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T-323-82
Ocean Cape Compagnia Naviera S.A. (demande- resse)
c.
Noranda Sales Corporation Ltd., Noranda Sales Corporation of Canada Ltd. et la somme restant due sur le prix d'un sous-affrètement pour le transport d'une cargaison de fluorine de Tampico à Dordrecht, à bord du Ioannis en vertu d'un connaissement daté du 26 août 1981 (défenderes- ses)
Division de première instance, juge Walsh—Mont- réal, 19 avril; Ottawa, 23 avril 1982.
Pratique Les défenderesses demandent l'autorisation de signifier ex juris aux syndics de la Clover Trading Company Inc. une requête pour ordonnance de mise-en-cause en vue de substituer aux défenderesses la Clover Trading Company Inc.
Les défenderesses ne contestent pas la somme restant due sur le prix d'un sous-affrètement consenti à ces dernières par la Clover Trading Company Inc., laquelle avait elle-même affrété à temps le navire de la demanderesse Possibilité de litige entre la Clover Trading Company Inc. et la demande- resse quant à savoir laquelle de celles-ci a droit au paiement, mais la Clover Trading Company Inc. n'a pas cherché à intervenir en se prévalant de la Règle 1010 et elle n'a pas consenti à ce que la somme due soit versée à la demanderesse
La Règle 1716(2)b) permet à la Cour d'ordonner que soit constituée partie une personne dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et com- plètement statuer sur toutes les questions en litige dans l'ac- tion Il n'y a pas d'indication claire que la présence de la Clover Trading Company Inc. soit nécessaire ou que celle-ci conteste le droit de la demanderesse de réclamer le prix du transport des défenderesses Les Règles ne contiennent aucune disposition permettant de constituer une personne défenderesse contre le gré du demandeur et sans le consente- ment de cette personne Requête demandant l'autorisation de signifier ex juris accueillie Règles 1010, 1716(2)6) de la Cour fédérale.
REQUÊTE. AVOCATS:
T. Bishop pour la demanderesse. G. P. Barry pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal, pour la demanderesse.
McMaster, Meighen, Montréal, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses, par la présente requête, demandent l'autorisation de signifier ex juris une requête pour ordonnance de mise-en-cause à Sven Rosenmeyer Paulsen, Henrik Andersen et Folmer Teilmann en leur qualité de syndics de la Clover Trading Company Inc., faillie, au bureau de Reumert & Partners situé au 26 Bredgade, Danemark 1260, Copenhague, ou à tout autre endroit du Danemark l'on puisse trouver l'un d'eux, ou que l'acquiescement à cette signification, dûment attesté par les autorités con- sulaires canadiennes, tienne lieu de cette significa tion. Cette dernière requête vise à substituer aux défenderesses en l'instance la faillie Clover Trad ing Company Inc.
Cette situation découle d'une action que la demanderesse a intentée et dans laquelle celle-ci réclame aux défenderesses le reliquat du montant suite au sous-affrètement consenti à ces derniè- res par la Clover Trading Company Inc., laquelle avait elle-même affrété à temps le navire de la demanderesse. Les défenderesses ne contestent pas le montant dû; de fait, dans la requête qu'elles demandent à la Cour de pouvoir faire signifier ex juris, celles-ci tentent d'obtenir l'autorisation de consigner en Cour la somme de $30,163.14, (l'équivalent en dollars canadiens de la somme de $25,347.18 américains). Comme il y a possibilité de litige entre la demanderesse et la Clover Trad ing Company Inc. concernant la détermination de laquelle de celles-ci a droit au paiement, les défen- deresses essaient en fait d'éviter d'être poursuivies deux fois pour la même chose et d'avoir à répondre à une action intentée par la Clover Trading Com pany Inc. après avoir versé à la demanderesse la somme qu'elles admettent devoir.
