A-913-80
La Reine (Requérante)
c.
Barbara J. Robb (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 16 septembre 1981.
Examen judiciaire — Fonction publique — On a demandé à
l'intimée de compenser, aux termes des conditions de son
emploi, un manquant survenu dans l'exercice de ses fonctions
— Aucune allégation de faute ou de négligence — L'intimée a
déposé un grief pour contester son obligation de compenser le
manquant — Il échet d'examiner si le grief se rapporte à une
mesure disciplinaire — Il y a à déterminer si le grief pouvait
être renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'art. 91(1) de la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publique — Demande
accueillie — Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Walter Nisbet, c.r., et Harvey A. Newman
pour la requérante.
John B. West pour l'intimée.
John E. McCormick pour la Commission' des
relations de travail dans la Fonction publique.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall,
Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'arti-
cle 28 porte en l'espèce sur la seule question de
savoir si l'intimée pouvait, en vertu du paragraphe
91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, renvoyer
son grief à l'arbitrage.
Le grief de l'intimée ne porte pas, à l'évidence,
sur l'application ou l'interprétation d'une conven
tion collective ou d'une sentence arbitrale. Il échet
donc d'examiner si son grief se rapporte à une
mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la
suspension ou une peine pécuniaire.
Les faits consignés au dossier peuvent être faci-
lement résumés. L'intimée était au service du
ministère des Postes, en tant que préposée au
comptoir dans un bureau de poste. A la fin d'une
journée de travail, il manquait $300 en espèces à
sa caisse. Par la suite, l'employeur lui a demandé
de rembourser cette somme, non en raison d'une
faute ou négligence de sa part, mais parce qu'aux
termes des conditions de son emploi, elle était
tenue de compenser tout manquant survenu dans
l'exercice de ses fonctions. L'intimée fait valoir
que, vu les circonstances, elle n'y était pas tenue.
Finalement, elle a quand même payé la somme de
$300 puis a déposé un grief pour en réclamer le
remboursement.
A mon avis, le seul point litigieux soulevé par le
grief de l'intimée porte sur la question de savoir si,
dans les circonstances, elle était tenue de dédom-
mager son employeur. Il appert que le grief ne
porte pas sur une mesure disciplinaire, puisqu'il est
indéniable que l'employeur n'a jamais pris aucune
mesure pour la punir ou la blâmer, ni ne lui a
jamais reproché aucun agissement négligent ou
blâmable. A mon avis, ce grief se rapporte simple-
ment à une mesure prise par l'employeur pour
amener l'intimée à s'acquitter de l'obligation
qu'elle tenait, d'après celui-ci, de son emploi; ce
grief ne saurait donc être renvoyé à l'arbitrage.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir
la demande et d'infirmer la décision attaquée.
* *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * ■
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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