A-696-82
Sunai Leota Faiva (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup
pléant Clement—Toronto, 4 mars; Ottawa, 21
mars 1983.
Immigration — Expulsion — Demande d'examen et d'an-
nulation de la décision d'un arbitre en vertu de l'art. 28 —
Règlement exigeant la présence d'un interprète si de l'avis de
l'arbitre, la personne en cause ne comprend pas la langue de
l'enquête — L'arbitre a indiqué qu'il n'en était pas certain
Poursuite de l'enquête même s'il n'a pas été possible de trouver
un interprète parlant le tonga — Arbitre «disposé à appliquer
avec ... moins de rigueur les exigences» — L'arbitre n'avait
pas compétence pour agir ou a commis une erreur de droit —
Devoir de tenir une enquête assujetti à l'obligation de fournir,
si nécessaire, les services d'un interprète — Aucun droit d'ap-
pliquer les normes avec moins de rigueur — Ordonnance
d'expulsion annulée — Règlement sur l'immigration de 1978,
DORS/78-172, art. 27, 28, 29 — Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27(2)e), 104(2) — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Immigration
— L'arbitre n'avait pas compétence pour agir ou a commis une
erreur de droit en poursuivant l'enquête en l'absence d'un
interprète même s'il n'était pas convaincu que la personne en
cause était en mesure de comprendre la langue dans laquelle
se tenait l'enquête — L'arbitre n'était pas habilité à appliquer
avec moins de rigueur les exigences énoncées dans le Règle-
ment — Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
art. 17, 28, 29 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), chap. 10, art. 18.
Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation d'une
ordonnance d'expulsion en vertu de l'article 28 au motif que
l'arbitre n'avait pas compétence pour tenir l'enquête ou a
commis une erreur de droit en le faisant en l'absence d'un
interprète même si, dès le début, il n'était pas convaincu que le
requérant comprenait l'anglais. Le Règlement sur l'immigra-
tion de 1978 exige que, avant que tout élément de preuve soit
présenté, l'arbitre s'assure que la personne en cause est en
mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient l'enquête
et de communiquer dans cette langue. Lorsqu'il n'en est pas
convaincu, l'arbitre doit ajourner l'enquête pour permettre à
l'agent chargé de présenter le cas de retenir les services d'un
interprète. En l'espèce, l'arbitre a indiqué à l'agent chargé de
présenter le cas qu'il n'était pas convaincu que le requérant
comprenait ce qui se passait et il s'est informé de la possibilité
d'obtenir les services d'un interprète parlant le tonga. On lui a
indiqué que personne à Toronto ne parlait le tonga. L'enquête a
été reprise après un ajournement, l'arbitre ayant décidé de
«poursuivre l'enquête et de voir ce qui va se produire». Les
choses ne se sont pas bien déroulées et l'arbitre a ajourné de
nouveau l'enquête en déclarant qu'il n'était «tout simplement
pas convaincu ... que [le requérant] peut comprendre sans être
aidé d'un interprète». Un nouvel ajournement a été accordé
pour permettre à la Commission de faire de nouvelles recher-
ches afin de trouver un interprète parlant le conga. Il a toutefois
été impossible d'en trouver un et, à la reprise de l'enquête,
l'arbitre a déclaré qu'il était «disposé à appliquer avec un peu
moins de rigueur les exigences concernant la capacité de la
personne en cause à comprendre la langue et à communiquer
dans cette langue, et ... essayer une fois de plus de poursuivre
l'enquête».
Arrêt: il y a lieu d'accueillir la demande et d'annuler l'ordon-
nance d'expulsion. L'arbitre n'avait pas compétence pour agir
ou a commis une erreur de droit en tenant l'enquête en l'ab-
sence d'un interprète. Son devoir de tenir une enquête était
assujetti à l'obligation de fournir, si nécessaire, les services d'un
interprète pour permettre à la personne en cause de comprendre
et de s'exprimer. Il n'avait pas le droit d'appliquer les normes
avec moins de rigueur. Le fait qu'il sera peut-être impossible de
tenir l'enquête si l'on ne peut trouver un interprète, ne libère
pas l'arbitre de l'obligation de fournir les services d'un
interprète.
