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T-1243-82
C.J.R.T. Developments Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Marceau— Vancouver, 16, 17 et 18 novembre 1982; Ottawa, 10 janvier 1983.
Aéronautique Action en indemnisation en vertu de l'art. 6(10) de la Loi en raison de la dévaluation des biens-fonds qu'entraîne l'adoption du Règlement de zonage de l'aéroport de Comox La question de fait est de savoir si et dans quelle mesure, le cas échéant, la demanderesse a subi un préjudice Des questions subsidiaires se posent quant à la date de l'adop- tion du Règlement et à l'effet de modifications subséquentes y apportées Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 6(111),(10) Règlement de zonage de l'aéroport de Comox, DORS/80-803 (mod. par DORS/81-719).
Expropriation Préjudice Règlement de zonage de l'aéroport de Comox La valeur des terrains de la demande- resse a-t-elle diminué et, dans l'affirmative, de combien? A quelle date le Règlement a-t-il été adopté? Le zonage et la vocation des terrains ont changé La valeur des terrains a augmenté quotidiennement au cours de la période pertinente Indemnité de 211 800 $ accordée Règlement de zonage de l'aéroport de Comox, DORS/80-803 (mod. par DORS/81- 719).
Législation Interprétation des lois Le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox a été approuvé par le gouver- neur en conseil, enregistré par le greffier du Conseil privé et déposé au bureau des titres de biens-fonds à trois dates différentes Le Règlement est adopté (fia minuit la veille du jour» de son enregistrement par le greffier du Conseil privé L'art. 6(2) de la Loi d'interprétation prévoit qu'un règlement s'interprète normalement comme entrant en vigueur à minuit la veille du jour il a été enregistré conformément à l'art. 6 de la Loi sur les textes réglementaires (c.-à-d. par le greffier du Conseil privé) Le renvoi à l'art. 9 de la Loi sur les expropriations que prévoit l'art. 6(8) de la Loi sur l'aéronauti- que ne constitue strictement qu'une directive sur la façon de procéder à l'enregistrement, aucune disposition de la loi ne prévoyant expressément que la date de dépôt doit s'interpréter comme étant la date d'adoption La connaissance qu'ont les parties d'un règlement ne constitue pas une condition préalable à son entrée en vigueur Le droit à une indemnité pour la diminution de valeur d'un terrain n'est pas restreint par des modifications ultérieures apportées au Règlement Un droit ne saurait fluctuer en fonction du moment il est effective- ment mis en vigueur Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 6(8) Règlement de zonage de l'aéroport de Comox, DORS/80-803 (mod. par DORS/81-719) Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (1 er Supp.), chap. 16, art. 4, 13, 43 Loi sur les expropriations, S.R.C. 1952, chap. 106, art. 9(1) Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-71-72, chap. 38, art. 6, 9, 28 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. 1-23, art. 6(2) (mod. par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap.
29, art. I) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 35.
Il s'agit d'une action intentée sous le régime du paragraphe 6(10) de la Loi sur l'aéronautique pour un préjudice causé à des terrains en raison de l'application du règlement de zonage concernant l'aéroport de Comox. Le 16 octobre 1980, le gou- verneur en conseil a approuvé le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox. Ce Règlement a été enregistré par le greffier du Conseil privé le 20 octobre 1980, et déposé au bureau des titres de biens-fonds le 15 décembre 1980. La question fondamentale est de savoir si le Règlement a entraîné une diminution de la valeur des terrains de la demanderesse et, dans l'affirmative, de combien. Se greffe à ce point litigieux la question de savoir laquelle des trois dates mentionnées ci-dessus est la date exacte de l'adoption du Règlement. La réponse est importante parce que les terrains ont été soumis à des restric tions de zonage différentes à des époques différentes, et que, par conséquent, la vocation des terrains a changé. De plus, l'augmentation rapide de la valeur des terrains s'est traduite par une augmentation quotidienne de leur valeur. La demande- resse fait valoir que la date d'adoption est la date à laquelle le Règlement a été déposé au bureau des titres de biens-fonds. Elle soutient que le dépôt du nouveau Règlement au bureau des titres de biens-fonds constituait une formalité essentielle que la Loi impose par renvoi à la Loi sur l'expropriation. Le paragra- phe 6(8) de la Loi sur l'aéronautique prévoit que «Un plan et une description des terrains visés par un règlement de zone doivent être signés et déposés de la même manière qu'un plan et une description ... selon le paragraphe 9(l) de la Loi sur les expropriations, et copie du règlement doit être déposée avec les plans et description.» La deuxième question accessoire porte sur l'incidence des modifications ultérieures apportées au Règle- ment. Au mois de février 1981, le Ministre a reconnu la possibilité qu'une erreur se soit glissée dans le Règlement initial et, en septembre, le Règlement a été modifié et déposé au bureau des titres de biens-fonds. Le président de la société demanderesse a admis que les modifications avaient eu pour effet d'alléger les restrictions imposées par le Règlement et ce, à un point tel que les nouvelles restrictions n'étaient apparem- ment pas plus lourdes que celles imposées par le règlement général d'aménagement de la ville applicable à ces terrains.
