A-709-80
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise (Appelant)
c.
Trane Company of Canada, Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 3 et 30 juin 1981.
Antidumping — Appel d'une décision de la Commission du
tarif allouant l'appel d'une détermination finale de dumping
par le sous-ministre — Constatation par le Tribunal antidum-
ping d'un préjudice sensible causé par le dumping de moteurs
à induction intégrale de horse-power — Définition de la
catégorie de marchandises en cause incluse dans l'exposé des
motifs excluant les moteurs à châssis identifiés par deux
chiffres de la détermination préliminaire de dumping — Droit
antidumping levé par le sous-ministre dans les cas de moteurs
à châssis identifiés par deux chiffres — Décision de la Com
mission du tarif concluant, la détermination finale de dumping
ne s'appliquant qu'aux marchandises décrites dans l'ordon-
nance du Tribunal, à sa non-application aux moteurs à châssis
identifiés par des numéros à deux chiffres — Recours, bien ou
mal fondé, aux motifs du Tribunal pour interpréter la portée
du dispositif — Constatation ou non par le Tribunal d'un
préjudice sensible dans le cas des moteurs à châssis identifiés
par des numéros à deux chiffres — Appel rejeté — Loi
antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15, art. 3, 4, 17, 19, 20.
Appel d'une décision de la Commission du tarif ayant
accueilli l'appel de la détermination définitive de dumping faite
par le sous-ministre. Le sou's-ministre a fait une détermination
préliminaire du dumping de moteurs à induction intégrale
d'horse-power. Le Tribunal antidumping a conclu que le dum
ping portait préjudice à la production au Canada de marchan-
dises semblables. Dans l'exposé de ces motifs, le Tribunal a
défini la catégorie de marchandises en cause et a conclu que la
détermination préliminaire du dumping ne s'appliquait pas aux
moteurs avec châssis à deux chiffres. Le sous-ministre a alors
fait une détermination définitive de dumping et établi et imposé
un droit antidumping à l'égard des moteurs à châssis identifiés
par des numéros à deux chiffres. L'intimée a interjeté appel
devant la Commission du tarif qui a conclu que la détermina-
tion définitive de dumping et le droit antidumping ne s'appli-
quaient pas aux moteurs à châssis identifiés par des numéros à
deux chiffres. La Commission du tarif jugea que, comme la
détermination finale de dumping s'appliquait aux marchandises
que décrivait l'ordonnance du Tribunal, elle ne s'appliquait pas
aux moteurs à châssis identifiés par des numéros à deux
chiffres. L'appelant soutient que l'exposé des motifs ne fait pas
partie de l'ordonnance ou des conclusions que le Tribunal est
requis de rendre, et ne peut pas servir pour l'interprétation de
cette conclusion. Il échet d'examiner si l'on peut se fonder sur
les motifs de décision du Tribunal pour interpréter le champ
d'application de ces conclusions et si le Tribunal a conclu à un
préjudice sensible dans le cas des moteurs à châssis identifiés
par des numéros à deux chiffres.
Arrêt: l'appel est rejeté. Il n'existe pas de principe clairement
établi selon lequel on ne pourrait se référer aux motifs de la
décision pour en clarifier les termes du dispositif dont l'applica-
tion précise n'est pas évidente. A la lecture du dossier de la
cause, on ne sait pas trop si les mots «moteurs à induction
intégrale ...o figurant dans la conclusion du Tribunal visent les
moteurs à châssis identifiés par des numéros à deux chiffres
tout autant que les moteurs à trois chiffres. Dans ces circons-
tances, il est possible de se référer aux motifs prononcés par le
Tribunal pour déterminer, si possible, l'application voulue par
ce dernier. On est forcé de conclure des motifs de la décision du
Tribunal que celui-ci n'entendait pas rendre une conclusion de
préjudice sensible à l'égard des moteurs à châssis identifiés par
des numéros à deux chiffres, et qu'il ne l'a pas fait. Il ressort
des motifs que, de l'avis du Tribunal, les mots «integral horse
power» n'embrassent pas les moteurs à châssis identifiés par des
numéros à deux chiffres. Rien dans les motifs, pris dans leur
ensemble, ne permet de dire qu'au moment où il a pris sa
conclusion de préjudice sensible, le Tribunal a oublié ou modi-
fié l'interprétation qu'il avait exposée plus tôt.