AVOCATS:
A. Semenovs pour le requérant.
M. Duffy pour l'intimé.
PROCUREURS:
Ansis Semenovs, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande d'examen et
d'annulation d'une ordonnance d'expulsion en
vertu de l'article 28 est fondée sur le seul motif
suivant: l'arbitre n'avait pas compétence pour tenir
l'enquête ou a commis une erreur de droit en le
faisant en l'absence d'un interprète même si, dès le
début, il n'était pas convaincu que le requérant
était en mesure de comprendre suffisamment l'an-
glais ou de communiquer dans cette langue, et
qu'il n'avait poursuivi l'enquête que parce qu'il
était impossible de trouver un interprète connais-
sant la langue du requérant.
L'alinéa 27(2)c) du Règlement sur l'immigra-
tion de 1978, DORS/78-172, oblige l'arbitre à
déterminer au début d'une enquête s'il y aura lieu
de retenir les services d'un interprète:
27....
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et avant que tout élément
de preuve soit présenté à l'enquête, l'arbitre doit s'assurer que
c) la personne en cause est en mesure de comprendre la
langue dans laquelle se tient l'enquête et de communiquer
dans cette langue.
Le paragraphe 27(3) du Règlement dispose que
si, de l'avis de l'arbitre, la personne en cause n'est
pas en mesure de comprendre la langue dans
laquelle se tient l'enquête et de communiquer dans
cette langue, il doit ajourner l'enquête pour per-
mettre à l'agent chargé de présenter le cas de
retenir les services d'un interprète.
L'article 28 du Règlement prévoit ce qui suit en
ce qui a trait au droit à un interprète:
28. Lorsque les services d'un interprète sont exigés à une
enquête afin de permettre à la personne en cause de compren-
dre la langue dans laquelle se tient l'enquête et de communi-
quer dans cette langue,
a) ces services doivent être fournis gratuitement; et
b) l'arbitre qui préside l'enquête doit faire prêter serment à
l'interprète qui s'engage ainsi à traduire fidèlement du mieux
qu'il peut absolument tout ce qui est dit ou produit au cours
de l'enquête.
L'article 29 du Règlement dispose que, lorsque
les exigences des articles 27 et 28 ont été respec-
tées, l'agent chargé de présenter le cas doit donner
lecture du rapport ou de la directive sur laquelle se
fonde l'enquête et remettre ce document à l'arbi-
tre, ou que lorsqu'il y a eu arrestation selon l'arti-
cle 104(2) de la Loi, comme c'est le cas en l'es-
pèce, l'agent doit exposer à l'arbitre, aux fins de
l'enquête, les allégations avancées contre la per-
sonne en cause. Une fois que ces exigences ont été
respectées, l'arbitre doit faire part à la personne en
cause des raisons de l'enquête, des allégations
avancées et des conséquences éventuelles de
l'enquête.
Le requérant est originaire de Tonga. Après
l'avoir interrogé brièvement au début de l'enquête,
l'arbitre a déclaré à l'agent chargé de présenter le
cas:
[TRADUCTION] Je ne suis pas convaincu que M. Faiva a
compris ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans cette
enquête. Croyez-vous qu'il serait possible de retenir les services
d'un interprète parlant le tonga pour la reprise de l'enquête? Il
me semble que M. Faiva a quelques difficultés à comprendre ce
qui se passe.
