T-8340-82
Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta (requérante)
c.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes et CNCP Télécommunications
(intimés)
Division de première instance, juge Walsh—
Ottawa, 28 avril et 2 mai 1983.
Pratique — Intervention — Compétence — Le procureur
général du Canada demande l'autorisation d'intervenir en pre-
mière instance dans une demande d'un bref de prohibition qui
soulève des questions constitutionnelles importantes — Com-
pétence de la Division de première instance pour autoriser
l'intervention du procureur général — Ordonnance qui ajoute
le procureur général comme partie intimée — Requête
accueillie — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
Règles 5, 322, 1101, 1716(2)6) — Judicature Act, R.S.A. 1980,
chap. J-1, art. 25 — Judicature Act, R.S.O. 1980, chap. 223,
art. 35.
Compétence — Parlement et CRTC — Le procureur général
du Canada demande l'autorisation d'intervenir en première
instance dans une demande d'un bref de prohibition qui sou-
lève des questions constitutionnelles importantes — La Divi
sion de première instance a-t-elle compétence pour autoriser
l'intervention? — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap.
663, Règles 5, 322, 1101, 1716(2)6) — Judicature Act, R.S.A.
1980, chap. J-1, art. 25 — Judicature Act, R.S.O. 1980, chap.
223, art. 35.
Droit constitutionnel — Compétence du Parlement et du
CRTC — Le procureur général du Canada demande l'autori-
sation d'intervenir en première instance — Il est probable que
le procureur général défendra la compétence constitutionnelle
du CRTC avec plus d'insistance que le CRTC lui-même —
L'intervention est souhaitable compte tenu des remarques du
juge Estey dans l'arrêt Northwestern Utilities concernant l'in-
convenance d'un tribunal administratif qui s'oppose activement
en cour à une partie au litige qu'il a eu à connaître en première
instance — Requête accueillie — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règles 5, 322, 1101, 1716(2)b) — Judica
ture Act, R.S.A. 1980, chap. J-1, art. 25 — Judicature Act,
R.S.O. 1980, chap. 223, art. 35.
Le procureur général du Canada demande l'autorisation
d'intervenir dans une demande d'un bref de prohibition qui
soulève des questions constitutionnelles importantes concernant
la compétence du CRTC et du Parlement canadien. La requé-
rante du bref fait valoir que, bien que les Règles de la Cour
fédérale prévoient l'intervention du procureur général à la Cour
d'appel dans des cas de ce genre, les Règles ne prévoient pas
directement une telle intervention dans la Division de première
instance. Elle fait valoir en outre que l'intervention n'est ni utile
ni nécessaire puisque l'intérêt du CRTC à défendre sa compé-
tence est le même que celui du procureur général, et qu'ils
seront tous deux représentés par un avocat du ministère de la
Justice. Enfin, elle fait valoir que puisque le procureur général
a reçu l'avis des procédures, il a droit d'y participer sans qu'un
jugement de la Cour soit nécessaire.
Jugement: la requête est accueillie et le procureur général est
constitué intimé; certains de ses droits d'intimé sont précisés.
Que les Règles 5 et 1716(2)b) s'appliquent ou non, la
décision de la Cour d'appel qui a ajouté CNCP Télécommuni-
cations comme intimée dans les procédures en l'espèce justifie
d'accueillir la présente requête.
L'intervention du procureur général est souhaitable puis-
qu'on peut douter que le CRTC défende sa compétence avec
autant d'insistance que voudrait le faire le procureur général
sur la question constitutionnelle. Elle est également souhaitable
compte tenu des remarques du juge Estey dans l'arrêt de la
Cour suprême du Canada Northwestern Utilities Limited et
autre c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, concernant
l'inconvenance d'un tribunal administratif qui s'oppose active-
ment en cour à une partie au litige qu'il a eu à connaître en
première instance.