Jugement: la demanderesse a droit à une indemnité de 211 800 $ pour diminution de la valeur des terrains. Le Règle- ment de zonage de l'aéroport de Comox est entré en vigueur «à minuit la veille du jour» de son enregistrement par le greffier du Conseil privé, soit le 20 octobre 1980. Le renvoi au paragraphe 9(1) de l'ancienne Loi sur les expropriations que prévoit le paragraphe 6(8) de la Loi sur l'aéronautique ne constitue strictement qu'une directive sur la façon de procéder à l'enre- gistrement. Pour que la date du dépôt d'un acte au bureau du registraire soit la date véritable de l'acte, il faudrait que la loi l'indique clairement, comme c'était apparemment le cas en vertu de l'ancienne Loi sur les expropriations et comme c'est le cas en vertu de l'actuelle Loi sur l'expropriation. La règle est énoncée au paragraphe 6(2) de la Loi d'interprétation, modifié par l'article 28 de la Loi sur les textes réglementaires: un règlement doit normalement s'interpréter comme entrant en vigueur à minuit, la veille du jour le règlement a été enregistré par le greffier du Conseil privé conformément à l'article 6 de la Loi sur les textes réglementaires. Aucune exception n'est déduite du seul fait de l'adoption d'une forma-
lité du type de celle prévue au paragraphe 6(8) de la Loi sur l'aéronautique. La connaissance, par tous les intéressés, de l'existence d'un règlement ne constitue pas non plus une condi tion préalable à son entrée en vigueur. Le droit à une indemnité découlant de l'adoption d'un règlement de zonage n'est pas touché par une modification postérieure. De toute évidence, on a voulu que le droit que prévoit le paragraphe 6(10) de recouvrer le montant que représente la diminution de la valeur des terrains en raison de l'adoption d'un règlement existe et soit applicable dès l'adoption du règlement, et aucune disposition ne prévoit que l'entrée en vigueur de règlements ou modifications postérieurs aura quelque effet sur son application. Une fois rendu applicable, un droit de ce genre ne saurait fluctuer en fonction du moment il est effectivement mis en vigueur. Le droit de la Couronne à un remboursement ou la limitation des dommages ne peut provenir que d'une loi.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Roberts and Bagwell v. The Queen (1957), 6 D.L.R. (2d) 305 (C.A.).
AVOCATS:
Douglas H. Gray pour la demanderesse. George C. Carruthers pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Van Cuylenborg & Gray, Victoria, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: En vertu de la Loi sur l'aéronautique (S.R.C. 1970, chap. A-3 et ses modifications), le ministre de la Défense nationale a le pouvoir, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, d'édicter des règlements de zonage applicables aux terrains contigus ou situés aux environs des aéroports relevant de sa compé- tence. Ces règlements ont évidemment pour but de restreindre, réglementer ou interdire, pour des fins relatives à la navigation des aéronefs, l'emploi et l'emplacement de constructions, bâtiments et objets situés sur ces terrains. Le paragraphe 6(1) [mod. par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 49] qui crée ce pouvoir se lit en partie comme suit:
6. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en con- seil, le Ministre peut ... édicter des règlements concernant:
j) la hauteur, l'emploi et l'emplacement de constructions, bâtiments et objets, y compris les objets de provenance
naturelle, situés sur des terrains contigus à des aéroports ou dans leurs environs, pour des fins concernant la navigation des aéronefs ainsi que l'utilisation et la mise en service des aéroports, y compris, à ces fins, des règlements restreignant, réglant ou interdisant l'exécution de toute chose ou la tolé- rance de tout acte à accomplir sur lesdits terrains, ou l'éta- blissement ou usage de quelque construction, bâtiment ou objet de ce genre;
Il va de soi que l'adoption, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, de règlements de zonage visant un aéroport peut être préjudiciable à des terrains appartenant à des intérêts privés; c'est pourquoi le Parlement, ayant prévu une telle éventualité, a inséré dans sa loi la disposition suivante:
6. ...
(10) Toute personne dont les biens sont lésés par l'application d'un règlement de zone a droit de recouvrer de Sa Majesté, à titre d'indemnité, le montant, s'il en est, qui représente la diminution de valeur causée aux biens par l'établissement du règlement, moins un montant égal à toute augmentation de valeur des biens qui est survenue après que le réclamant en est devenu propriétaire et qui est attribuable à l'aéroport.
