A-736-83
Commission des services téléphoniques du gouver-
nement de l'Alberta (appelante) (requérante)
c.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes, CNCP Télécommunications et
procureur général du Canada (intimés) (intimés)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Pratte
et Stone—Toronto, 10 novembre 1983.
Pratique — Intervention — Compétence de la Division de
première instance — Appel d'une ordonnance autorisant l'in-
tervention du procureur général — Le pouvoir qu'a la Division
de première instance d'autoriser des interventions dans les
circonstances appropriées découle de la compétence de la Cour
pour statuer sur l'objet du litige — Ordonnance bien fondée
Formulation modifiée de façon à ce que le procureur général
soit intervenant plutôt qu'intimé — Appel rejeté.
AVOCATS:
P. J. McIntyre pour l'appelante (requérante).
D. J. Rennie pour le Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications canadiennes,
intimé (intimé).
M. H. Ryan pour CNCP Télécommunica-
tions, intimée (intimée).
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du
Canada, intimé (intimé).
PROCUREURS:
Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary, pour
l'appelante (requérante)
D. J. Rennie, ministère de la Justice, Ottawa,
pour le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, intimé
(intimé).
Contentieux, Canadien Pacifique Limitée,
Montréal, pour CNCP Télécommunications,
intimée (intimée).
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada, intimé
(intimé).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes
tous d'avis que, malgré l'absence d'une règle géné-
rale visant les interventions dans les procédures en
Division de première instance qui soit comparable
à la Règle 1101 qui s'applique uniquement aux
procédures en Cour d'appel, la Division de pre-
mière instance peut autoriser des interventions
dans des circonstances appropriées. Ce pouvoir
découle de sa compétence pour statuer sur l'objet
du litige. Nous estimons en outre que c'est à bon
droit que la Division de première instance [[1983]
2 C.F. 443] a rendu en l'espèce l'ordonnance auto-
risant le procureur général du Canada à intervenir
aux fins énoncées dans l'avis de requête et reprises
dans l'ordonnance. Nous sommes toutefois d'avis
qu'il y a lieu de modifier la formulation de l'ordon-
nance par la radiation des mots «est constitué
intimé aux» figurant aux première et deuxième
lignes de l'ordonnance et par la substitution des
mots «est autorisé à intervenir dans les» et de
modifier le texte anglais en remplaçant le terme
present à la quatrième ligne par le terme prevent.
L'ordonnance sera modifiée en conséquence et
l'appel rejeté sans adjudication de dépens.
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