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A-696-82
Sunai Leota Faiva (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup pléant Clement—Toronto, 4 mars; Ottawa, 21 mars 1983.
Immigration Expulsion Demande d'examen et d'an- nulation de la décision d'un arbitre en vertu de l'art. 28 Règlement exigeant la présence d'un interprète si de l'avis de l'arbitre, la personne en cause ne comprend pas la langue de l'enquête L'arbitre a indiqué qu'il n'en était pas certain Poursuite de l'enquête même s'il n'a pas été possible de trouver un interprète parlant le tonga Arbitre «disposé à appliquer avec ... moins de rigueur les exigences» L'arbitre n'avait pas compétence pour agir ou a commis une erreur de droit Devoir de tenir une enquête assujetti à l'obligation de fournir, si nécessaire, les services d'un interprète Aucun droit d'ap- pliquer les normes avec moins de rigueur Ordonnance d'expulsion annulée Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 27, 28, 29 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27(2)e), 104(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration L'arbitre n'avait pas compétence pour agir ou a commis une erreur de droit en poursuivant l'enquête en l'absence d'un interprète même s'il n'était pas convaincu que la personne en cause était en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tenait l'enquête L'arbitre n'était pas habilité à appliquer avec moins de rigueur les exigences énoncées dans le Règle- ment Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 17, 28, 29 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 18.
Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance d'expulsion en vertu de l'article 28 au motif que l'arbitre n'avait pas compétence pour tenir l'enquête ou a commis une erreur de droit en le faisant en l'absence d'un interprète même si, dès le début, il n'était pas convaincu que le requérant comprenait l'anglais. Le Règlement sur l'immigra- tion de 1978 exige que, avant que tout élément de preuve soit présenté, l'arbitre s'assure que la personne en cause est en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue. Lorsqu'il n'en est pas convaincu, l'arbitre doit ajourner l'enquête pour permettre à l'agent chargé de présenter le cas de retenir les services d'un interprète. En l'espèce, l'arbitre a indiqué à l'agent chargé de présenter le cas qu'il n'était pas convaincu que le requérant comprenait ce qui se passait et il s'est informé de la possibilité d'obtenir les services d'un interprète parlant le tonga. On lui a indiqué que personne à Toronto ne parlait le tonga. L'enquête a été reprise après un ajournement, l'arbitre ayant décidé de «poursuivre l'enquête et de voir ce qui va se produire». Les choses ne se sont pas bien déroulées et l'arbitre a ajourné de nouveau l'enquête en déclarant qu'il n'était «tout simplement pas convaincu ... que [le requérant] peut comprendre sans être
aidé d'un interprète». Un nouvel ajournement a été accordé pour permettre à la Commission de faire de nouvelles recher- ches afin de trouver un interprète parlant le conga. Il a toutefois été impossible d'en trouver un et, à la reprise de l'enquête, l'arbitre a déclaré qu'il était «disposé à appliquer avec un peu moins de rigueur les exigences concernant la capacité de la personne en cause à comprendre la langue et à communiquer dans cette langue, et ... essayer une fois de plus de poursuivre l'enquête».
Arrêt: il y a lieu d'accueillir la demande et d'annuler l'ordon- nance d'expulsion. L'arbitre n'avait pas compétence pour agir ou a commis une erreur de droit en tenant l'enquête en l'ab- sence d'un interprète. Son devoir de tenir une enquête était assujetti à l'obligation de fournir, si nécessaire, les services d'un interprète pour permettre à la personne en cause de comprendre et de s'exprimer. Il n'avait pas le droit d'appliquer les normes avec moins de rigueur. Le fait qu'il sera peut-être impossible de tenir l'enquête si l'on ne peut trouver un interprète, ne libère pas l'arbitre de l'obligation de fournir les services d'un interprète.
AVOCATS:
A. Semenovs pour le requérant. M. Duffy pour l'intimé.
PROCUREURS:
Ansis Semenovs, Toronto, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance d'expulsion en vertu de l'article 28 est fondée sur le seul motif suivant: l'arbitre n'avait pas compétence pour tenir l'enquête ou a commis une erreur de droit en le faisant en l'absence d'un interprète même si, dès le début, il n'était pas convaincu que le requérant était en mesure de comprendre suffisamment l'an- glais ou de communiquer dans cette langue, et qu'il n'avait poursuivi l'enquête que parce qu'il était impossible de trouver un interprète connais- sant la langue du requérant.