Il s'agit en l'espèce d'une action intentée en vertu du paragraphe 6(10) de la Loi sur l'aéro- nautique (appelée ci-après «la Loi»). Dans sa déclaration, la demanderesse a tout simplement allégué que l'adoption en 1980, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, du règlement de zonage con- cernant l'aéroport de Comox, un aéroport militaire situé sur l'île de Vancouver (C.-B.), avait porté préjudice à des terrains lui appartenant. Elle demanda donc d'être indemnisée conformément au paragraphe 6(10) de la Loi. Dans la défense pro- duite au nom de la défenderesse, le sous-procureur général du Canada a admis que le règlement con- cernant l'aéroport de Comox était entré en vigueur en 1980 et qu'il avait été préjudiciable aux terrains appartenant à la demanderesse. Cependant, il a contesté la prétention de cette dernière suivant laquelle la valeur de ses terrains aurait diminué de façon importante par suite de l'adoption du règle- ment et a affirmé qu'en tout état de cause, s'il y avait eu une diminution, elle n'était sûrement pas aussi élevée que le montant allégué. C'est unique- ment sur la base de ces plaidoiries laconiques que cette action fut portée devant cette Cour.
Les parties admettent sans difficulté que le litige qui les oppose tient à une seule question fondamen- tale: la valeur des terrains de la demanderesse a-t-elle diminué par suite de l'adoption du Règle- ment de zonage de l'aéroport de Comox
[DORS/80-803 (mod. par DORS/81-719)] et, dans l'affirmative, de combien? Ils reconnaissent également que, pour trancher adéquatement la question, il suffit de procéder à une évaluation des terrains et d'en comparer la valeur avant et après l'entrée en vigueur du Règlement. Telle qu'elle se présente en l'espèce, la controverse n'a certes rien de bien exceptionnel: il s'agit tout simplement d'un cas d'expropriation comme bien d'autres le montant de l'indemnité fait l'objet du litige. Cependant, on aura sans aucun doute remarqué que le libellé de la question susmentionnée passe sous silence un point très important: quelle est en effet la date pertinente en l'espèce? Il va de soi qu'il s'agit d'une précision qu'il nous faut appor- ter avant de pouvoir aborder de façon adéquate le problème de l'évaluation. On découvrira à la lec ture des faits pertinents de l'affaire que pour être en mesure d'apporter cette précision, il faut au préalable régler deux points accessoires d'ordre juridique.
Les faits importants de la cause
Les parties ont exposé de façon claire et soignée les faits sur lesquels elles s'entendent. Je ne vois pas de meilleure façon de les relater que de repro- duire en entier l'exposé conjoint des faits rédigé par les deux avocats et versé au dossier à l'ouver- ture de l'audience.
[TRADUCTION] 1. Avant 1980, aucun règlement de zonage établi en vertu de la Loi sur l'aéronautique ne visait l'aéroport de Comox situé sur l'île de Vancouver (C.-B.).
2. À la fin des années 1970, la population du canton de Comox était en pleine croissance et pour faire face à cette situation, il fallait affecter d'autres terrains au développement résidentiel.
3. Les responsables de l'aménagement du territoire de la ville de Comox et du district régional de Comox-Strathcona ont proposé de faire face à cette croissance démographique en étendant les limites du canton de Comox et en déclarant résidentiel le zonage de certains terrains qui faisaient alors partie du Plan de protection des terres agricoles du District régional, notamment le terrain décrit comme le Quart nord-est et le Quart sud-est de la section soixante et onze (71) du district de Comox (appelé aux présentes «la Propriété»).
4. Le 18 mars 1980, la Commission provinciale du territoire agricole, en réponse à une demande du titulaire de la Propriété, présentée avec l'appui de la ville et du district régional, a approuvé un arrêté municipal visant à exclure la Propriété du Plan de protection des terres agricoles du District régional.
5. À peu près à la même époque, la ville de Comox demanda au ministère des Affaires municipales de la province l'autorisation d'étendre les limites de la ville pour y inclure entre autres la Propriété.
6. Au cours des premiers mois de 1980, les deux (2) ingénieurs et un (1) urbaniste-conseil qui constituèrent plus tard la société demanderesse, décidèrent de joindre leur expérience, leur expertise et leurs ressources dans un projet commun de développement.
7. Ils avaient entendu parler de la Propriété et des projets d'aménagement des autorités municipales à son endroit et, le 7 mai, offrirent d'acheter la Propriété afin d'y réaliser l'aménage- ment résidentiel nécessaire. Leur offre d'achat fut acceptée.
8. Par la suite, en consultation avec les autorités compétentes, ils procédèrent aux travaux nécessaires d'arpentage, de génie et d'architecture pour obtenir l'approbation du lotissement et des autres autorisations. Le 22 septembre 1980, la ville les informa qu'ils n'avaient pas à présenter de demande de zonage puis- qu'elle préparait déjà un plan global de zonage et d'extension de ses limites.