Arrêts mentionnés: Mitsui and Co. Ltd. c. Buchanan
[1972] C.F. 944; Dryden House Sales Ltd. c. Le Tribunal
antidumping [1980] 1 C.F. 639; Thompson and Taylor c.
Ross [1943] N.Z.L.R. 712; Re Bullen (N° 2) (1973) 29
D.L.R. (3e) 257. Arrêts analysés: The Quebec, Jacques-
Cartier Electric Co. c. Le Roi (1915) 51 R.C.S. 594; La
compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique c.
Blain (1905) 36 R.C.S. 159; Marginson c. Blackburn
Borough Council [1939] 2 K.B. 426; Patchett c. Sterling
Engineering Coy., Limited (1954) 71 R.P.C. 61, infirmé
sub. nom. Sterling Engineering Co. Ld. c. Patchett [1955]
A.C. 534; Gordon c. Gonda [1955] 2 All E.R. 762.
APPEL.
AVOCATS:
E. R. Sojonky pour l'appelant.
A. de Lotbinière Panel, c.r., et G. A. Jameson
pour l'intimée.
John M. Coyne, c.r., et Penny S. Bonner pour
l'intervenante l'Association des manufactu-
riers d'équipement électrique et électronique
du Canada.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall,
Ottawa, pour l'intimée.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'interve-
nante l'Association des manufacturiers d'équi-
pement électrique et électronique du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: La Cour est saisie d'un appel
formé, conformément à l'article 20 de la Loi anti-
dumping, S.R.C. 1970, c. A-15, de la décision de
la Commission du tarif qui a accueilli l'appel
interjeté, conformément à l'article 19 de la même
Loi, de la détermination définitive de dumping
faite par l'appelant, le sous-ministre du Revenu
national pour les douanes et l'accise, à l'égard de
marchandises dont la description suit:
moteurs à induction intégrale d'un horse-power (1 HP) à deux
cents horse-power (200 HP) inclusivement, à l'exception des
moteurs de pompe à arbre vertical habituellement appelés
moteurs à base verticale en P, ou moteurs à plateaux verticaux
en P, originaires ou exportés des Etats-Unis d'Amérique, à
l'exception:
1) des moteurs à phase unique;
2) des moteurs à pompe submersibles utilisés dans les puits
de pétrole et d'eau;
3) des moteurs à arbre de scies mécaniques; et
4) des moteurs à induction intégrale utilisés comme pièces de
remplacement dans
i) les pompes à absorption pour générateurs de froid
fabriquées par The Trane Company,
ii) des refroidisseurs centravac fabriqués par The Trane
Company, et
iii) des compresseurs semi -hermétiques et hermétiques
fabriqués par The Trane Company,
La Commission du tarif a jugé que la détermi-
nation définitive du dumping et le droit anti-
dumping établi en conséquence conformément aux
articles 3 et 4 de la Loi ne s'appliquaient pas aux
moteurs à induction connus dans les milieux spé-
cialisés sous le nom de «moteurs à châssis identifiés
par des numéros à deux chiffres». L'appelant sou-
tient que la Commission a commis une erreur de
droit. Le litige porte sur les motifs de la décision
du Tribunal antidumping, qui se distinguent du
dispositif de ses conclusions, ainsi que sur le rap
port, vu dans le contexte de la Loi et en ce qui
concerne la description des marchandises en cause,
entre la détermination préliminaire du dumping
faite par l'appelant, l'enquête effectuée par le Tri
bunal et sa conclusion au préjudice sensible, et la
détermination définitive du dumping.