Il convient de préciser au jugement l'étendue du droit du
procureur général de participer au débat puisque ce droit
pourrait autrement être sérieusement restreint. La crainte que
le fait d'accueillir la présente requête oblige à suspendre les
procédures en conséquence des nombreuses autres demandes
que peuvent faire valoir les parties intéressées ne constitue pas
un motif valable pour rejeter la présente requête.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Northwestern Utilities Limited et autre c. Ville d'Ed-
monton, [1979] 1 R.C.S. 684; Brywall Manufacturing
Ltd. c. Try -I International Ltd., et autres, [1975] C.F.
376; 19 C.P.R. (2d) 38 (1fe inst.).
AVOCATS:
J. Rooke pour la requérante.
D. J. Rennie et G. A. van Koughnett pour le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes, intimé.
C. R. O. Munro, c.r., pour CNCP Télécom-
munications, intimée.
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du
Canada.
PROCUREURS:
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary
(Alberta), pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (intimé) et pour le pro-
cureur général du Canada.
Contentieux, Canadien Pacifique, Montréal,
pour CNCP Télécommunications, intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: LA COUR, saisie d'une requête
du procureur général du Canada qui demande
l'autorisation d'intervenir dans l'instance aux con
ditions suivantes, savoir:
a) le procureur général du Canada peut être
représenté par son substitut dans toutes les pro-
cédures en l'espèce;
b) le substitut du procureur général du Canada
peut déposer par affidavit les éléments de preuve
qu'il estime nécessaires;
c) le substitut du procureur général du Canada
peut contre-interroger un témoin au sujet d'un
affidavit que peuvent produire les parties en
l'espèce; et
d) le substitut du procureur général du Canada
peut présenter oralement ou par écrit les obser
vations qu'il estime nécessaires;
lecture faite de l'affidavit de Donald Kubesh;
et après audition des observations des avocats
des parties, rend son ordonnance fondée sur les
motifs suivants.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les faits à l'origine de la présente requête peu-
vent être résumés comme suit.
Le 17 septembre 1982, CNCP Télécommunica-
tions a demandé au Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes de délivrer
une ordonnance, conformément à la Loi sur les
chemins de fer [S.R.C. 1970, chap. R-2] et à la
Loi nationale sur les transports [S.R.C. 1970,
chap. N-17], pour obliger notamment la Commis
sion des services téléphoniques du gouvernement
de l'Alberta à donner à CNCP Télécommunica-
tions accès à toutes ses installations qui permettent
de recevoir, de transmettre et de délivrer des mes
sages télégraphiques et téléphoniques sur ses lignes
télégraphiques et téléphoniques et à partir de
celles-ci.
Le 18 octobre 1982, la Commission des services
téléphoniques du gouvernement de l'Alberta a
intenté, par avis de requête introductif d'instance,
des procédures qui visent à obtenir un bref de
prohibition pour empêcher le CRTC d'entendre
ladite requête pour le motif qu'il n'a pas compé-
tence pour accorder le redressement demandé. La
requête en prohibition soulève deux questions de
droit importantes qui intéressent directement le
procureur général du Canada. En premier lieu, le
CRTC est-il sans compétence pour accorder le
redressement que demande CNCP Télécommuni-
cations parce que la Loi sur les chemins de fer et
la Loi nationale sur les transports ne lient pas la
Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta qui est un mandataire de la
Couronne du chef de la province? En second lieu,
l'interconnexion du trafic des télécommunications
transcontinentales et internationales aux installa
tions de la Commission des services téléphoniques
du gouvernement de l'Alberta relève-t-elle de la
compétence législative du Parlement du Canada?
Les litiges qui opposent les gouvernements et
organismes provinciaux au gouvernement fédéral,
en matière de contrôle des télécommunications,
dans une industrie extrêmement complexe et en
rapide expansion, sont des questions d'une grande
importance nationale et soulèvent des questions de
droit difficiles dont certaines ne sont pas encore
résolues.
