T-2086-80
Maligne Building Ltd., Totem Tog Shops Jasper
Limited, et Quarks & Fribbles Limited, agissant
pour leur propre compte et pour celui de tous les
autres preneurs de terrains situés dans la ville de
Jasper, dans le parc national de Jasper, les baux
de ces derniers étant semblables à ceux des
demanderesses (demanderesses)
c.
La Reine et ministre de l'Environnement du
Canada (défendeurs)
Division de première instance, juge Dubé—
Ottawa, 27 janvier 1983.
Pratique — Dépens — Action rejetée avec dépens — L'avo-
cat des défendeurs n'a fait aucune observation relativement
aux dépens — Le juge a refusé d'entendre la requête fondée
sur la Règle 337(5) parce qu'il n'avait pas oublié de statuer sur
les dépens dans le jugement — Les défendeurs ont demandé
des instructions spéciales augmentant les sommes prévues au
tarif — En vertu de la Règle 337(5), la Cour ne peut procéder
à un nouvel examen du prononcé du jugement qu'en cas
d'omission — La Règle 337(5) ne permet pas aux avocats de
soulever une question qui n'a pas été traitée au procès — Les
jugements sont définitifs — Il n'appartient pas au juge de
taxer les dépens — La demande fondée sur la Règle 344(7)
doit être formulée lors du prononcé du jugement ou dans les
10 jours qui suivent — La Règle 344(7) ne saurait être utilisée
pour faire modifier un jugement en substituant une somme
globale aux dépens à taxer — La modification n'est possible
que sous le régime de la Règle 337(5) ou (6), dans des
circonstances précises — Il n'y a pas lieu d'augmenter les
dépens — Les frais entre parties ne visent pas une indemnisa-
tion intégrale — L'importance du travail de préparation,
même si l'affaire est complexe et importante, ne constitue pas
un motif d'augmentation — Le tarif n'est pas généreux, mais
on ne saurait obtenir une augmentation au moyen d'une
requête — Requête rejetée — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règles 337(5),(6), 344(7), 346, Tarif B.
En janvier 1982, le juge a rejeté à l'audience l'action des
demanderesses, les dépens étant adjugés aux défendeurs. L'avo-
cat des défendeurs n'a fait aucune observation relativement aux
dépens. Par la suite, les défendeurs n'ont pas pu s'entendre avec
les demanderesses sur le quantum des dépens, et ils ont ainsi
introduit, en juin 1982, une requête fondée sur la Règle 337(5).
Le juge a refusé d'entendre la requête, disant qu'il n'avait pas
oublié de statuer sur les dépens dans le jugement de première
instance; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à un nouvel
examen du prononcé du jugement; et que l'avocat des défen-
deurs devrait faire taxer les dépens de la façon habituelle.
Environ un mois plus tard, les défendeurs ont invoqué la Règle
344(7)b) pour demander des directives spéciales augmentant
les sommes prévues au tarif B.
Jugement: la requête en directives spéciales est rejetée. La
requête antérieure des défendeurs a été rejetée parce que, en
vertu de la Règle 337(5), la Cour ne peut procéder à un nouvel
examen des termes du jugement que dans le cas d'omissions
prévues dans la disposition. La Règle 337(5) n'est pas simple-
ment un moyen permettant à l'avocat de soulever plus tard une
question qu'il n'a pas soulevée au procès. Les jugements doivent
être définitifs. De plus, il n'appartient pas au juge de taxer les
dépens. Quant à la demande fondée sur la Règle 344(7), elle
doit être formulée lors du prononcé du jugement ou dans les 10
jours qui suivent. La présente requête des défendeurs tend en
réalité à faire modifier le jugement de première instance, afin
de remplacer les dépens taxés sous le régime du tarif B, de la
façon habituelle, par une somme globale indiquée dans son
mémoire de frais. Il ressort des décisions Crabbe, Smerchanski
et Consolboard que la Règle 344(7) ne saurait être utilisée à
cette fin, et qu'une telle modification peut être obtenue seule-
ment au moyen d'une demande fondée sur la Règle 337(5) ou
(6) et seulement pour un des cas y précisés. En l'espèce, le
moyen approprié pour l'avocat des défendeurs consiste à faire
taxer ses frais de la manière habituelle. Il ne s'agit pas, en tout
état de cause, d'un cas où il y a lieu d'accorder une augmenta
tion des dépens. Les frais entre parties ne sont pas destinés à
indemniser intégralement la partie qui a gain de cause. L'im-
portance du travail de préparation dans un procès ne constitue
pas un fondement adéquat pour qu'il soit accordé, quant aux
dépens, des sommes plus grandes que celles prévues au tarif,
lors même que l'importance du travail de préparation serait
examinée conjointement avec d'autres facteurs comme la diffi
culté ou l'importance de l'affaire. Les tarifs ne sont pas géné-
reux et pourraient être augmentés; toutefois, cet objectif ne
peut être atteint au moyen d'une requête.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Smerchanski c. Le ministre du Revenu national, [ 1979] 1
C.F. 801 (C.A.); MacMillan Bloedel (Saskatchewan)
Ltd. c. Consolboard Inc. (1981), 124 D.L.R. (3d) 342
(C.A.F.).