Le 6 avril 1978, le sous-ministre du Revenu
national pour les douanes et l'accise a ordonné,
conformément au paragraphe 13 (1) de la Loi,
l'ouverture d'une enquête sur le dumping au
Canada de «moteurs à induction intégrale d'un
horse-power (1 HP) à deux cents horse-power (200
HP) inclusivement, ... originaires ou exportés des
Etats-Unis d'Amérique». Le 10 octobre 1978, le
sous-ministre a fait une détermination préliminaire
du dumping, conformément à l'article 14 de la Loi,
à l'égard de marchandises décrites comme des
«moteurs à induction intégrale d'un horse-power (1
HP) à deux cents horse-power (200 HP) inclusive-
ment, à l'exception des moteurs de pompe à arbre
vertical habituellement appelés moteurs à base
verticale en P, ou moteurs à plateaux verticaux en
P, originaires ou exportés des Etats-Unis d'Améri-
que». A la suite de cette décision, le Tribunal
antidumping a procédé à une enquête conformé-
ment au paragraphe 16(1) de la Loi, et le 9 janvier
1979, il a rendu les «Conclusions» suivantes:
Le Tribunal antidumping, après avoir procédé à une enquête
en vertu des dispositions du paragraphe (1) de l'article 16 de la
Loi antidumping, à la suite d'une détermination préliminaire de
dumping faite par le sous-ministre du Revenu national, Doua-
nes et Accise, datée du 10 octobre 1978 concernant le dumping
au Canada des moteurs à induction intégrale d'un horse-power
(1 HP) à deux cents horse-power (200 HP) inclusivement, à
l'exception des moteurs de pompe à arbre vertical habituelle-
ment appelés moteurs à base verticale en P, ou moteurs à
plateaux verticaux en P, originaires ou exportés des Etats-Unis
d'Amérique, conclut, conformément au paragraphe (3) de l'ar-
ticle 16 de la Loi, que le dumping des articles mentionnés plus
haut, à l'exception:
1) des moteurs à phase unique;
2) des moteurs à pompe submersibles utilisés dans les puits
de pétrole et d'eau;
3) des moteurs à arbre de scies mécaniques; et
4) des moteurs à induction intégrale utilisés comme pièces de
remplacement dans
i) les pompes à absorption pour générateurs de froid
fabriquées par The Trane Company,
ii) des refroidisseurs centravac fabriqués par The Trane
Company, et
iii) des compresseurs semi -hermétiques et hermétiques
fabriqués par The Trane Company,
a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible
à la production au Canada de marchandises semblables.
Aux pages 5 et 6 de l'«Exposé des motifs» qui
accompagne les «Conclusions» du Tribunal, figure
l'analyse suivante de la signification des mots
«integral horsepower», analyse à la suite de
laquelle le Tribunal a conclu que la détermination
préliminaire du dumping ne s'appliquait pas aux
moteurs avec châssis à deux chiffres:
Dès le début de la procédure, des preuves ont été mises de
l'avant au sujet de l'importance de l'expression «integral horse
power» utilisée dans le texte anglais de la détermination préli-
minaire du sous-ministre. Une des interprétations, fondée sur le
sens habituel du mot «intégral» et appuyée par l'EEMAC,
voulait que la détermination préliminaire s'applique aux
moteurs d'un horse-power et plus. L'addition de ces mots pour
communiquer ce sens serait inutile, toutefois, puisque, dans la
suite du texte, il est précisé que les moteurs en question sont
«d'un horse-power (1 HP) à deux cents horse-power (200 HP)
inclusivement».
C'est pourquoi le Tribunal a cherché une interprétation qui,
en évitant une telle répétition, représenterait un apport positif
et pertinent à la définition de la catégorie des marchandises en
question. Il n'a pas eu besoin de faire de grandes recherches,
puisqu'il existe de nombreuses preuves montrant que les expres
sions «intégral» et «fractionnaire» sont très répandues au sein de
l'industrie pour établir des distinctions entre diverses catégories
de moteurs à induction en fonction d'autres facteurs que le
nombre exact de horse-power.
Les normes techniques de l'industrie, en Amérique du Nord,
sont établies principalement par la NEMA (National Electrical
Manufacturers Association) association américaine dont les
normes, à quelques exceptions près, sont adoptées par
l'EEMAC. NEMA a publié des définitions officielles des
moteurs à induction qui ont été acceptées par l'EEMAC et qui
se traduisent dans les listes de prix et les textes publicitaires de
certains membres de l'EEMAC, où l'on utilise les expressions
«intégral» et «fractionnaire» pour identifier la taille des châssis.