L'alinéa 27(2)c) du Règlement sur l'immigra- tion de 1978, DORS/78-172, oblige l'arbitre à déterminer au début d'une enquête s'il y aura lieu de retenir les services d'un interprète:
27....
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et avant que tout élément de preuve soit présenté à l'enquête, l'arbitre doit s'assurer que
c) la personne en cause est en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue.
Le paragraphe 27(3) du Règlement dispose que si, de l'avis de l'arbitre, la personne en cause n'est pas en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue, il doit ajourner l'enquête pour per- mettre à l'agent chargé de présenter le cas de retenir les services d'un interprète.
L'article 28 du Règlement prévoit ce qui suit en ce qui a trait au droit à un interprète:
28. Lorsque les services d'un interprète sont exigés à une enquête afin de permettre à la personne en cause de compren- dre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communi- quer dans cette langue,
a) ces services doivent être fournis gratuitement; et
b) l'arbitre qui préside l'enquête doit faire prêter serment à l'interprète qui s'engage ainsi à traduire fidèlement du mieux qu'il peut absolument tout ce qui est dit ou produit au cours de l'enquête.
L'article 29 du Règlement dispose que, lorsque les exigences des articles 27 et 28 ont été respec- tées, l'agent chargé de présenter le cas doit donner lecture du rapport ou de la directive sur laquelle se fonde l'enquête et remettre ce document à l'arbi- tre, ou que lorsqu'il y a eu arrestation selon l'arti- cle 104(2) de la Loi, comme c'est le cas en l'es- pèce, l'agent doit exposer à l'arbitre, aux fins de l'enquête, les allégations avancées contre la per- sonne en cause. Une fois que ces exigences ont été respectées, l'arbitre doit faire part à la personne en cause des raisons de l'enquête, des allégations avancées et des conséquences éventuelles de l'enquête.
Le requérant est originaire de Tonga. Après l'avoir interrogé brièvement au début de l'enquête, l'arbitre a déclaré à l'agent chargé de présenter le cas:
[TRADUCTION] Je ne suis pas convaincu que M. Faiva a compris ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans cette enquête. Croyez-vous qu'il serait possible de retenir les services d'un interprète parlant le tonga pour la reprise de l'enquête? Il me semble que M. Faiva a quelques difficultés à comprendre ce qui se passe.
L'agent chargé de présenter le cas a fait savoir à l'arbitre que la Commission avait tenté, mais sans
succès, de trouver un interprète. Il a déclaré que [TRADUCTION] «personne dans la région de Toronto ne parle le tonga». L'enquête a été ajour- née et, à sa reprise, l'agent chargé de présenter le cas a mis l'arbitre au courant des autres efforts faits pour trouver un interprète, sans résultat encore une fois. L'arbitre a alors fait connaître son intention de poursuivre l'enquête:
[TRADUCTION] Je comprends les difficultés que peut avoir la Commission à trouver un interprète parlant le tonga, mais ... j'ai l'intention de poursuivre l'enquête et de voir ce qui va se produire. Nous verrons dans quelle mesure M. Faiva comprend ce qui se passe et je déciderai plus tard s'il y a lieu de continuer l'enquête.
Après avoir interrogé le requérant pour détermi- ner s'il comprenait la nature des faits qu'on lui reprochait, l'arbitre et l'agent chargé de présenter le cas ont échangé les propos suivants:
[TRADUCTION] L'ARBITRE:
Malgré les difficultés de la Commission, je ne peux, selon mon interprétation de la Loi et du Règlement, poursuivre l'enquête dans un cas la personne en cause n'est pas accompagnée d'un interprète et ne comprend pas les procédu- res dont elle est l'objet. Je ne suis tout simplement pas convaincu d'après ce dont j'ai été saisi que M. Faiva peut comprendre sans être aidé d'un interprète. Je ne suis pas indifférent aux problèmes de la Commission, mais vous devez comprendre mes obligations. Il me semble, selon les rensei- gnements que je possède, que la présence d'un interprète est nécessaire.
L'AGENT CHARGÉ DE PRÉSENTER LE CAS:
Bien, supposons qu'il soit impossible de retenir les services d'un interprète avant un délai d'un mois, que proposez-vous de faire alors?
L'ARBITRE:
Tout ce que je puis vous dire c'est que je ne peux poursuivre l'enquête sans la présence d'un interprète.
Je suis prêt à vous accorder un ajournement jusqu'au ... pour que la Commission essaie de trouver un interprète.