La Commission des services téléphoniques du
gouvernement de l'Alberta, qui demande le bref de
prohibition, a reconnu l'intérêt qu'a le procureur
général du Canada dans cette question et, tout
comme pour le CRTC, CNCP Télécommunica-
tions et le procureur général de l'Alberta, elle lui a
donné avis de la requête. Les procédures ont été
intentées en Alberta et l'obligation de donner l'avis
est prévu à l'article 25 de la Judicature Act' de
l'Alberta. L'article 35 de la Judicature Acte de
l'Ontario comporte une disposition analogue. La
Règle 1101 de la Cour d'appel fédérale [Règles de
la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] prévoit que
lorsqu'une question d'ordre constitutionnel ou une
question d'intérêt général se pose, le procureur
général du Canada ou le procureur général d'une
province intéressée peut demander la permission
d'intervenir «ou la permission de déposer un exposé
des faits et du droit et de comparaître par procu-
reur et de participer à l'audition». La Division de
première instance n'a pas de disposition précise
' R.S.A. 1980, chap. J-1.
2 R.S.O. 1980, chap. 223.
analogue relative à l'intervention. Dans Brywall
Manufacturing Ltd. c. Try -1 International Ltd., et
autres', la Règle 5, dite «règle des lacunes», a été
invoquée pour permettre une intervention confor-
mément au Code de procédure civile du Québec,
qui ne s'applique pas en l'espèce. Cette décision
autorise cependant à admettre l'intervention
devant la Division de première instance lorsque les
circonstances le permettent.
Dans l'instance, deux requêtes ont été entendues
par le juge Mahoney qui a rendu jugement le 3
novembre 1982. Dans la première, la Commission
des services téléphoniques du gouvernement de
l'Alberta demandait une ordonnance provisoire
visant à suspendre les procédures en attendant une
décision finale sur la demande de bref de prohibi
tion. La Cour a décidé que cela n'était pas néces-
saire puisque le CRTC avait accepté de ne pas
procéder dans l'intervalle sur la demande d'inter-
vention de CNCP. La deuxième partie de la
requête visait à obtenir l'autorisation de donner
avis à toute personne qui n'en aurait pas encore
reçu, pour que toute partie intéressée puisse
demander l'autorisation d'intervenir et que les inti-
més (le CRTC seulement à ce stade des procédu-
res) et les intervenants autorisés puissent préparer
les arguments oraux et écrits que la Cour peut
permettre pour assurer une audition complète des
faits et des arguments relatifs à la compétence du
CRTC; elle visait également à obtenir des directi
ves particulières relativement à l'audition de l'avis
de requête introductif d'instance. Le juge Maho-
ney a conclu qu'aucune des directives demandées
n'était raisonnablement nécessaire pour statuer sur
la requête et a ajouté [TRADUCTION] «En tout état
de cause, et compte tenu en particulier de la Règle
1101, la Cour est d'avis que la procédure envisagée
dans cette partie de la requête ne peut être accor-
dée en Division de première instance puisqu'elle
comporte la participation d'intervenants.» Le
même jour, il a rendu jugement sur une requête de
CNCP Télécommunications visant à obtenir le
droit d'intervenir comme intimée et il a dit:
[TRADUCTION] La requête visant à intervenir comme inti-
mée est rejetée; cependant, CNCP Télécommunications est une
personne visée à l'article 322 des Règles; elle devrait donc
recevoir avis de toutes les procédures de l'instance et peut
présenter des observations, par son avocat, à l'audition de la
requête et dans tous les incidents. Sauf ordre exprès au con-
traire, aucun dépens ne pourra lui être accordé ni imposé.
3 [[1975] C.F. 376]; 19 C.P.R. (2d) 38 [1" inst.].
