Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-501-82
Antonios Solomos Ioannidis (requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte et Urie, juge suppléant Verchere—Vancouver, 4 et 6 octobre 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration Ordonnance d'expulsion rendue contre le requérant pour le motif qu'il était une personne visée par l'art. 27(2)d) de la Loi, ayant été déclaré coupable d'une infraction criminelle Le requérant soutient que l'arbitre a commis une erreur de droit en déclarant au début de l'enquête qu'en raison de son refus de répondre aux questions de l'agent chargé de présenter le cas, ledit requérant ne serait pas autorisé à témoigner pour son propre compte Rien dans le dossier n'indiquait que l'avocat du requérant ait tenté de faire témoigner son client Celui-ci a en outre prétendu qu'en vertu de l'art. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, il avait le droit de refuser de témoigner et que l'arbitre a donc commis une erreur en tirant de ce refus une conclusion qui lui est défavorable Demande rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27(2)d) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 11c).
AVOCATS:
P. R. Cantillon pour le requérant. M. Humphries pour l'intimé.
PROCUREURS:
Evans, Cantillon & Goldstein, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La présente demande fondée sur l'article 28 vise à faire annuler une ordonnance d'expulsion rendue par un arbitre contre le requé- rant pour le motif qu'ayant été déclaré coupable d'une infraction criminelle, celui-ci était visé par l'alinéa 27(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52.
Le requérant est un citoyen grec. La preuve soumise à l'arbitre a clairement démontré qu'il a été déclaré coupable d'une infraction criminelle
alors qu'il se trouvait en Grèce. On ne connaît pas la nature de cette infraction. La preuve a en outre révélé qu'à une époque plus récente, le requérant a été condamné, au Canada, à une peine d'emprison- nement de deux ans moins un jour pour avoir causé des lésions corporelles à une personne dans l'intention de la blesser.
Comme je l'ai indiqué au cours de l'audience, il n'y a lieu d'examiner que deux des motifs invoqués par l'avocat du requérant contre l'ordonnance d'expulsion.
Suivant le premier motif allégué, l'arbitre aurait commis une erreur de droit lorsqu'il a déclaré au début de l'enquête qu'en raison du refus du requé- rant de répondre aux questions de l'agent chargé de présenter le cas, ledit requérant ne serait pas autorisé à témoigner. A mon avis, cette décision était manifestement erronée mais elle ne viciait ni l'enquête ni l'ordonnance d'expulsion. La trans cription des débats devant l'arbitre révèle que l'avocat n'a pas tenté de faire témoigner son client au cours de l'enquête; on ne peut conclure, à la lecture du dossier, que le requérant aurait témoi- gné si l'arbitre n'avait pas rendu cette décision. Il est vrai que l'avocat du requérant nous a affirmé qu'il avait l'intention de faire témoigner son client à la seconde étape de l'enquête, c'est-à-dire au moment où, après avoir décidé que le requérant était effectivement une personne visée par l'alinéa 27(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976, l'arbitre s'est demandé si, dans les circonstances, un avis d'interdiction de séjour était plus approprié qu'une ordonnance d'expulsion. Je doute qu'en statuant sur cette demande, nous puissions prendre en considération une déclaration de l'avocat qui n'est pas étayée par les pièces du dossier. Quoi qu'il en soit, même si nous pouvions en tenir compte, cette première allégation du requérant doit néanmoins être rejetée pour le motif que, d'après le contexte, la décision de l'arbitre s'appli- quait vraisemblablement à la première étape de l'enquête et n'empêchait pas, me semble-t-il, le requérant de témoigner au cours de la seconde étape de l'enquête.
L'avocat du requérant a en outre soutenu que l'arbitre a commis une erreur de droit en déduisant du refus de témoigner du requérant que celui-ci avait [TRADUCTION] «quelque chose à cacher» et qu'il pouvait avoir [TRADUCTION] «déjà été
déclaré coupable d'un acte criminel grave». Si je l'ai bien compris, il soutient que le requérant avait le droit, en vertu de l'alinéa 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982 chap. 11 (R.-U.), de ne pas témoigner au cours de cette enquête et qu'on ne devait, par conséquent, tirer aucune conclusion qui lui soit défavorable de son refus de témoigner. L'avocat a ajouté que cette conclusion de l'arbitre était, de toute façon, non fondée. A mon avis, on peut répondre brièvement à ces arguments en disant que les motifs fournis par l'arbitre montrent que celui-ci s'est fondé non pas sur une conclusion tirée du refus de témoigner du requérant mais sur la preuve non contredite que le requérant avait été déclaré coupable, première- ment, d'une infraction criminelle indéterminée commise en Grèce et, deuxièmement, d'une infrac tion criminelle très grave commise au Canada. En outre, je ne vois rien dans la Charte canadienne des droits et libertés qui interdise à un arbitre présidant une enquête en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976 de tirer des conclusions légitimes du fait que la personne faisant l'objet de l'enquête refuse de témoigner.
Par ces motifs, je rejetterais la demande. LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT VERCHERE: Je souscris à ces motifs.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.