A-1050-82
Sous-ministre du Revenu national pour les doua-
nes et l'accise (appelant) (intimé)
c.
Jonas E. C. Shepherd (intimé) (requérant)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Le Dain—
Toronto, 13 septembre 1983.
Douanes et accise — Compétence pour adjuger les frais —
Appel d'une décision d'un juge de la Cour de comté qui a
adjugé les frais sous le régime de l'art. 47(3) de la Loi —
Aucun pouvoir d'adjuger les frais sans une disposition
expresse qui accorde ce pouvoir — L'arrêt de la Cour suprême
du Canada Deputy Minister of National Revenue v. Industrial
Acceptance Corp. Ltd. (1958), 15 D.L.R. (2d) 369 s'applique
par analogie — Appel accueilli — Loi sur les douanes, S.R.C.
1970, chap. C-40, art. 47(3), 48(17),(18).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Deputy Minister of National Revenue v. Industrial
Acceptance Corp. Ltd. (1958), 15 D.L.R. (2d) 369
(C.S.C.).
AVOCATS:
T. L. James pour l'appelant (intimé).
C. J. Sparling pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant (intimé).
C. J. Sparling, Toronto, pour l'intimé
(requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE HEALD: À notre avis, les motifs du
jugement de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Deputy Minister of National Revenue v.
Industrial Acceptance Corp. Ltd. ((1958), 15
D.L.R. (2d) 369) s'appliquent, par analogie, au
présent cas. Les termes employés au paragraphe
47(3) de la Loi sur les douanes [S.R.C. 1970,
chap. C-40] pour permettre à un juge de la Cour
de comté de l'Ontario d'exercer les pouvoirs qui y
sont énumérés, sont essentiellement identiques aux
termes utilisés au paragraphe 48(17) qui confère
compétence à cette Cour pour entendre les appels
des jugements de la Cour de comté rendus sous le
régime du paragraphe 47(3). Cependant, le para-
graphe 18 de l'article 48 autorise expressément la
présente Cour d'accorder les frais à sa discrétion.
Cette disposition établit clairement, à notre avis,
que le pouvoir d'accorder les frais ne découle pas
implicitement de la compétence conférée à un juge
de la Cour de comté par le paragraphe 47(3) pour
«rendre telle ordonnance ou prononcer telle conclu
sion que la nature du sujet peut exiger ...».
Si le législateur avait voulu conférer le pouvoir
d'accorder les frais dans les cas prévus au paragra-
phe 47(3), il aurait sans aucun doute adopté une
disposition essentiellement semblable au paragra-
phe 48(18).
Pour ces motifs, l'appel est accueilli. Je n'adjuge
pas de dépens en l'espèce. Le jugement de M. le
juge J. Kenneth Blair en date du 23 septembre
1982 est modifié par la suppression de l'adjudica-
tion des frais à l'intimé par la Cour de comté.
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