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A-98-8 I
Charles Vernon Myers (Appelant) c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges suppléants Culliton et Verchere—Calgary, 25 sep- tembre 1981.
Brefs de prérogative Demande de bref de prohibition pour interdire à l'intimée d'exiger de l'appelant qu'il paie sa dette fiscale avant qu'on lui accorde une libération condition- nelle et demande de bref de certiorari pour casser la décision de la Commission par laquelle elle lui refuse une libération conditionnelle ont été rejetées Condamnation de l'appelant pour évasion, fiscale Appelant illicitement en fuite Il échet d'examiner si la Commission peut tenir compte de ce que l'appelant a fait depuis son incarcération pour se racheter de son évasion fiscale Il échet d'examiner si accorder un certiorari alors que l'appelant est illicitement en fuite consti- tuerait un exercice irrégulier des pouvoirs d'appréciation de la Cour Appel rejeté.
APPEL. AVOCATS:
Roger T. Hughes pour l'appelant. Brian Saunders pour l'intimée.
PROCUREURS:
MacLeod Dixon, Calgary, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous n'aurons pas à vous entendre Me Saunders.
Nous partageons l'avis du docte premier juge [[1981] 2 C.F. 696] lorsqu'il dit que la question du bref de prohibition devient une question d'école maintenant et nous sommes aussi d'avis que la demande de l'appelant n'est pas fondée. Il n'y a dans le dossier dont est saisie la Cour aucune raison permettant de croire que la Commission nationale des libérations conditionnelles soit sortie ou sortira de sa compétence comme le soutient l'avocat de l'appelant, c'est-à-dire en exigeant qu'il paie ou règle sa dette fiscale avant qu'on ne lui accorde une libération conditionnelle.
D'ailleurs, à notre avis, la Commission peut prendre en compte, lorsqu'elle a à décider d'accor- der une libération conditionnelle, ce que l'appel- lant a fait depuis son incarcération pour se rache- ter de son évasion fiscale.
De plus, en dépit des objections que soulève l'avocat de l'appelant à la décision de la Commis sion, celui-ci ne peut s'attendre que la Cour, dans les circonstances, exerce en sa faveur son pouvoir discrétionnaire de lancer un certiorari pour casser la décision de la Commission par laquelle elle lui refuse une libération conditionnelle. L'appelant était et demeure illicitement en fuite, n'étant pas rentré à la prison au terme de l'absence temporaire sans escorte que lui avait accordée la Commission. Aux termes mêmes du paragraphe 15 du mémoire produit par son avocat:
[TRADUCTION] Myers n'est pas retourné au pénitencier fédéral mais demeure en liberté à l'extérieur du Canada en attendant une conclusion satisfaisante de la présente instance.
Lui accorder un certiorari dans les circonstances constituerait un exercice irrégulier du pouvoir d'appréciation de la Cour.
L'appel est rejeté avec dépens.
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