CNCP Télécommunications n'était pas satis-
faite de ce droit restreint de présenter des observa
tions à l'audition de la requête et des incidents; elle
a fait appel de cette ordonnance et la Cour d'appel
fédérale a accueilli l'appel dans un arrêt en date du
16 mars 1983 qui se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] L'appel est accueilli, l'ordonnance de la Divi
sion de première instance est annulée et l'appelante est ajoutée
comme intimée dans l'instance intentée par la Commission des
services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta et qui vise
à empêcher le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes d'entendre la requête que l'appelante lui a
soumise le 17 septembre 1982. L'appelante a droit aux dépens
dans cette Cour et dans la Cour d'instance inférieure.
Cet arrêt paraît reconnaître le droit de la Division
de première instance d'ajouter comme intimée une
partie intéressée, comme l'avait demandé CNCP
Télécommunications.
Bien que l'arrêt ne mentionne pas de façon
précise les Règles de la Cour fédérale, il se peut
que cette constitution de partie soit prévue à la
Règle 1716(2)b) qui se lit:
Règle 1716...
(2) La Cour peut, à tout stade d'une action, aux conditions
qu'elle estime justes, et soit de sa propre initiative, soit sur
demande,
b) ordonner que soit constituée partie une personne qui
aurait dû être constituée partie ou dont la présence devant la
Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et
complètement juger toutes les questions en litige dans l'ac-
tion et statuer sur elles,
toutefois, nul ne doit être constitué codemandeur sans son
consentement notifié par écrit ou de telle autre manière que la
Cour peut juger adéquate dans les circonstances.
Du point de vue de la procédure, il m'apparaît de
peu d'importance qu'une partie qui cherche à
intervenir avec plein droit de participer aux procé-
dures comme toute autre partie soit désignée
comme intervenante ou qu'elle soit véritablement
constituée partie, comme intimée additionnelle en
l'espèce.
À l'audition de la présente requête qui vise à
donner au procureur général du Canada le droit
d'intervenir, l'avocat de la Commission des servi
ces téléphoniques du gouvernement de l'Alberta a
fait valoir plusieurs objections. Les deux premiers
moyens, savoir que la décision du juge Mahoney
relativement à l'intervention de CNCP Télécom-
munications est res judicata et qu'en tout état de
cause et en l'absence de règle précise, la Division
de première instance n'a pas compétence pour
accorder un droit d'intervenir, ont Béja été rejetés
en conséquence de l'arrêt de la Cour d'appel. Le
troisième moyen de la Commission porte qu'en
tout état de cause, l'intervention n'est ni utile ni
nécessaire puisque l'intérêt du CRTC à défendre
sa compétence est le même que celui du procureur
général du Canada et qu'ils seront tous deux repré-
sentés par un avocat du ministère de la Justice. Il
fait valoir que le simple fait d'avoir reçu l'avis des
procédures donne au procureur général du Canada
le droit d'y participer sans qu'un jugement de la
Cour soit nécessaire. Cependant, il est possible que
cette participation, si elle ne découle pas d'un
jugement qui ordonne de constituer le procureur
général du Canada partie à ces procédures, ne soit
qu'une participation restreinte du genre de celle
qu'a ordonnée le juge Mahoney. Le substitut du
procureur général fait valoir, avec raison je crois,
que le droit de présenter des observations à l'audi-
tion de la requête sans pouvoir produire de preuves
par affidavit ni contre-interroger sur un affidavit
produit par les autres parties n'est pas suffisant.
