T-4620-81
Saas Advertising, Inc. (demanderesse)
c.
J. Breed Clothing, Inc. et Algo Industries, Ltd.
(défenderesses)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, 15 et 21 décembre 1981.
Pratique — Ordonnance de signification hors du ressort —
Requête tendant à l'annulation d'une ordonnance rendue ex
parte qui donnait la permission de signifier l'avis à la requé-
rante à l'extérieur du ressort ainsi qu'à l'annulation de la
signification de l'avis de déclaration — L'ordonnance ne
mentionne pas expressément à quel endroit ou dans quel pays
l'avis de déclaration peut être signifié — Il échet d'examiner si
l'ordonnance est nulle parce qu'elle omet toute mention des
limites géographiques dans lesquelles la signification peut être
faite à la défenderesse — Requête rejetée — Règles 307, 330,
401 de la Cour fédérale.
Arrêt mentionné: All Transport Inc. c. Le «Rumba»
(1981) 112 D.L.R. (3e) 309.
REQUÊTE.
AVOCATS:
W. Charles Kent pour la demanderesse.
J. G. Potvin pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Burke- Robertson, Chadwick & Ritchie,
Ottawa, pour la demanderesse.
Scott & Aylen, Ottawa, pour les défenderes-
ses.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: La défenderesse, J.
Breed Clothing, Inc. (ci-après appelée la «requé-
rante») a demandé, conformément à la Règle 401,
la permission de déposer un acte de comparution
conditionnelle en l'espèce en vue, notamment, de
soulever une objection contre la signification à
l'extérieur du ressort d'un avis de la déclaration à
la requérante-défenderesse.
Cette permission a été accordée et, comme le
prévoyait l'avis de requête, une requête a immé-
diatement été présentée, en vue de faire annuler,
en vertu de la Règle 330, l'ordonnance rendue ex
parte le 24 septembre 1981 qui donnait la permis
sion de signifier l'avis à la requérante à l'extérieur
du ressort. Cette requête demandait aussi, dans
l'éventualité où la demande serait accueillie,
comme conséquence logique, que soit annulée la
signification de l'avis de déclaration.
La partie importante de l'ordonnance rendue en
vertu de la Règle 307 se lit comme suit:
[TRADUCTION] Après avoir entendu l'avocat de la demande-
resse et lecture faite de l'affidavit de W. Charles Kent déposé le
23e jour de septembre 1981, il est ordonné qu'il soit loisible à la
demanderesse, Saas Advertising, Inc., de signifier un avis de la
déclaration à J. Breed Clothing, Inc. hors du ressort judiciaire;
et il est en outre ordonné que la défenderesse ait, pour le dépôt
de sa défense, un délai de 30 jours à partir de cette signification
et que les frais de la présente demande suivent l'issue de la
cause.
La Règle 307 est ainsi rédigée:
Règle 307. (1) Lorsqu'un défendeur, qu'il soit citoyen canadien,
sujet britannique ou étranger, est à l'extérieur du ressort de la
Cour, qu'il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou dans
un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par affidavit
ou autre preuve indiquant que, à la connaissance du déposant,
le demandeur a une bonne cause d'action, et indiquant en quel
lieu ou pays se trouve certainement ou probablement ce défen-
deur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5) à l'effet qu'un
avis de la déclaration peut être signifié au défendeur dans le
lieu ou pays ou dans les limites géographiques que la Cour
jugera à propos de prescrire (Formule 6).
(2) Une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) doit fixer,
en tenant compte du lieu de la signification, un délai dans
lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la
Cour une prolongation du délai pour le faire.
(3) En cas de difficulté en matière de signification d'un acte
introductif d'une instance autre qu'une action, des instructions
peuvent être demandées à la Cour.
(4) L'ordonnance visée à la présente règle peut être deman-
dée ex parte.
L'ordonnance rendue conformément à la Règle
307 (ci-devant citées) est rédigée dans les termes
mêmes de la Formule 5 mentionnée à la Règle
307.
Dans All Transport Inc. c. Le «Rumba» ((1981)
112 D.L.R. (3e) 309), il a été décidé que l'alinéa
(2) de la Règle 307, qui prévoit que l'ordonnance
rendue en vertu de l'alinéa (1) doit fixer un délai
dans lequel le défendeur doit déposer sa défense,
est rédigé en des termes obligatoires, que l'omis-
sion d'inclure cette précision dans l'ordonnance
n'est pas une simple irrégularité mais rend l'ordon-
nance nulle et qu'elle doit être annulée, et que la
signification d'une ordonnance nulle est également
nulle et doit être annulée.
L'avocat de la requérante en l'espèce prétend
que l'ordonnance attaquée est également nulle
parce qu'elle ne mentionne pas expressément à
quel endroit ou dans quel pays ou à l'intérieur de
quelles limites territoriales l'avis de déclaration
peut être signifié à la défenderesse.
Il fait remarquer que l'ordonnance omet toute
mention des limites géographiques dans lesquelles
la signification peut être faite à la défenderesse à
l'extérieur du Canada et prétend qu'une telle omis
sion porte irrémédiablement atteinte à la validité
de l'ordonnance de la même façon que l'omission
de préciser le délai dans lequel la défense doit être
déposée rend semblable ordonnance nulle.