9. Le 29 septembre 1980, les trois (3) personnes susmention- nées constituèrent la société demanderesse.
10. Le 15 octobre 1980, la demanderesse obtint du titulaire qu'il signe l'acte de transfert de la Propriété.
11. Le 16 octobre 1980, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique délivra, par arrêté en conseil, des lettres patentes supplémentaires étendant les limites de la ville de Comox de façon à y inclure la Propriété. À peu près à la même époque, la ville approuva de façon préliminaire le projet de lotissement de la Propriété présenté par la demanderesse.
12. Le 16 octobre 1980, le gouverneur général en conseil approuva le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox édicté par le ministre de la Défense nationale conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3.
13. Le 30 octobre 1980, l'acte constatant le transfert de la Propriété à la demanderesse fut enregistré au bureau des titres de biens-fonds de Victoria.
14. Le 5 novembre 1980, la Modification du Règlement de zonage de Comox - Règlement 604 (appelé aux présentes ale règlement municipal») 19, 1980, passait les étapes des pre- mière et deuxième lectures. Ledit règlement municipal faisait passer la Propriété sous la classification zonage résidentiel Un (RI).
15. Le 10 décembre 1980, le règlement municipal passait l'étape de la troisième lecture devant les autorités municipales de la ville de Comox.
16. Le 15 décembre 1980, le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox édicté en vertu de la Loi sur l'aéronautique (appelé aux présentes «le Règlement») fut déposé au bureau des titres de biens-fonds de Victoria.
17. Le 17 décembre 1980, le règlement municipal fut adopté par la ville de Comox.
18. Aux environs du 23 janvier 1981, la ville de Comox reçut pour la première fois un exemplaire du Règlement et informa aussitôt la demanderesse que cela pourrait perturber son projet.
19. La demanderesse procéda aussitôt à un arpentage topogra- phique afin d'évaluer les conséquences du Règlement sur son projet. Après avoir déterminé que, sous sa forme d'alors, le Règlement:
a) laissait voir une trajectoire de descente qui était souter- raine à certains endroits;
b) plaçait l'école et d'autres bâtiments importants à l'inté- rieur de la trajectoire de descente;
c) rendait en fait inutilisables environ 7,5 hectares de la Propriété;
elle fit des représentations auprès du ministère de la Défense nationale à Ottawa relativement audit règlement.
20. Le 10 février 1981, le Règlement fut publié dans des journaux de File de Vancouver.
21. Le 23 février 1981, le ministre de la Défense nationale admit publiquement qu'à son avis une «erreur, s'était glissée dans le Règlement et que le ministère de la Défense nationale avait l'intention d'y remédier.
22. Ce n'est qu'après le 4 mars 1981 que mention de l'existence du Règlement fut inscrite contre le titre de la défenderesse visant la Propriété.
23. Le 16 septembre 1981, la Modification au Règlement de zonage de l'aéroport de Comox édictée par le ministre de la Défense nationale fut approuvée par le gouverneur général en conseil et publiée dans la Gazette du Canada Partie 11, DORS/81-719, le 21 septembre 1981, page 2774.
24. Le 21 septembre 1981, la Modification au Règlement de zonage de l'aéroport de Comox fut déposée au bureau des titres de biens-fonds de Victoria.
Détermination des dates exactes auxquelles la question renvoie
Avant de pouvoir étudier la question soulevée par les plaidoiries, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, si l'adoption du Règle- ment a eu pour effet de diminuer la valeur des terrains de la demanderesse et dans l'affirmative, de combien, il est nécessaire de déterminer la ou les dates précises d'adoption du Règlement. À cette fin, comme je l'ai souligné, il faut d'abord régler deux difficultés accessoires d'ordre juridi- que.
1. La première est facilement identifiable. En effet, on explique aux paragraphes 12 et 16 de l'exposé conjoint des faits que le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox édicté par le ministre de la Défense nationale fut approuvé par le gouverneur général en conseil le 16 octobre 1980 (C.P. 1980-2772) et qu'il fut déposé au bureau des titres de biens-fonds de la cité de Victoria le 15 décembre 1980. Une troisième date doit être préci- sée: le Règlement approuvé par le gouverneur en conseil fut enregistré par le greffier du Conseil privé le 20 octobre 1980. A partir de laquelle de ces trois dates doit-on évaluer les incidences du nouveau règlement de zonage? L'importance de la réponse à cette question est indiscutable: les ter-
rains, comme on l'indique à d'autres paragraphes de l'exposé conjoint des faits, ont été soumis à différentes restrictions de zonage durant la période en question, et la vocation qu'on pouvait leur donner a changé d'une date à l'autre; en outre, il ressort de l'ensemble de la preuve que la valeur des terrains en Colombie-Britannique augmentait à un rythme tellement rapide en 1980 que les intérêts pécuniaires des propriétaires fonciers susceptibles d'être touchés par un règlement de zonage crois- saient quotidiennement.
