A-98-8 I
Charles Vernon Myers (Appelant)
c.
La Commission nationale des libérations condi-
tionnelles (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
suppléants Culliton et Verchere—Calgary, 25 sep-
tembre 1981.
Brefs de prérogative — Demande de bref de prohibition
pour interdire à l'intimée d'exiger de l'appelant qu'il paie sa
dette fiscale avant qu'on lui accorde une libération condition-
nelle et demande de bref de certiorari pour casser la décision
de la Commission par laquelle elle lui refuse une libération
conditionnelle ont été rejetées — Condamnation de l'appelant
pour évasion, fiscale — Appelant illicitement en fuite — Il
échet d'examiner si la Commission peut tenir compte de ce que
l'appelant a fait depuis son incarcération pour se racheter de
son évasion fiscale — Il échet d'examiner si accorder un
certiorari alors que l'appelant est illicitement en fuite consti-
tuerait un exercice irrégulier des pouvoirs d'appréciation de la
Cour — Appel rejeté.
APPEL.
AVOCATS:
Roger T. Hughes pour l'appelant.
Brian Saunders pour l'intimée.
PROCUREURS:
MacLeod Dixon, Calgary, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous n'aurons
pas à vous entendre Me Saunders.
Nous partageons l'avis du docte premier juge
[[1981] 2 C.F. 696] lorsqu'il dit que la question du
bref de prohibition devient une question d'école
maintenant et nous sommes aussi d'avis que la
demande de l'appelant n'est pas fondée. Il n'y a
dans le dossier dont est saisie la Cour aucune
raison permettant de croire que la Commission
nationale des libérations conditionnelles soit sortie
ou sortira de sa compétence comme le soutient
l'avocat de l'appelant, c'est-à-dire en exigeant qu'il
paie ou règle sa dette fiscale avant qu'on ne lui
accorde une libération conditionnelle.
D'ailleurs, à notre avis, la Commission peut
prendre en compte, lorsqu'elle a à décider d'accor-
der une libération conditionnelle, ce que l'appel-
lant a fait depuis son incarcération pour se rache-
ter de son évasion fiscale.
De plus, en dépit des objections que soulève
l'avocat de l'appelant à la décision de la Commis
sion, celui-ci ne peut s'attendre que la Cour, dans
les circonstances, exerce en sa faveur son pouvoir
discrétionnaire de lancer un certiorari pour casser
la décision de la Commission par laquelle elle lui
refuse une libération conditionnelle. L'appelant
était et demeure illicitement en fuite, n'étant pas
rentré à la prison au terme de l'absence temporaire
sans escorte que lui avait accordée la Commission.
Aux termes mêmes du paragraphe 15 du mémoire
produit par son avocat:
[TRADUCTION] Myers n'est pas retourné au pénitencier fédéral
mais demeure en liberté à l'extérieur du Canada en attendant
une conclusion satisfaisante de la présente instance.
Lui accorder un certiorari dans les circonstances
constituerait un exercice irrégulier du pouvoir
d'appréciation de la Cour.
L'appel est rejeté avec dépens.
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