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A-755-80
Lundqvist Rederierna A/B (appelante)
c.
Great Northern Paper Company et Société profes- sionnelle des papiers de presse (intimées)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Pratte et juge suppléant Lalande—Montréal, 22 juin 1982.
Droit maritime Appel contre l'ordonnance de la Division de première instance refusant d'annuler la signification de la déclaration et l'ordonnance autorisant sa signification ex juris dans une action portant sur un contrat de transport Exis tence d'éléments de preuve pour établir un rapport nécessaire entre l'appelante et le navire ou le contrat de transport Les intimées s'appuient sur la teneur de l'affidavit et sur le fait que l'appelante a été partie à un procès engagé en France relativement à une action intentée par l'une des intimées contre le capitaine du navire en question et d'autres personnes, pour établir que l'appelante était une partie liée par le contrat de transport à titre de propriétaire du navire ou autrement Appel accueilli.
AVOCATS:
G. P. Barry pour l'appelante. L. Fortier pour les intimées.
PROCUREURS:
McMaster, Meighen, Montréal, pour l'appe- lante.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Appel est formé contre l'ordonnance par laquelle la Division de première instance, [1981] 2 C. F. 270, a infirmé, sur consentement, un jugement par défaut et a autorisé l'appelante à produire une défense pour répondre à l'action intentée par les intimées, mais a refusé d'annuler la signification de la déclaration et l'ordonnance autorisant la signification ex juris de celle-ci.
A mon avis, il est manifeste que l'affidavit sur la foi duquel la requête demandant l'autorisation de faire la signification ex juris a été accueillie ne permet pas de croire que l'appelante était proprié- taire du navire «Fleur» ou était autrement une partie liée par le contrat de transport. Reconnais-
sant la faiblesse de cet affidavit, l'avocat des inti- mées a cherché à établir le bien-fondé de l'ordon- nance en recourant aux documents produits devant la Cour par l'appelante pour demander l'annula- tion de l'ordonnance et de la signification faite sur la base de celle-ci. Les intimées soutiennent que les décisions rendues par le Tribunal de commerce de Rouen et la Cour d'appel de Rouen étayent la thèse du bien-fondé de l'ordonnance, ces deux tribunaux ayant rejeté l'action, relativement à la même affaire, intentées par l'une des intimées contre le capitaine du navire et d'autres personnes, dont l'appelante.
A mon sens, ces décisions, pas plus que le fait qu'une action a été intentée et conduite en France à l'encontre de l'appelante relativement à la récla- mation, n'établissent que l'appelante était en fait une partie liée par le contrat de transport à titre de propriétaire ou autrement, ou qu'il y a des raisons suffisantes de croire que tel est le cas pour justifier l'octroi d'une ordonnance exigeant de l'appelante qu'elle produise une défense pour répondre à l'ac- tion intentée par les intimées devant cette Cour. Je parviens à cette conclusion indépendamment de la preuve que l'appelante n'était pas, à l'époque en cause, la propriétaire du navire, fait qui est au moins compatible avec le point de vue que j'adopte et qui en constitue peut-être même un fondement.
J'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens et d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 1980 autorisant la signification ex juris à l'appe- lante et la signification faite sur la base de cette ordonnance, ainsi que la signification de la décla- ration qu'on a voulu faire à Montréal le 11 décem- bre 1979.
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident): A mon avis, le juge des requêtes' a eu raison de rejeter la demande tendant à l'annulation de la signification ex juris. J'estime qu'il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.
1 [1981] 2 C.F. 270 (lie inst.).
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