L'agent chargé de présenter le cas a fait savoir à
l'arbitre que la Commission avait tenté, mais sans
succès, de trouver un interprète. Il a déclaré que
[TRADUCTION] «personne dans la région de
Toronto ne parle le tonga». L'enquête a été ajour-
née et, à sa reprise, l'agent chargé de présenter le
cas a mis l'arbitre au courant des autres efforts
faits pour trouver un interprète, sans résultat
encore une fois. L'arbitre a alors fait connaître son
intention de poursuivre l'enquête:
[TRADUCTION] Je comprends les difficultés que peut avoir la
Commission à trouver un interprète parlant le tonga, mais ...
j'ai l'intention de poursuivre l'enquête et de voir ce qui va se
produire. Nous verrons dans quelle mesure M. Faiva comprend
ce qui se passe et je déciderai plus tard s'il y a lieu de continuer
l'enquête.
Après avoir interrogé le requérant pour détermi-
ner s'il comprenait la nature des faits qu'on lui
reprochait, l'arbitre et l'agent chargé de présenter
le cas ont échangé les propos suivants:
[TRADUCTION] L'ARBITRE:
Malgré les difficultés de la Commission, je ne peux, selon
mon interprétation de la Loi et du Règlement, poursuivre
l'enquête dans un cas où la personne en cause n'est pas
accompagnée d'un interprète et ne comprend pas les procédu-
res dont elle est l'objet. Je ne suis tout simplement pas
convaincu d'après ce dont j'ai été saisi que M. Faiva peut
comprendre sans être aidé d'un interprète. Je ne suis pas
indifférent aux problèmes de la Commission, mais vous devez
comprendre mes obligations. Il me semble, selon les rensei-
gnements que je possède, que la présence d'un interprète est
nécessaire.
L'AGENT CHARGÉ DE PRÉSENTER LE CAS:
Bien, supposons qu'il soit impossible de retenir les services
d'un interprète avant un délai d'un mois, que proposez-vous
de faire alors?
L'ARBITRE:
Tout ce que je puis vous dire c'est que je ne peux poursuivre
l'enquête sans la présence d'un interprète.
Je suis prêt à vous accorder un ajournement jusqu'au ...
pour que la Commission essaie de trouver un interprète.
Après un échange entre l'agent chargé de pré-
senter le cas et l'avocat du requérant au sujet de la
capacité de ce dernier à comprendre l'anglais et à
communiquer dans cette langue, l'arbitre a
ajourné l'enquête en déclarant ce qui suit:
[TRADUCTION] Messieurs, voici ce que je propose de faire. En
fait, voici ce que je vais faire. Je vais ajourner l'enquête. En
faisant cela, je me propose d'atteindre un triple objectif.
D'abord, il est peut-être possible que pendant l'ajournement la
Commission trouve un interprète parlant le tonga mais je
comprends que les chances que cela se produise sont plutôt
faibles.
Le deuxième motif pour lequel j'accorde un ajournement est
que la Commission a fait savoir qu'elle consentirait à ce qu'un
ami ou un parent de M. Faiva agisse comme interprète à
l'enquête et que ce délai permettrait d'examiner cette possibilité
plus en détail.
Le troisième motif est que la Commission a allégué que M.
Faiva avait une meilleure compréhension de l'anglais qu'il ne
l'a montré au cours de cette enquête et que je serais prêt, à la
reprise de l'enquête, à entendre la Commission sur cette
question.
C'est pour ces trois motifs que j'ajourne l'enquête aujourd'hui.
Le seul problème auquel je dois faire face maintenant est
évidemment que je suis obligé de tenir une enquête puisque M.
Faiva a été arrêté. Je suis également obligé d'assurer la pré-
sence d'un interprète à toute enquête où ses services sont exigés.
Il semble donc que j'ai à assumer des responsabilités contradic-
toires. Je déciderai à la reprise de l'enquête quelle sera la
prochaine étape à suivre.