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Carruthers c. La Reine, [1983] 2 C.F. 350 (1" inst.);
Guerin, et autres c. La Reine, [1982] 2 C.F. 445; 127
D.L.R. (3d) 170 (1" inst.).
DÉCISION CITÉE:
Crabbe c. Le ministre des Transports, [1973] C.F. 1091
(C.A.).
AVOCATS:
J. E. Redmond, c.r., pour les demanderesses.
P. G. C. Ketchum, c.r., pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Milner & Steer, Edmonton, pour les deman-
deresses.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DURÉ: Les 19 et 20 janvier 1982, j'ai
présidé à l'instruction de cette action à Edmonton
(Alberta) et j'ai rejeté à l'audience l'action des
demanderesses avec dépens. L'avocat des défen-
deurs, M. P. Ketchum, c.r., n'a alors fait aucune
observation relativement aux dépens. Le 28 janvier
1982, j'ai distribué les motifs et le dispositif du
jugement.
Le 16 juin 1982, M. Ketchum a écrit au greffier
de la Cour pour l'informer qu'il n'avait pu parvenir
à une entente sur le quantum des dépens et qu'il
serait nécessaire d'avoir recours à des instructions
de la Cour pour régler cette affaire. Il a donc
demandé que sa requête datée du 2 mars 1982 et
fondée sur la Règle 337(5) soit entendue par la
Cour. La Règle 337(5) est ainsi conçue:
Règle 337... .
(5) Dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de
l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra
accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours,
l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle
qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête
demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais
seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons
suivantes:
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas
échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une
question dont on aurait dû traiter.
La question m'a été soumise le 30 juin 1982 et le
même jour je donnais, dans une note, la réponse
suivante:
[TRADUCTION] Je n'ai pas l'intention d'entendre cette
requête. Il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen des
termes du prononcé. Je n'ai pas oublié de statuer sur les dépens
dans le jugement: ils ont été adjugés aux défendeurs. Il reste
aux procureurs des défendeurs à faire procéder à la taxation des
dépens conformément aux Règles.
Le 27 juillet 1982, M. Ketchum a écrit de
nouveau à la Cour pour lui demander [TRADUC-
TION] «une audience spéciale en vertu de la Règle
344(7)b) pour requérir la Cour de donner des
instructions augmentant les sommes prévues au
tarif et accordant une indemnité spéciale à un
témoin.» La lettre demandait également que je
préside cette audience spéciale. La Règle invoquée
est ainsi conçue:
Règle 344. ..
(7) Une partie peut
b) après que la Cour aura décidé du jugement à prononcer,
au moment où la requête pour l'obtention d'un jugement est
présentée,
que le jugement ait ou non réglé la question des dépens,
requérir la Cour de donner, au sujet des dépens, des directives
spéciales aux termes de la présente Règle, y compris une
directive visée au tarif B, et de statuer sur tout point relatif à
l'application de tout ou partie des dispositions de la Règle 346.
Une demande faite à la Cour d'appel en vertu du présent alinéa
doit être faite devant le juge en chef ou un juge désigné par lui,
mais l'une ou l'autre partie peut demander à un tribunal
composé d'au moins trois juges de la Cour d'examiner une
décision ainsi obtenue.
En réponse à cette requête, le juge en chef
adjoint a avisé M. Ketchum que sa demande serait
entendue par la Cour à Edmonton le 20 septembre
1982. Il a personnellement entendu la requête à la
date et au lieu prévus et a rendu l'ordonnance
suivante:
[TRADUCTION] Ordonnance est rendue accordant aux défen-
deurs une prorogation du délai pour déposer et signifier un avis
de requête tendant à obtenir une ordonnance accordant une
augmentation des sommes indiquées dans les dépens taxés en
l'espèce. La requête sera entendue à Edmonton par le juge
Dubé à la date et à l'heure que fixera la Cour.