La demanderesse, pour appuyer sa prétention en faveur de la plus tardive des dates susmentionnées, soutient que le dépôt du nouveau Règlement au bureau des titres de biens-fonds constituait une formalité essentielle que la Loi impose par renvoi à la Loi sur l'expropriation [S.R.C. 1970 (ler Supp.), chap. 16]. Elle soutient en outre qu'en fait, avant cette date, ni les autorités municipales ni la société n'étaient au courant de son existence.
Le dépôt au bureau des titres de biens-fonds était, il est vrai, une formalité exigée en ces termes par le paragraphe 6(8) de la Loi: «Un plan et une description des terrains visés par un règlement de zone doivent être signés et déposés de la même manière qu'un plan et une description à signer et déposer selon le paragraphe 9(1) de la Loi sur les expropriations, et copie du règlement doit être déposée avec les plan et description.» Cependant, je ne vois pas ce qui permet d'affirmer que l'entrée en vigueur du Règlement devait être retardée jusqu'à l'accomplissement de cette formalité. Il me semble qu'il faudrait une indication expresse de la loi à cet effet pour que la date du dépôt d'un acte au bureau du registraire constitue la date véritable d'un tel acte ou la date de son entrée en vigueur. Je remarque que tel était apparemment le cas en vertu de l'ancienne Loi sur les expropriations (S.R.C. 1952, chap. 106) dont le paragraphe 9(1) prévoyait clairement que la date du dépôt du plan et de la description du bien-fonds devant être exproprié au bureau du registraire du comté était situé le bien-fonds en question constituait la date à laquelle les droits dans le bien-fonds expro- prié étaient dévolus à Sa Majesté; c'est également le cas en vertu de l'actuelle Loi sur l'expropriation dont l'article 13 prévoit que la date d'enregistre- ment de l'avis de confirmation de l'intention d'ex- proprier au bureau du registraire des actes de la
localité est la date à laquelle les droits expropriés sont absolument dévolus à la Couronne. En fait, cependant, aucune des deux lois sur l'expropria- tion, qu'il s'agisse de l'ancienne ou de la nouvelle, ne traitait de l'enregistrement d'un acte ou d'une ordonnance du gouverneur en conseil. Le renvoi au paragraphe 9(1) de l'ancienne Loi sur les expro priations que prévoit le paragraphe 6(8) de la Loi sur l'aéronautique—qui doit être interprété comme un renvoi à l'article 4 de l'actuelle Loi sur l'expropriation'—ne constitue strictement, à mon avis, qu'une directive sur la façon de procéder à l'enregistrement. Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les textes réglementaires [S.C. 1970- 71-72, chap. 38] le ler janvier 1972 (19-20 Eliz. II, chap. 38), le paragraphe 6(2) de la Loi d'interpré- tation [S.R.C. 1970, chap. I-23] avait établi la règle fondamentale suivante: «Un texte législatif dont il n'est pas dit qu'il entre en vigueur un jour particulier s'interprète comme entrant en vigueur à l'expiration du jour précédant immédiatement le jour il a été édicté», et même la Loi sur les règlements (S.R.C. 1970, chap. R-5 [abrogé par S.C. 1970-71-72, chap. 38, art. 33, 34]), qui pré- voit l'obligation de publier dans la Gazette du Canada tout règlement établi conformément à une loi, n'a pas dérogé à cette règle 2 . En 1971, le
1 L'article 43 de la Loi sur l'expropriation prévoit en partie ce qui suit:
43. Lorsque, dans une loi en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, autre qu'une loi mentionnée à la colonne I de l'annexe II de la présente loi, il est fait mention de la Loi sur les expropriations, sauf en ce qui concerne une expropriation, un délaissement ou une nouvelle dévolution auxquels les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas, la mention doit s'interpréter comme une mention de la présente loi et
a) une mention de l'article 9 de la Loi sur les expropria tions doit s'interpréter comme étant une mention de l'arti- cle 4 de la présente loi;
c) une mention d'un plan ou d'une description doit s'inter- préter comme étant une mention d'un avis d'intention; ..
2 Notons cependant que personne ne peut être condamné en vertu d'un règlement non publié. L'article 6 se lit comme suit: 6. (1) Tout règlement doit être publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours après qu'il en a été transmis copie dans les deux langues officielles au greffier du Conseil privé, en conformité du paragraphe 3(1).