À la reprise de l'enquête, l'agent chargé de
présenter le cas a fait savoir à l'arbitre qu'on avait
fait tous les efforts possibles pour trouver un inter-
prète, mais en vain. Après avoir discuté avec
l'agent afin de déterminer s'il y avait lieu dans les
circonstances de poursuivre l'enquête, l'arbitre a
déclaré:
[TRADUCTION] Il me semble, Messieurs, que je suis enfermé
dans un dilemme. D'une part, j'ai l'obligation de tenir une
enquête et de l'autre, j'ai celle de retenir les services d'un
interprète si j'estime que la personne en cause en a besoin afin
d'être en mesure de comprendre la langue dans laquelle se tient
l'enquête et de communiquer dans cette langue, et aucun
interprète n'est actuellement disponible.
Après la suspension de la séance, il a fait la
déclaration suivante:
[TRADUCTION] Comme l'a fait remarquer M. Ringer, je suis
obligé de tenir une enquête au sujet de M. Faiva et, en raison
de son arrestation, je suis obligé de le faire le plus rapidement
possible. Par contre, le Règlement, et son article 28 tout
particulièrement, prévoit que lorsque la personne en cause a
besoin des services d'un interprète pour comprendre la langue
dans laquelle se tient l'enquête et communiquer dans cette
langue, ces services doivent lui être fournis, mais il n'y a
aujourd'hui aucun interprète disponible pour ce faire.
Il n'a pas été possible de trouver un interprète jusqu'à mainte-
nant et il est possible que l'on ne puisse en trouver dans l'avenir,
du moins dans un avenir rapproché. Comme je l'ai fait observer
plus tôt, je dois donc faire face à des obligations
contradictoires.
Je sais que la langue maternelle de M. Faiva est le tonga, que
c'est dans cette langue qu'il a le plus de facilité à s'exprimer. Je
crois savoir aussi qu'il a une certaine compréhension de l'an-
glais, mais je doute que cette compréhension soit suffisante
pour lui permettre de comprendre la langue dans laquelle se
tient l'enquête et de communiquer dans cette langue. Je dirais
même en toute franchise que si la langue maternelle de M.
Faiva était le portugais, l'espagnol ou toute autre langue pour
laquelle il serait possible d'obtenir rapidement ou dans un court
délai les services d'un interprète, je n'hésiterais pas à ajourner
l'enquête afin de retenir les services d'un interprète.
Le problème en l'espèce est qu'aucun interprète n'est disponible
dans l'immédiat, ni très probablement dans un avenir rapproché
et ni même peut-être, dans un avenir lointain.
Étant donné l'existence de ces obligations contradictoires, je
suis disposé à appliquer avec un peu moins de rigueur les
exigences concernant la capacité de la personne en cause à
comprendre la langue et à communiquer dans cette langue, et
je vais essayer une fois de plus de poursuivre l'enquête. Si,
toutefois, M. Faiva ne semble pas comprendre suffisamment la
langue ou ne semble pas capable de communiquer dans celle-ci,
j'ajournerai immédiatement l'enquête. En d'autres termes,
même si je suis disposé à appliquer avec un peu moins de
rigueur les critères qui seraient normalement applicables, il
existe une limite à ne pas dépasser et c'est cette limite qui
permettra de prendre une décision.
Le requérant a ensuite été entendu comme
témoin. L'arbitre a conclu que le requérant était
une des personnes visées à l'alinéa 27(2)e) de la
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
chap. 52, c'est-à-dire une personne qui est entrée
au Canada en qualité de visiteur et y est demeurée
après avoir perdu cette qualité. Il a alors examiné
s'il y avait lieu de rendre une ordonnance d'expul-
sion ou d'émettre un avis d'interdiction de séjour.
Le compte rendu de sa décision contient ce qui suit
au sujet de ce deuxième point:
[TRADUCTION] M. Faiva, j'ai examiné les témoignages et j'en
suis arrivé à une décision. Je dois tout d'abord déclarer que
votre témoignage m'a convaincu que votre connaissance de
l'anglais était suffisante pour vous permettre de communiquer
dans cette langue et de comprendre les questions qui vous ont
été posées ainsi que tous les autres points soulevés à l'enquête.