Le 29 octobre 1982, le juge en chef adjoint a
présidé une conférence téléphonique à laquelle
participaient les avocats des parties et a rendu
l'ordonnance suivante:
[TRADUCTION] IL EST ORDONNÉ que les parties soumettent
par écrit leurs observations au juge de première instance relati-
vement aux questions suivantes:
I. Est-il approprié en l'espèce que la demande des défendeurs
tendant à obtenir une augmentation de la somme accordée à
titre de dépens (y compris le remboursement de sommes versées
aux experts) soit entendue et jugée par le juge de première
instance avant la taxation?
2. Les défendeurs devraient-ils obtenir une augmentation des
dépens et, le cas échéant, de combien?
À la suite de cette ordonnance, les deux parties
ont déposé leurs observations respectives en
décembre 1982. Voici donc l'ordonnance et les
motifs de l'ordonnance que je rends en l'espèce.
Selon moi, la Règle 337(5) (appelée Slip Rule
(Règle de l'omission)) signifie clairement que la
Cour peut procéder à un nouvel examen des termes
du prononcé du jugement lorsque ce prononcé n'est
pas conforme aux motifs donnés par le juge ou
lorsque le juge a omis de statuer sur une question.
En d'autres termes, si la Cour a fait une omission
relative à une question technique, elle peut prendre
les mesures nécessaires pour remédier à la situa
tion. La Règle de l'omission n'est pas un moyen de
permettre aux avocats de soulever après le procès
une question qu'ils n'ont pas soulevée au procès. Il
va de soi que les jugements doivent être définitifs.
Je trouve un appui à ce point de vue dans l'obser-
vation faite récemment par mon collègue le juge
Walsh dans Carruthers c. La Reine' où il dit à la
page 354:
La Règle 337(5) précise toutefois les motifs pour lesquels le
prononcé peut être modifié, notamment lorsqu'on a négligé ou
accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait
dû traiter. Il est difficile de conclure qu'une directive spéciale
concernant les frais d'un témoin-expert est une question qu'on a
négligé ou accidentellement omis de traiter puisqu'il n'y a rien
qui oblige la Cour à décider qu'une telle ordonnance devrait
être rendue au moment de son jugement.
Ce qui explique ma première réaction à l'avis de
requête de M. Ketchum telle qu'énoncée dans ma
note précitée. Selon les termes du prononcé, juge-
ment a été rendu en faveur de M. Ketchum, avec
dépens, tel que requis dans sa défense et au cours
du procès. Il n'appartient pas au juge de taxer les
dépens. Les dépens sont taxés conformément à la
Règle 346 par l'officier taxateur approprié. Lors-
qu'une partie n'est pas satisfaite de la taxation
faite par l'officier taxateur, elle peut se pourvoir en
appel.
Dans ses observations écrites, M. Ketchum fait
valoir que la procédure appropriée est celle qu'ex-
plique le juge en chef Jackett dans Smerchanski c.
Le ministre du Revenu nationale où il dit aux
pages 804 et 805:
Il faut obtenir des instructions spéciales de la Cour modifiant
les montants prévus au tarif, comme il est prévu à l'article 3 du
tarif B et dans certaines règles, avant le début de la procédure
de taxation de sorte que ces instructions puissent appuyer la
réclamation des sommes indiquées au mémoire de frais lors de
la taxation.
Du rapprochement des Règles 344(7) et 337(5), il résulte à
mon sens que la demande d'instructions pour augmenter le
montant des dépens doit être présentée tandis que l'affaire est
assez récente pour que la Cour puisse juger si les circonstances
de l'espèce justifient une dérogation aux Règles normales du
tarif...
Dans l'affaire Smerchanski, le ministre du
Revenu national intimé avait demandé que la Cour
ordonne que lui soit versée la somme de 8 626 $ au
1 [1983] 2 C.F. 350 (lfe inst.).
z [1979] 1 C.F. 801 (C.A.).
titre des dépens. Le juge en chef Jackett a dit que
la décision Crabbe c. Le ministre des Transports'
l'obligeait à rejeter cette requête. Il a dit ce qui
suit [à la page 803]:
D'après ce précédent, il me semble que si la Cour ordonne le
paiement des dépens taxés, elle ne peut pas prescrire ensuite le
paiement d'une somme globale à moins de procéder à un nouvel
examen du jugement pour l'une des raisons énumérées aux
Règles 337(5) et 337(6). Tel n'est pas le cas en l'espèce. [La
Règle 337(6) porte sur les erreurs de rédaction.]
En d'autres termes, une partie peut demander à
la Cour, en vertu de la Règle 344(7), des directives
spéciales relatives aux dépens, mais elle doit le
faire lors du prononcé du jugement ou dans les 10
jours qui suivent, pendant que le juge l'a encore
frais à la mémoire.
