A-1130-82
CNCP Télécommunications (appelante) (requé-
rante)
c.
Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta et Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes (intimés)
(intimés)
Cour d'appel, juges Pratte et Ryan, juge suppléant
Lalande—Montréal, 16 mars 1983.
Pratique — Jonction de parties — Appel du refus d'accueil-
lir la demande du CNCP en vue d'être ajoutée comme intimée
à la requête visant l'obtention d'un bref de prohibition, intro-
duite par la Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta — Appel accueilli — Lorsqu'une requête
visant l'obtention d'un bref de prohibition est présentée en
Division de première instance, le requérant devant le tribunal
doit nécessairement y être partie, quelles que soient les raisons
invoquées dans la requête.
AVOCATS:
C. R. O. Munro, c.r. et M. H. Ryan pour
l'appelante (requérante).
J. D. Rooke pour l'intimée (intimée) Com
mission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta.
G. A. van Koughnett et D. J. Rennie pour
l'intimé (intimé) Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes.
PROCUREURS:
Contentieux, Canadien Pacifique, Montréal,
pour l'appelante (requérante).
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, pour
l'intimée (intimée) Commission des services
téléphoniques du gouvernement de l'Alberta.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé (intimé) Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
lorsqu'une requête visant l'obtention d'un bref de
prohibition est présentée en Division de première
instance afin d'empêcher un tribunal d'entendre
une demande, le requérant devant le tribunal doit
nécessairement être partie à la requête. Cela est
vrai, il nous semble, quelles que soient les raisons
invoquées dans cette requête.
En conséquence, le juge de la requête aurait dû
accueillir la demande formée par l'appelante en
vue d'être ajoutée comme intimée à la requête
visant l'obtention d'un bref de prohibition, intro-
duite par la Commission des services téléphoniques
du gouvernement de l'Alberta. L'appel est donc
accueilli avec dépens en appel et en première
instance, la décision de la Division de première
instance est annulée et l'appelante est ajoutée
comme partie intimée dans la requête visant l'ob-
tention d'un bref de prohibition, introduite par la
Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.