.
Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil
arbitral et de la Commission portant que la requé-
rante n'avait pas droit aux prestations en vertu de
l'article 30. Il a décidé que [TRADUCTION] «la
question de savoir si une semaine est une semaine
d'emploi assurable ne peut être décidée qu'en
regard de la loi en vigueur au cours de cette
semaine et non en regard d'une loi qui est entrée
en vigueur» par la suite.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette déci-
sion. La demande de la requérante a été présentée
en vertu de l'article 30 de la Loi et, selon l'arrêt de
cette Cour Le procureur général du Canada c.
Desrochers (n° du greffe A-235-81, inédit, en date
du 27 novembre 1981), elle était régie par cet
article tel qu'il existait au moment de la présenta-
tion de la demande et non par la loi en vigueur au
moment où la requérante exerçait son emploi.
En conséquence, la demande est accueillie, la
décision attaquée est infirmée et l'affaire est ren-
voyée au juge-arbitre pour qu'il rende une décision
en prenant pour acquis que le droit de la requé-
rante aux prestations qu'elle demande est régi par
la loi et le règlement en vigueur à la date de la
présentation de la demande.
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