En appendice au motif de l'affaire Smerchanski,
le juge en chef Jackett a reformulé comme suit un
paragraphe trompeur du jugement Crabbe [à la
page 807]:
Dans l'affaire présente, le jugement fut prononcé à l'au-
dience; la question de l'allocation d'une somme globale au lieu
de frais taxés aurait donc pu être mentionnée avant que le
jugement soit prononcé. Elle aurait aussi pu être soulevée par
une requête présentée en vertu de la Règle 337(5) ou (6), à
savoir, au motif que (1) (Règle 337(5)) le prononcé n'est pas en
accord avec les motifs du jugement ou qu'il y a une omission
accidentelle, ou (2) (Règle 337(6)) il y a une erreur de
rédaction ou une omission accidentelle qui exige une correction.
Ce que M. Ketchum tente d'obtenir au moyen
de sa demande c'est que la Cour modifie son
jugement rejetant l'action avec dépens, de telle
sorte qu'au lieu de faire taxer les dépens de la
façon normale, conformément au tarif B, elle rem-
placerait la somme adjugée par le montant indiqué
dans son mémoire de frais qui est joint à sa
demande. Une requête semblable a été rejetée
dans l'affaire MacMillan Bloedel (Saskatchewan)
Ltd. c. Consolboard Inc. 4 où le juge Ryan de la
Cour d'appel fédérale, se fondant sur les affaires
Smerchanski et Crabbe, dit à la page 347:
Cela étant, je suis d'avis que cette Cour n'a pas, aux termes
d'une demande formulée en vertu de l'alinéa (7) de ladite
Règle, le pouvoir de remplacer les dépens accordés par le
jugement de la Cour suprême par le paiement d'une somme rixe
ou globale.
La solution au problème de M. Ketchum, je le
répète, est très simplement de soumettre son
mémoire de frais à l'officier taxateur approprié, de
la manière habituelle. S'il n'est pas satisfait de la
taxation de cet officier, il peut interjeter appel.
3 [1973] C.F. 1091 (C.A.).
4 (1981), 124 D.L.R (3d) 342 (C.F. Appel).
La réponse à la première question règle en
même temps la seconde, c'est-à-dire de savoir si les
défendeurs devraient obtenir une augmentation des
dépens. Toutefois, pour prévenir toute autre perte
de temps et d'énergie, je dis dès maintenant que,
dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je
n'accorderais aucune augmentation des dépens
relativement à ce procès de deux jours. Il ressort
très clairement de la décision Smerchanski sus-
mentionnée que les frais entre parties ne sont pas
destinés à indemniser intégralement la partie qui a
gain de cause et que l'importance du travail de
préparation à lui seul, ou conjointement avec d'au-
tres facteurs comme la difficulté ou l'importance
de l'affaire, ne constitue pas un fondement adé-
quat pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire du
juge d'augmenter le montant des frais prévus au
tarif. Je suis certainement prêt à admettre, comme
probablement la plupart des juges et des avocats,
que les tarifs de la Cour fédérale sont moins que
généreux envers la partie qui a gain de cause et
pourraient être augmentés en cette période d'infla-
tion à taux élevé. Cet objectif ne peut être atteint
au moyen d'une requête présentée à la Cour. À cet
égard, une citation de mon collègue le juge Collier
dans une affaire récente, Guerin, et autres c. La
Reine', [à la page 454 du Recueil des arrêts de la
Cour fédérale] semble très à-propos:
Les affaires Smerchanski et Consolboard furent toutes deux,
tant en première instance qu'en appel, longues, compliquées et
difficiles, comme fut la présente espèce. Mais ces facteurs ne
suffisent pas, je pense, à justifier une directive spéciale en
matière de dépens. Sans doute les tarifs de la Cour fédérale,
établis en 1971, sont, à cause de la hausse considérable de
l'inflation et du coût de la vie durant les 10 dernières années,
fort bas. Le remède consiste, à mon avis, à hausser les tarifs,
non à permettre des hausses arbitraires dans chaque cas d'es-
pèce afin de compenser les hausses inflationnistes et économi-
ques du passé.
Voici donc ma réponse _ à ces deux questions:
premièrement, il ne convient pas en l'espèce de
demander au juge de première instance de statuer,
avant la taxation, sur la demande d'augmentation
des dépens présentée par les défendeurs; deuxième-
ment, il ne convient pas en l'espèce d'accorder aux
défendeurs une augmentation des dépens. La
requête des défendeurs est donc rejetée avec
dépens, lesquels dépens seront taxés par un officier
taxateur si nécessaire.
ORDONNANCE
La requête des défendeurs est rejetée avec
dépens.
5 [1982] 2 C.F. 445; 127 D.L.R. (3d) 170 (1'° inst.).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.