(2) Une autorité réglementante peut, par ordonnance, prolonger le délai pour la publication d'un règlement, et l'ordonnance doit être publiée avec le règlement.
(Suite à la page suivante)
Parlement estima, dans sa sagesse, qu'il était pré- férable de modifier cette règle afin de mieux assu- rer le respect de la formalité suivant laquelle tous les textes réglementaires doivent être transmis au greffier du Conseil privé pour être enregistrés: le Parlement a donc prévu dans la Loi sur les textes réglementaires qu'un tel document n'entrerait habituellement pas en vigueur avant son enregis- trement par le greffier du Conseil privé (article 9) et a remplacé le paragraphe (2) de l'article 6 de la Loi d'interprétation par une nouvelle disposition établissant qu'un règlement entre normalement en vigueur le jour de son enregistrement conformé- ment à la Loi sur les textes réglementaires (article 28*) 3 . À mon avis, la règle formulée en 1971 n'en demeure pas moins fondamentale et je suis incapa ble de souscrire à l'opinion suivant laquelle on pourrait tout bonnement déduire l'existence d'une exception à cette règle du seul fait de l'adoption dans une loi particulière d'une formalité du type de celle dont il est question ici.
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(3) Aucun règlement n'est invalide du seul fait qu'il n'a pas été publié dans la Gazette du Canada; mais personne ne doit être condamné pour une infraction consistant en une violation d'un règlement qui au moment de la violation alléguée n'était pas publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf
a) si le règlement était exempté, suivant l'article 9, de l'application du paragraphe (I), ou si le règlement déclare expressément qu'il produira son effet d'après ses propres termes, avant publication dans 1a Gazette du Canada, et
b) s'il est prouvé qu'à la date de la violation alléguée, des dispositions raisonnables ont été prises pour porter la teneur du règlement à la connaissance du public, ou des personnes susceptibles d'être touchées par ce règlement, ou de la personne accusée.
* L'article 28 de la Loi sur les textes réglementaires a été abrogé par l'annexe A aux S.R.C. 1970 (2' Supp.) et le paragraphe 6(2) de la Loi d'interprétation a été modifié par S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 29, art. 1—l'arrêtiste.
3 Lesdits articles 9 et 28 de 1a Loi sur les textes réglementai- res se lisent comme suit:
9. (1) Aucun règlement ne doit entrer en vigueur avant la date de son enregistrement à moins
a) qu'il ne déclare expressément qu'il entrera en vigueur à une date antérieure à celle de son enregistrement et qu'il ne soit enregistré dans les sept jours après qu'il a été établi, ou
b) qu'il ne s'agisse d'un règlement d'une catégorie qui, en application de l'alinéa b) de l'article 27, est soustraite à l'application du paragraphe (1) de l'article 5,
auquel cas il entrera en vigueur, sauf si le contraire est autorisé ou prévu par la loi en application de laquelle il est (Suite à la page suivante)
Il est également vrai que les autorités municipa- les et les trois fondateurs de la société demande- resse n'ont pris connaissance de l'existence du nouveau Règlement que longtemps après son adop tion, en fait pas avant janvier 1981. Mais de toute évidence, il est impossible de concevoir un système qui ferait de l'obligation d'informer tous les inté- ressés de l'existence d'un règlement une condition préalable à son entrée en vigueur.
À mon avis, le Règlement de zonage de l'aéro- port de Comox est effectivement entré en vigueur «à minuit, la veille du jour» de son enregistrement conformément à l'article 6 de la Loi sur les textes réglementaires, soit le 20 octobre 1980. Son effet sur l'emploi et la valeur des terrains fut immédiat; le fardeau qu'il visait à imposer fut créé d'un seul coup. Comme le droit à l'indemnité accordé par le paragraphe 6(10) de la Loi en faveur du titulaire du bien dont la valeur a diminué naît à l'instant ledit bien est touché par l'effet du règlement, le 20 octobre 1980 est donc en l'espèce la date perti- nente. (Sur cette question, voir les observations du juge Nolan dans l'arrêt Roberts and Bagwell v. The Queen (1957), 6 D.L.R. (2d) 305 (C.A.), à la page 314.)
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établi ou sous son régime, le jour il est établi ou à la date postérieure qui peut être indiquée dans le règlement.
(2) Lorsqu'un règlement est déclaré entrer en vigueur avant la date de son enregistrement, l'autorité réglementante doit informer par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il n'est pas pratique que le règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
28. (1) Le paragraphe (2) de l'article 6 de la Loi d'inter- prétation est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«(2) Un texte législatif dont il n'est pas dit qu'il entre en vigueur un jour particulier s'interprète comme entrant en vigueur
a) dans le cas d'une loi, à minuit, la veille du jour la loi a été édictée;
b) dans le cas d'un règlement d'une catégorie qui n'est pas soustraite à l'application du paragraphe (I) de l'article 5 de la Loi sur les textes réglementaires, à minuit, la veille du jour le règlement a été enregistré en application de l'article 6 de cette loi; et
c) dans le cas d'un règlement, d'une catégorie qui est soustraite à l'application du paragraphe (1) de l'article 5 de la Loi sur les textes réglementaires, à minuit, la veille du jour le règlement a été établi.