Après un échange entre l'agent chargé de pré- senter le cas et l'avocat du requérant au sujet de la capacité de ce dernier à comprendre l'anglais et à communiquer dans cette langue, l'arbitre a ajourné l'enquête en déclarant ce qui suit:
[TRADUCTION] Messieurs, voici ce que je propose de faire. En fait, voici ce que je vais faire. Je vais ajourner l'enquête. En faisant cela, je me propose d'atteindre un triple objectif. D'abord, il est peut-être possible que pendant l'ajournement la Commission trouve un interprète parlant le tonga mais je comprends que les chances que cela se produise sont plutôt faibles.
Le deuxième motif pour lequel j'accorde un ajournement est que la Commission a fait savoir qu'elle consentirait à ce qu'un
ami ou un parent de M. Faiva agisse comme interprète à l'enquête et que ce délai permettrait d'examiner cette possibilité plus en détail.
Le troisième motif est que la Commission a allégué que M. Faiva avait une meilleure compréhension de l'anglais qu'il ne l'a montré au cours de cette enquête et que je serais prêt, à la reprise de l'enquête, à entendre la Commission sur cette question.
C'est pour ces trois motifs que j'ajourne l'enquête aujourd'hui.
Le seul problème auquel je dois faire face maintenant est évidemment que je suis obligé de tenir une enquête puisque M. Faiva a été arrêté. Je suis également obligé d'assurer la pré- sence d'un interprète à toute enquête ses services sont exigés.
Il semble donc que j'ai à assumer des responsabilités contradic- toires. Je déciderai à la reprise de l'enquête quelle sera la prochaine étape à suivre.
À la reprise de l'enquête, l'agent chargé de présenter le cas a fait savoir à l'arbitre qu'on avait fait tous les efforts possibles pour trouver un inter- prète, mais en vain. Après avoir discuté avec l'agent afin de déterminer s'il y avait lieu dans les circonstances de poursuivre l'enquête, l'arbitre a déclaré:
[TRADUCTION] Il me semble, Messieurs, que je suis enfermé dans un dilemme. D'une part, j'ai l'obligation de tenir une enquête et de l'autre, j'ai celle de retenir les services d'un interprète si j'estime que la personne en cause en a besoin afin d'être en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue, et aucun interprète n'est actuellement disponible.
Après la suspension de la séance, il a fait la déclaration suivante:
[TRADUCTION] Comme l'a fait remarquer M. Ringer, je suis obligé de tenir une enquête au sujet de M. Faiva et, en raison de son arrestation, je suis obligé de le faire le plus rapidement possible. Par contre, le Règlement, et son article 28 tout particulièrement, prévoit que lorsque la personne en cause a besoin des services d'un interprète pour comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et communiquer dans cette langue, ces services doivent lui être fournis, mais il n'y a aujourd'hui aucun interprète disponible pour ce faire.
Il n'a pas été possible de trouver un interprète jusqu'à mainte- nant et il est possible que l'on ne puisse en trouver dans l'avenir, du moins dans un avenir rapproché. Comme je l'ai fait observer plus tôt, je dois donc faire face à des obligations contradictoires.
Je sais que la langue maternelle de M. Faiva est le tonga, que c'est dans cette langue qu'il a le plus de facilité à s'exprimer. Je crois savoir aussi qu'il a une certaine compréhension de l'an- glais, mais je doute que cette compréhension soit suffisante pour lui permettre de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue. Je dirais même en toute franchise que si la langue maternelle de M. Faiva était le portugais, l'espagnol ou toute autre langue pour
laquelle il serait possible d'obtenir rapidement ou dans un court délai les services d'un interprète, je n'hésiterais pas à ajourner l'enquête afin de retenir les services d'un interprète.
Le problème en l'espèce est qu'aucun interprète n'est disponible dans l'immédiat, ni très probablement dans un avenir rapproché et ni même peut-être, dans un avenir lointain.
Étant donné l'existence de ces obligations contradictoires, je suis disposé à appliquer avec un peu moins de rigueur les exigences concernant la capacité de la personne en cause à comprendre la langue et à communiquer dans cette langue, et je vais essayer une fois de plus de poursuivre l'enquête. Si, toutefois, M. Faiva ne semble pas comprendre suffisamment la langue ou ne semble pas capable de communiquer dans celle-ci, j'ajournerai immédiatement l'enquête. En d'autres termes, même si je suis disposé à appliquer avec un peu moins de rigueur les critères qui seraient normalement applicables, il existe une limite à ne pas dépasser et c'est cette limite qui permettra de prendre une décision.