Il ressort de ce qui précède que, avant que tout
élément de preuve soit présenté comme l'exige le
paragraphe 27(1) du Règlement sur l'immigration
de 1978, l'arbitre n'a pu s'assurer que le requérant
était en mesure de comprendre la langue de l'en-
quête et de communiquer dans cette langue sans
l'aide d'un interprète. En effet, ses déclarations
montrent qu'il était d'avis que la présence d'un
interprète était nécessaire. Il a ajourné l'enquête à
deux reprises afin de permettre à la Commission
de trouver un interprète parlant le tonga. Lorsqu'il
a appris que cela était impossible, il a considéré
qu'il avait le droit de tenir l'enquête en l'absence
d'un interprète si cela était possible. Il a affirmé
qu'il était disposé à appliquer avec moins de
rigueur les exigences ou normes relatives à la
capacité de comprendre la langue dans laquelle se
tient l'enquête et de communiquer dans cette
langue, même s'il existait une limite précise qu'il
n'avait pas l'intention de dépasser à cet égard.
Bien que je me rende compte du problème auquel
l'arbitre devait faire face et de la conscience pro-
fessionnelle avec laquelle il a examiné la question
dont il était saisi, je suis d'avis qu'il n'avait pas
compétence pour agir ou, étant donné les circons-
tances et les conditions, qu'il a commis une erreur
de droit en poursuivant l'enquête et en recueillant
le témoignage du requérant en l'absence d'un
interprète. Son devoir de tenir une enquête était
assujetti à l'obligation de fournir, si nécessaire, les
services d'un interprète pour permettre à la per-
sonne en cause de comprendre et de s'exprimer. Si
la présence d'un interprète était requise, ce qui
était manifestement l'opinion de l'arbitre, et qu'il
n'était pas possible d'en trouver, l'arbitre n'avait
plus l'obligation de poursuivre l'enquête. Il n'avait
pas le droit de le faire. Il n'avait pas le droit
d'appliquer avec moins de rigueur les normes ou
exigences relatives à la capacité de comprendre et
de s'exprimer. À mon avis, l'arbitre ne pouvait pas
corriger ce vice ou cette erreur lorsqu'il a déclaré,
à la fin de l'enquête, après que le requérant eut
témoigné sans l'aide d'un interprète, qu'il était
alors convaincu que ce dernier avait une compré-
hension suffisante de la langue et la capacité de
communiquer dans celle-ci. Cette déclaration de
l'arbitre doit nécessairement être examinée à la
lumière de sa déclaration antérieure selon laquelle
il était disposé à appliquer avec moins de rigueur
les normes ou exigences relatives à la capacité de
comprendre la langue et de communiquer dans
celle-ci. Mais selon moi, le point essentiel est que
l'arbitre n'est pas habilité à poursuivre une
enquête et à recueillir le témoignage de la per-
sonne en cause en l'absence d'un interprète à
moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est en mesure
de comprendre la langue dans laquelle se tient
l'enquête et de communiquer dans cette langue.
L'arbitre n'en était manifestement pas convaincu.
À mon avis, le fait qu'il sera peut-être impossible
de tenir l'enquête si l'on ne peut trouver un inter-
prète dans la langue voulue, ne libère pas l'arbitre
de l'obligation de fournir les services d'un inter-
prète car il s'agit d'un droit fondamental de la
personne en cause. En fait, il est possible que
celle-ci soit lésée même s'il peut ressortir de son
témoignage, comme c'est peut-être le cas en l'es-
pèce, qu'elle était en mesure de comprendre la
langue dans laquelle se tenait l'enquête et de com-
muniquer dans cette langue.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir
la demande fondée sur l'article 28 et d'annuler
l'ordonnance d'expulsion.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ce jugement.
LE JUGE SUPPLÉANT CLEMENT: J'y souscris
aussi.
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