2. La seconde difficulté à régler afin de préciser la question soulevée dans cette action n'est pas évidente à la simple lecture de l'exposé conjoint des faits, mais le devient si l'on ajoute un simple renseignement supplémentaire à ceux que donnent les paragraphes 21, 23 et 24. On explique dans ces paragraphes qu'en février 1981, le Ministre a reconnu la possibilité qu'une erreur se soit glissée dans le Règlement initial, que le 16 septembre 1981, le Règlement de zonage de l'aéroport de Comox fut en fait modifié et que ledit Règlement ainsi modifié fut déposé cinq jours plus tard au bureau des titres de biens-fonds. Ces renseigne- ments doivent être complétés par l'information suivante.
L'avocat de la défenderesse fut autorisé 4 à verser au dossier certains passages de l'interroga- toire préalable du président de la société demande- resse. Comparaissant au nom de la société, le président avait été amené à admettre que selon lui les modifications apportées en septembre 1981 avaient eu pour effet d'alléger les restrictions imposées par le Règlement initial et ce, à tel point que les nouvelles restrictions n'étaient apparem- ment pas plus lourdes que celles imposées par le règlement général d'aménagement de la ville s'ap- pliquant aux terrains (questions et réponses nos 1 à
3 et 144 155). On a demandé au témoin de préciser devant la Cour les réponses qu'il avait données dans le cadre de son interrogatoire préala- ble. Il répéta qu'un arpentage topographique du bien-fonds aurait été nécessaire afin de déterminer avec plus de précision les répercussions des modifi cations puisqu'il fallait établir le rapport entre l'élévation de toutes les parcelles de terrain et l'élévation géodésique des pistes et la ligne de la «trajectoire de descente». Un tel arpentage n'avait en effet jamais été réalisé. Il a également déve- loppé son témoignage antérieur suivant lequel, dès l'adoption du Règlement initial, sa société avait écarter son premier plan de lotissement et élaborer le plus rapidement possible (afin de tirer le profit maximum de la faible disponibilité de lots à l'épo- que) à partir d'études entièrement nouvelles un nouveau plan qui, dès septembre, fut accepté par les autorités municipales. Néanmoins, il n'a pas retiré ce qu'il avait dit auparavant des incidences «apparentes» des modifications.
4 Une autorisation était nécessaire car la preuve avait déjà été déclarée close.
Le problème qui se pose en l'espèce est mainte- nant bien circonscrit. Le droit qu'on prétend exer- cer par la présente action est un droit conféré par la loi dans le cadre de limites précises. Il est manifeste à la lecture du paragraphe 6(10) de la Loi que les pertes donnant ouverture à une action en indemnisation en faveur du propriétaire d'un terrain se limitent à celles qui découlent de la diminution de la valeur de ses biens. Si, dans le calcul de l'indemnité due à la demanderesse, il nous faut tenir compte des modifications apportées au Règlement en septembre 1981, les incidences de ce Règlement modifié sont naturellement de toute première importance et le témoignage offert sur ce point par le président de la société demanderesse, qui fait maintenant partie de la preuve, pourrait avoir de graves conséquences.
Au départ, je dois avouer que j'entretiens cer- tains doutes quant à la valeur probante de sa déclaration qui était loin d'être claire, n'avait qu'une portée très limitée et se voulait tout au plus l'expression d'une opinion. Je ne suis pas prêt non plus à accepter qu'on puisse considérer cette affir mation comme l'admission de la part de la deman- deresse que les modifications apportées en septem- bre auraient écarté les restrictions imposées par le Règlement initial. Si, après avoir admis que le Règlement adopté en octobre «rendait en fait inuti- lisables environ 7,5 hectares de la Propriété» (para- graphe 19 de l'exposé conjoint des faits), la défen- deresse affirme que les modifications apportées en septembre ont totalement éliminé les restrictions initiales, il est loin d'être évident, à mon avis, que ce moyen n'aurait pas être formellement invo- qué dans sa défense et faire l'objet d'une preuve plus positive au procès. Je ne crois pas cependant qu'il faille pousser plus loin l'examen de cette question car j'en suis venu à la conclusion qu'il ne doit pas être tenu compte des incidences des modi fications apportées en septembre 1981.