Le requérant a ensuite été entendu comme témoin. L'arbitre a conclu que le requérant était une des personnes visées à l'alinéa 27(2)e) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, c'est-à-dire une personne qui est entrée au Canada en qualité de visiteur et y est demeurée après avoir perdu cette qualité. Il a alors examiné s'il y avait lieu de rendre une ordonnance d'expul- sion ou d'émettre un avis d'interdiction de séjour. Le compte rendu de sa décision contient ce qui suit au sujet de ce deuxième point:
[TRADUCTION] M. Faiva, j'ai examiné les témoignages et j'en suis arrivé à une décision. Je dois tout d'abord déclarer que votre témoignage m'a convaincu que votre connaissance de l'anglais était suffisante pour vous permettre de communiquer dans cette langue et de comprendre les questions qui vous ont été posées ainsi que tous les autres points soulevés à l'enquête.
Il ressort de ce qui précède que, avant que tout élément de preuve soit présenté comme l'exige le paragraphe 27(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, l'arbitre n'a pu s'assurer que le requérant était en mesure de comprendre la langue de l'en- quête et de communiquer dans cette langue sans l'aide d'un interprète. En effet, ses déclarations montrent qu'il était d'avis que la présence d'un interprète était nécessaire. Il a ajourné l'enquête à deux reprises afin de permettre à la Commission de trouver un interprète parlant le tonga. Lorsqu'il a appris que cela était impossible, il a considéré qu'il avait le droit de tenir l'enquête en l'absence d'un interprète si cela était possible. Il a affirmé qu'il était disposé à appliquer avec moins de rigueur les exigences ou normes relatives à la capacité de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette
langue, même s'il existait une limite précise qu'il n'avait pas l'intention de dépasser à cet égard. Bien que je me rende compte du problème auquel l'arbitre devait faire face et de la conscience pro- fessionnelle avec laquelle il a examiné la question dont il était saisi, je suis d'avis qu'il n'avait pas compétence pour agir ou, étant donné les circons- tances et les conditions, qu'il a commis une erreur de droit en poursuivant l'enquête et en recueillant le témoignage du requérant en l'absence d'un interprète. Son devoir de tenir une enquête était assujetti à l'obligation de fournir, si nécessaire, les services d'un interprète pour permettre à la per- sonne en cause de comprendre et de s'exprimer. Si la présence d'un interprète était requise, ce qui était manifestement l'opinion de l'arbitre, et qu'il n'était pas possible d'en trouver, l'arbitre n'avait plus l'obligation de poursuivre l'enquête. Il n'avait pas le droit de le faire. Il n'avait pas le droit d'appliquer avec moins de rigueur les normes ou exigences relatives à la capacité de comprendre et de s'exprimer. À mon avis, l'arbitre ne pouvait pas corriger ce vice ou cette erreur lorsqu'il a déclaré, à la fin de l'enquête, après que le requérant eut témoigné sans l'aide d'un interprète, qu'il était alors convaincu que ce dernier avait une compré- hension suffisante de la langue et la capacité de communiquer dans celle-ci. Cette déclaration de l'arbitre doit nécessairement être examinée à la lumière de sa déclaration antérieure selon laquelle il était disposé à appliquer avec moins de rigueur les normes ou exigences relatives à la capacité de comprendre la langue et de communiquer dans celle-ci. Mais selon moi, le point essentiel est que l'arbitre n'est pas habilité à poursuivre une enquête et à recueillir le témoignage de la per- sonne en cause en l'absence d'un interprète à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans cette langue. L'arbitre n'en était manifestement pas convaincu. À mon avis, le fait qu'il sera peut-être impossible de tenir l'enquête si l'on ne peut trouver un inter- prète dans la langue voulue, ne libère pas l'arbitre de l'obligation de fournir les services d'un inter- prète car il s'agit d'un droit fondamental de la personne en cause. En fait, il est possible que celle-ci soit lésée même s'il peut ressortir de son témoignage, comme c'est peut-être le cas en l'es- pèce, qu'elle était en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tenait l'enquête et de com- muniquer dans cette langue.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 28 et d'annuler l'ordonnance d'expulsion.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ce jugement.
LE JUGE SUPPLÉANT CLEMENT: J'y souscris aussi.
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