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T-5963-81
Gary P. Sorenson (demandeur)
c.
La Commission de révision de l'impôt et le minis- tre du Revenu national (défendeurs)
Division de première instance, juge Mahoney— Ottawa, 8 avril 1982.
Pratique Requête ex parte présentée par écrit par le demandeur en vertu de la Règle 324, en vue d'obtenir des directives concernant la procédure à suivre pour déposer une déclaration introductive d'instance dans laquelle la Commis sion de révision de l'impôt et le ministre du Revenu national sont désignés à titre de défendeurs Les fonctionnaires du greffe ont refusé d'accepter le dépôt et de procéder à la signification de la déclaration conformément à la procédure prévue à l'art. 48 de la Loi concernant les poursuites intentées contre la Couronne L'action telle qu'intentée constitue- t-elle une procédure au sens de l'art. 48? Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 48 Règle 324 de la Cour fédérale, tarif A.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. P. Sorenson pour son propre compte. Patricia Lee pour les défendeurs.
PROCUREURS:
G. P. Sorenson, Kitchener, pour son propre compte.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La Cour a été saisie de la présente action par une déclaration déposée le 7 décembre 1981. Sans me prononcer sur la confor- mité de cette déclaration avec une plaidoirie écrite, ou sur le bien-fondé de la cause d'action, ou sur toute autre matière qui pourrait ultérieurement faire l'objet de procédures interlocutoires, il m'ap- paraît clairement que les revendications du deman- deur découlent des avis de cotisation qu'il a reçus en rapport avec ses déclarations d'impôt pour les années 1976, 1977 et 1978.
La requête du demandeur, aux termes de laquelle il sollicite des directives, est présentée par écrit conformément à la Règle 324. Apparemment,
celui-ci ne voulait pas désigner Sa Majesté la Reine comme défenderesse à l'action, et il estime, de toute évidence, qu'il avait le droit d'intenter son action contre les défendeurs actuels, de payer le droit de dépôt de $2 prévu par le paragraphe 48(2), et de faire signifier sa déclaration par la Cour, comme l'exige le paragraphe 48(4) de la Loi sur la Cour fédérale'. Son avis de requête n'est pas tout à fait clair, mais j'en déduis qu'il demande à la Cour de donner des directives en ce sens aux fonctionnaires du greffe de la Cour.
Le demandeur se trompe. Son action, telle qu'il l'a engagée, ne constitue pas une procédure visée par l'article 48. II ne s'agit pas d'une procédure contre la Couronne, mais d'une procédure contre les défendeurs qui y sont désignés, c'est-à-dire le ministre du Revenu national et la Commission de révision de l'impôt. Quel que puisse être leur rap port avec la Couronne, ils ne sont pas la Couronne. La Couronne, c'est Sa Majesté la Reine.
Les fonctionnaires du greffe de la Cour avaient raison d'exiger le paiement du droit de dépôt pres- crit par l'alinéa 2(1)a) du tarif A pour une procé- dure introductive d'instance. Ils avaient raison lorsqu'ils ont décidé qu'il s'agissait d'une procé- dure de classe II pour laquelle le droit exigible était de $25, et encore lorsqu'ils ont refusé de signifier la déclaration aux défendeurs. Il n'y a absolument aucun reproche à faire aux fonction- naires du greffe pour la façon dont ils ont traité ce dossier. Il n'y a pas lieu de leur donner des directives.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
1 S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10.
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