Le problème provient du fait que les Règles de cette Cour ne renferment aucune disposition per- mettant d'accorder une telle requête, laquelle aurait pour effet de faire intervenir, contre le gré de la demanderesse, une nouvelle défenderesse, en l'espèce la Clover Trading Company Inc., faillie, à la place des défenderesses que la demanderesse a choisi de poursuivre, et de faire intervenir ladite Clover Trading Company Inc. comme défende- resse sans qu'elle y ait consenti. Les défenderesses tentent même d'obtenir que la demanderesse modi-
fie sa déclaration de façon à constater le change- ment de défenderesse, bien qu'elles demandent aussi une ordonnance portant qu'il ne se fera aucun paiement hors cette Cour à même la somme qu'elles offrent de consigner avant que la Cour ait tranché le litige entre la demanderesse et la Clover Trading Company Inc.
Il m'apparaît douteux qu'une telle requête puisse être accordée, mais comme je suis saisi d'une requête pour signification ex juris, je n'ai pas à me prononcer sur cette question, mais bien sur celle de savoir s'il faut autoriser la signification d'une telle requête, laquelle n'est prévue nulle part dans les Règles de cette Cour et risque de ne pas réussir, quelque utile que soit le but poursuivi.
La Règle 1010 prévoit qu'une personne qui jouit d'un droit afférent à des biens ou à de l'argent, mais qui n'est pas défenderesse, peut intervenir dans des procédures en Amirauté. En l'espèce, non seulement la Clover Trading Company Inc., faillie, n'a-t-elle pas cherché à intervenir, mais encore elle n'a répondu ni à la lettre que la demanderesse lui a envoyée le 10 février 1982 l'invitant à intervenir ou à consentir à ce que les défenderesses versent la somme due à la demanderesse afin de mettre fin au litige, ni au télex daté du 17 mars 1982 lui enjoignant d'intervenir dans un délai de 7 jours si elle désirait sauvegarder ses droits.
Les défenderesses ne tiennent pas, cependant, à courir le risque de payer la somme due à la demanderesse en présumant que la Clover Trading Company Inc. ne les poursuivra pas. En consé- quence, la question qui doit être tranchée en rap port avec cette requête est celle de savoir si l'on peut forcer quelqu'un à devenir partie à une action contre sa volonté.
La Règle 1716(2)b) permet bien à la Cour d'ordonner que soit constituée partie une personne dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles, mais cette disposition ne semble pas aller aussi loin que de permettre à cette per- sonne de se substituer à une autre partie. Au surplus, il n'y a pas d'indication claire en l'espèce que la présence de la Clover Trading Company Inc. soit nécessaire, ou que celle-ci conteste le droit
de la demanderesse de réclamer le prix du trans port des défenderesses. Toutefois, ce sont des questions qui devraient être tranchées lors de l'au- dition de la requête.
Les défenderesses espèrent que la seule signifi cation de la requête aux syndics de la Clover Trading Company Inc., faillie, aura pour effet de leur faire décider s'ils doivent réclamer la somme à être consignée ou s'ils consentent à ce qu'elle soit versée à la demanderesse, mettant ainsi fin au procès, ce qui constitue un objectif valable.
Considérant ces circonstances exceptionnelles, je prononcerai l'ordonnance autorisant la significa tion ex juris de la requête, les dépens devant suivre le sort de ladite requête.
ORDONNANCE
Les défenderesses peuvent signifier ex juris à Sven Rosenmeyer Paulsen, Henrik Andersen et Folmer Teilmann, en leur qualité de syndics de la Clover Trading Company Inc., faillie, l'avis de requête pour l'obtention d'une ordonnance de mise-en-cause, accompagné de l'affidavit joint à la présente requête. Cette signification peut se faire au bureau des syndics, lequel est situé au 26 Bredgade, Danemark 1260, Copenhague, ou à tout autre endroit du Danemark l'on puisse trouver l'un d'eux, ou s'il y a acquiescement à la signification, dûment attesté par les autorités con- sulaires canadiennes, celui-ci peut tenir lieu de signification. L'officier instrumentant devra ins- crire comme date de présentation de la requête la date de la première journée d'audition de requêtes à Montréal qui se situe entre la vingt-huitième et la trente-cinquième journée suivant la date de la signification. Les dépens suivront le sort de la cause.
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