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A-1130-82
CNCP Télécommunications (appelante) (requé- rante)
c.
Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta et Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (intimés) (intimés)
Cour d'appel, juges Pratte et Ryan, juge suppléant Lalande—Montréal, 16 mars 1983.
Pratique Jonction de parties Appel du refus d'accueil- lir la demande du CNCP en vue d'être ajoutée comme intimée à la requête visant l'obtention d'un bref de prohibition, intro- duite par la Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta Appel accueilli Lorsqu'une requête visant l'obtention d'un bref de prohibition est présentée en Division de première instance, le requérant devant le tribunal doit nécessairement y être partie, quelles que soient les raisons invoquées dans la requête.
AVOCATS:
C. R. O. Munro, c.r. et M. H. Ryan pour l'appelante (requérante).
J. D. Rooke pour l'intimée (intimée) Com mission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta.
G. A. van Koughnett et D. J. Rennie pour l'intimé (intimé) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
PROCUREURS:
Contentieux, Canadien Pacifique, Montréal, pour l'appelante (requérante).
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, pour l'intimée (intimée) Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé (intimé) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que lorsqu'une requête visant l'obtention d'un bref de prohibition est présentée en Division de première instance afin d'empêcher un tribunal d'entendre
une demande, le requérant devant le tribunal doit nécessairement être partie à la requête. Cela est vrai, il nous semble, quelles que soient les raisons invoquées dans cette requête.
En conséquence, le juge de la requête aurait accueillir la demande formée par l'appelante en vue d'être ajoutée comme intimée à la requête visant l'obtention d'un bref de prohibition, intro- duite par la Commission des services téléphoniques du gouvernement de l'Alberta. L'appel est donc accueilli avec dépens en appel et en première instance, la décision de la Division de première instance est annulée et l'appelante est ajoutée comme partie intimée dans la requête visant l'ob- tention d'un bref de prohibition, introduite par la Commission des services téléphoniques du gouver- nement de l'Alberta.
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