Je suis parvenu à cette conclusion en procédant à une simple analyse de la situation juridique qui se présente en l'espèce. Le paragraphe 6(10) de la Loi accorde au titulaire de certains biens le droit de recouvrer à titre d'indemnité le montant qui représente la diminution de valeur causée à sa propriété par l'adoption d'un règlement de zonage d'un aéroport. De toute évidence, on a voulu que le droit créé par cette disposition existe et soit appli-
cable dès l'adoption du règlement visé à ce para- graphe et aucune disposition ne prévoit que l'en- trée en vigueur de règlements ou modifications postérieurs aura quelque effet sur son application. Je ne vois pas comment un droit de cette nature, une fois créé et applicable, pourrait fluctuer en fonction du moment il est effectivement reconnu ou mis en vigueur, ce qui serait le cas si l'indemnité devait être fixée à partir de situations différentes selon le moment on applique le règlement ou le moment le jugement qui vise à en assurer le respect est prononcé. Évidemment, il n'est pas inconcevable que l'on accorde à la Cou- ronne le droit au remboursement partiel ou inté- gral d'une indemnité versée en raison de l'adoption d'un règlement de zonage d'un aéroport, si des modifications ultérieures éliminent les restrictions imposées initialement par ce règlement; cependant, un tel droit à un remboursement devrait être créé par une loi. Il pourrait également être raisonnable de limiter aux dommages réellement subis l'indem- nité payable au titulaire des biens lorsque le règle- ment de zonage qui a provoqué ces dommages est modifié à l'intérieur d'une certaine période de temps. Une telle situation ne serait pas très diffé- rente de ce que prévoit la Loi sur l'expropriation lorsque l'autorité responsable de l'expropriation renonce à son intention déclarée d'y procéder; toutefois, il n'existe pas encore de disposition spé- ciale à cet effet. Les faits pertinents à l'espèce font songer à la situation exceptionnelle mais néan- moins plausible qui se poserait si un règlement de zonage était modifié très peu de temps après son adoption. On peut alors difficilement concevoir que le titulaire du bien aurait toujours droit à une indemnité. Dans un cas aussi extrême, le titulaire pourrait éprouver de la difficulté à établir que ses biens ont effectivement diminué de valeur, surtout si les restrictions imposées initialement étaient de toute évidence le fruit d'une erreur facilement décelable. Néanmoins, je demeure convaincu que, suivant le droit actuellement en vigueur, l'indem- nité due en raison de l'adoption d'un règlement de zonage n'est pas touchée par une modification ultérieure, qu'elle soit apportée dix ans plus tard ou même seulement onze mois plus tard comme en l'espèce.
La question qu'il faut trancher est maintenant formulée de façon plus précise. La date pertinente est le 20 octobre 1980, c'est-à-dire la date d'entrée
en vigueur du Règlement de zonage de l'aéroport de Comox qui «rendait inutilisables» (au sens donné à cette expression dans l'exposé conjoint des faits) 7,5 hectares de la propriété de la défende- resse. La question est donc la suivante: à cette date, la propriété de la défenderesse a-t-elle dimi- nué de valeur et, dans l'affirmative, de combien?
[Note de l'arrêtiste: La publication de cette affaire se justifie par l'analyse, qui y est faite, de «deux difficultés accessoires d'ordre juridique» qui devaient être résolues avant de calculer la diminu tion de la valeur des terrains qu'a entraînée l'adop- tion du Règlement de zonage de l'aéroport de Comox. L'arrêtiste a choisi d'omettre plusieurs pages des motifs du jugement qui relatent et qui commentent les témoignages de deux évaluateurs experts.]
Conclusion
La question soulevée par les plaidoiries consis- tait à déterminer si la propriété de la demande- resse avait diminué de valeur en raison de l'adop- tion du Règlement de zonage de l'aéroport de Comox et, dans l'affirmative, de combien. La réponse à cette question est que la propriété a subi une diminution de valeur qui peut être estimée à 211 800 $. La demanderesse avait droit de récla- mer une indemnité égale à ce montant en vertu du paragraphe 6(10) de la Loi sur l'aéronautique.
Aucune disposition de la loi ne prévoit le verse- ment d'intérêts sur le montant alloué à titre d'in- demnité en vertu du paragraphe 6(10) de la Loi sur l'aéronautique, et l'article 35 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] s'applique 5 . Je me contente donc de déclarer que la demanderesse a droit au paiement par la défende- resse d'une indemnité de 211 800 $ à laquelle s'ajouteront les dépens qui devront être taxés.
5 35. Lorsqu'elle statue sur une demande contre la Couronne, la Cour n'accorde d'intérêt sur aucune somme qu'elle estime être due au demandeur, à moins qu'il n'existe un contrat stipulant le paiement d'un tel intérêt ou une loi prévoyant, en pareil cas, le paiement d'intérêt par la Couronne.
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