Le procureur général du Canada peut vouloir con-
tre-interroger un témoin ou présenter une preuve à
l'audition en première instance de la requête visant
à obtenir un bref de prohibition, car s'il ne le fait
pas, cette preuve ne pourra pas être soumise dans
le cadre des appels éventuels en Cour d'appel et en
Cour suprême du Canada. On pourrait même
douter que le CRTC défende sa compétence avec
autant d'insistance que le procureur général du
Canada voudrait le faire sur la question constitu-
tionnelle. Dans l'arrêt de la Cour suprême North
western Utilities Limited et autre c. Ville d'Ed-
monton', la Commission elle-même a soutenu avec
vigueur sa décision administrative devant la Cour
suprême. Le juge Estey, qui a rendu le jugement
de la Cour, dit à la page 709:
Une participation aussi active ne peut que jeter le discrédit sur
l'impartialité d'un tribunal administratif lorsque l'affaire lui est
renvoyée ou lorsqu'il est saisi d'autres procédures concernant
des intérêts et des questions semblables ou impliquant les
mêmes parties. La Commission a tout le loisir de s'expliquer
dans ses motifs de jugement et elle a enfreint de façon inaccep-
table la réserve dont elle aurait dû faire preuve lorsqu'elle a
participé aux procédures comme partie à part entière, en
opposition directe à une partie au litige dont elle avait eu à
connaître en première instance.
4 [1979] 1 R.C.S. 684.
Il est évident qu'on ne pourrait faire ce genre
d'objection à un appel du procureur général du
Canada sur l'importante question constitutionnelle
de la compétence du CRTC en l'espèce.
Certes, les intérêts de CNCP Télécommunica-
tions, qui a été constituée partie par l'arrêt de la
Cour d'appel, ne sont pas identiques à ceux du
procureur général du Canada, bien qu'elle sou-
haite, tout comme le CRTC lui-même probable-
ment, le maintien de la compétence du CRTC.
CNCP a un intérêt commercial important à ce que
sa requête soit entendue par le CRTC et de fait,
c'est en conséquence de cette requête que la Com
mission des services téléphoniques du gouverne-
ment de l'Alberta demande un bref de prohibition.
En revanche, le procureur général du Canada n'a
pas d'intérêt commercial en l'espèce, mais il a un
très grand intérêt au maintien du contrôle fédéral
sur les télécommunications. Cette Cour n'est pas
appelée à décider si l'intérêt de CNCP Télécom-
munications est plus important que celui du procu-
reur général du Canada, mais s'il y avait des
motifs suffisants et valables de constituer CNCP
Télécommunications partie à l'instance avec plein
droit d'y participer, j'estime que c'est également
vrai dans le cas du procureur général du Canada.
La Commission des services téléphoniques du gou-
vernement de l'Alberta prétend que permettre au
procureur général du Canada d'être constitué
partie aux procédures dans l'instance rendra possi
ble la présentation d'autres requêtes semblables
par les procureurs généraux de diverses provinces
intéressées et peut-être par plusieurs autres person-
nes et organismes intéressés; il semble toutefois
que la plupart des personnes et des organismes
qu'un affidavit d'Avrem Cohen, avocat général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes, désigne comme étant suscepti-
bles d'avoir un intérêt dans la requête de CNCP
au Conseil, s'intéressent principalement aux ques
tions de fond qu'elle soulève et non à la compé-
tence du CRTC d'entendre cette requête. En tout
état de cause, toute autre demande d'intervention
devra être examinée par elle-même, et le fait que
cela puisse compliquer et peut-être prolonger ou
reporter l'audition de la requête visant à obtenir un
bref de prohibition ne constitue pas un motif vala-
ble pour rejeter la présente requête en intervention,
qui est par conséquent accueillie.
ORDONNANCE
Le procureur général du Canada est constitué
intimé aux procédures visant à obtenir un bref de
prohibition intentées par la Commission des servi
ces téléphoniques du gouvernement de l'Alberta en
vue d'empêcher le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes d'entendre la
requête que lui a présentée CNCP Télécommuni-
cations le 7 septembre 1982. Le procureur général
du Canada peut être représenté par avocat à toutes
les étapes des procédures et peut produire les
preuves par affidavit qu'il estime nécessaires; il
peut contre-interroger sur tout affidavit produit
par une partie aux présentes et peut présenter les
observations orales et écrites qu'il estime nécessai-
res.
Avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.