Le premier élément dont il faut tenir compte
dans une demande de signification à l'extérieur du
ressort est de déterminer s'il est approprié d'avoir
recours à ce genre de signification pour un défen-
deur qui réside à l'extérieur du ressort, compte
tenu de l'atteinte à la souveraineté du pays où la
signification doit être faite que cela comporte, du
forum le plus commode pour statuer sur l'affaire et
du lien juridique né de l'acte ou de la conduite du
défendeur étranger qui relève de la compétence
territoriale de cette Cour. Aucun problème de ce
genre ne se pose en l'espèce. On allègue contrefa-
çon, au Canada, d'une marque de commerce enre-
gistrée au Canada par un commerçant résidant à
l'étranger mais exerçant son activité au Canada.
Par conséquent, une ordonnance de signification à
l'extérieur du ressort au présumé contrefacteur à
l'extérieur du Canada était justifiée.
Une des choses que l'alinéa (1) de la Règle 307
oblige le requérant à établir est «en quel lieu ou
pays se trouve certainement ou probablement ce
défendeur». Ce renseignement est nécessaire pour
déterminer si l'ordonnance doit être rendue et si la
signification peut être faite et, le cas échéant, le
délai dans lequel le défendeur doit déposer sa
défense (voir l'alinéa (2) de la Règle 307).
En Ontario, la formule d'avis prescrite prévoit
expressément que si la signification doit être faite
aux États-Unis, le délai pour le dépôt de la défense
est de quarante jours et, ailleurs, de soixante jours.
En Angleterre, une liste exhaustive des délais a
été établie selon le pays où la signification doit être
faite.
Dans ni l'un ni l'autre de ces cas, les règles ne
prévoient que l'ordonnance doit inclure une préci-
sion quant au lieu ou au pays où signification peut
être faite au défendeur, mais les formules approu-
vées par les tribunaux et celles qui sont annexées
aux Règles le prévoient.
Après avoir prévu que des renseignements indi-
quant l'endroit ou le pays où se trouve le défendeur
doivent être fournis dans les documents soumis à
l'appui de la demande, la Règle 307(1) de la Cour
fédérale prévoit que la Cour «pourra rendre une
ordonnance (Formule 5) à l'effet qu'un avis de la
déclaration peut être signifié au défendeur dans le
lieu ou pays ou dans les limites géographiques que
la Cour jugera à propos de prescrire (Formule 6).»
Premièrement, la Cour est libre de rendre l'or-
donnance ou de refuser de le faire. Si elle décide
de 'rendre l'ordonnance, la Cour peut indiquer le
lieu ou le pays ou les limites géographiques où
l'avis de déclaration pourra être signifié au
défendeur.
Si la Cour le prescrit dans l'ordonnance, signifi
cation de celle-ci ne pourra être faite que là où il
est prescrit de le faire. Par conséquent, la pratique
de rédiger l'ordonnance en des termes aussi larges
qu'il est raisonnable de prévoir dans les
circonstances est une pratique sage.
La pratique que j'ai suivie sans exception et
qu'ont adoptée la plupart des juges auxquels j'ai
parlé est d'inscrire l'adresse dans la ville, cité ou
autre municipalité, si cette adresse est mentionnée
dans la documentation fournie à l'appui de la
demande, où signification doit être faite au défen-
deur et j'ajoute «ou ailleurs dans» et je nomme
alors le pays où la signification doit être faite. Par
exemple, une ordonnance pourrait être rédigée
comme suit: «et de la signifier au défendeur en la
ville de Tokyo ou ailleurs au Japon». Pour ma part,
je préfère ne pas préciser l'adresse dans la ville à
moins que le requérant ne le demande, ce qui
permet une plus grande latitude.
Mais, selon le libellé actuel de la partie finale de
l'alinéa (1) de la Règle 307, la Cour est libre
d'ordonner que signification soit faite au défendeur
à un endroit précis à l'extérieur du Canada ou de
ne pas le préciser.
La Formule 5 mentionnée à la Règle 307 est
ainsi rédigée:
Après avoir entendu et lecture faite de l'affidavit
de déposé le jour d 19, et , il est
ordonné qu'il soit loisible au demandeur , de signifier
un avis de la déclaration à hors du ressort judiciaire; et
il est en outre ordonné que le défendeur ait, pour le dépôt de sa
défense, un délai de jours à partir de cette signification
et que les frais de la présente demande soient
C'est la forme de l'ordonnance en cause qui a
été citée au commencement des présents motifs.
Tout ce que la Formule prévoit, c'est que le
requérant peut signifier un avis de la déclaration
hors du ressort judiciaire et, en outre, qu'une
défense doit être déposée dans le délai prescrit en
fonction de la distance.
Il ne s'y trouve aucun espace où pourraient être
indiqués le lieu et le pays où la signification doit
être faite, comme c'est le cas dans les formules
approuvées au Royaume-Uni et en Ontario.
Comme je conclus que la Règle 307 donne à la
Cour la discrétion d'omettre ou d'inclure dans
l'ordonnance une mention du lieu et du pays où la
signification doit être faite, l'omission de ces élé-
ments dans la Formule 5 est une suite logique.
Par conséquent, il s'ensuit que le juge qui a
rendu l'ordonnance datée du 24 septembre 1981
sans nommer le lieu a dû exercer son pouvoir de ne
pas le faire, d'où il découle que l'ordonnance n'est
pas nulle et que la signification hors du ressort
faite en exécution de celle-ci est valide.
La requête est donc rejetée et les dépens sont
adjugés à la demanderesse, quelle que soit l'issue
de la cause.
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