En vertu de ces définitions, les moteurs dits «integral horsepo
wer» ont des châssis qui sont identifiés par des numéros à trois
chiffres alors que les moteurs dits «fractional horsepower» sont
dotés de numéros à deux chiffres. Il se peut que, à un moment
donné, les châssis à trois chiffres aient servi uniquement dans le
cas des moteurs à un horse-power et plus alors que les cadres
comportant des numéros à deux chiffres servaient uniquement
aux moteurs de moins d'un horse-power; cela expliquerait
l'origine de l'usage actuel. Mais, s'il en a été le cas dans le
passé, ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui; effective-
ment, les moteurs «fractional horsepower» (logés dans des châs-
sis à deux chiffres) peuvent posséder une puissance théorique
atteignant cinq horse-power alors que les moteurs «integral
horsepower» (dont les châssis ont des numéros à trois chiffres)
peuvent avoir une puissance théorique de moins d'un
horse-power.
Cela étant, le Tribunal est convaincu que la détermination
préliminaire de dumping s'applique aux moteurs à induction
d'une puissance théorique s'étendant d'un à deux cents horse
power et logés dans des châssis à trois chiffres. Elle ne s'appli-
que pas aux moteurs dont les châssis sont à deux chiffres
(moteurs «fractional horsepower»), même si la puissance théori-
que de ceux-ci est d'un à deux cents horsepower, ni aux moteurs
logés dans des châssis à trois chiffres (moteurs «integral horse
power») dont la puissance théorique est inférieure à un horse
power. En outre, il va de soi que sont exclus nommément les
«moteurs de pompe à arbre vertical habituellement appelés
moteurs à base verticale en P ou moteurs à plateaux verticaux
en P».
A la suite de la décision du Tribunal, le Minis-
tère a envoyé des questionnaires aux importateurs,
dont l'intimée, afin de permettre à l'appelant de
faire la détermination définitive du dumping
prévue par le paragraphe 17(1) de la Loi, que
voici:
17. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1.1), le
sous-ministre, sur réception d'une ordonnance ou de conclusions
du Tribunal, fait une détermination définitive du dumping dans
le cas de toutes marchandises, décrites dans ladite ordonnance
ou dans lesdites conclusions, qui étaient entrées au Canada
avant que le Tribunal n'ait rendu l'ordonnance ou pris les
conclusions,
a) en décidant si les marchandises sont des marchandises
décrites dans l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal, et
b) en évaluant la valeur normale et le prix normal à l'expor-
tation des marchandises,
et, sous réserve du paragraphe 18(4) et du paragraphe 19(1),
cette décision est définitive et péremptoire.
Ce questionnaire, joint à une lettre en date du
24 janvier 1979, précise en-dessous de la descrip
tion des marchandises visées par les «Conclusions»
du Tribunal antidumping:
[TRADUCTION] Cette définition ne s'applique pas aux moteurs
avec châssis identifiés par deux chiffres (moteurs «fractional
horsepower»), même si leur puissance varie d'un horse-power à
deux cents horse-power, ou aux moteurs à châssis identifiés par
trois chiffres (moteurs «integral horsepower») dont la puissance
est inférieure à un horse-power.
Le 23 février 1979, le Ministère a écrit aux
importateurs en ces termes:
[TRADUCTION] Comme suite à notre lettre et au questionnaire
joint sur les moteurs à induction intégrale, nous vous informons
que les moteurs triphasés à châssis identifiés par deux chiffres
sont maintenant considérés comme relevant de cette enquête et
sont donc assujettis à la détermination définitive.
Dans une lettre en date du 13 mars 1979 à
l'intimée, le Ministère explique sa position comme
suit:
[TRADUCTION] Cette lettre fait suite à notre conversation
téléphonique du 7 mars 1979, au cours de laquelle nous avons
discuté de l'interprétation faite par ce Ministère de la conclu
sion au préjudice, faite le 9 janvier 1979 par le Tribunal
antidumping, en ce qui concerne les moteurs triphasés à induc
tion intégrale de un à deux cents horse-power, avec châssis
identifiés par deux chiffres.
Après étude attentive des observations faites pour le compte
de la plaignante et de certains importateurs, et après étude des
conséquences de droit, le Ministère conclut que les Conclusions
s'appliquent à tous les moteurs à induction de un à deux cents
horse-power, peu importe la dimension de leur châssis.
Cette opinion est fondée sur le paragraphe 16(3) de la Loi
antidumping qui n'habilite le Tribunal à rendre une ordonnance
ou conclusion qu'à l'égard des marchandises faisant l'objet de
la détermination préliminaire, et non pas à l'égard de marchan-
dises qui, à son avis, font l'objet de cette détermination prélimi-
naire. Cependant, sa conclusion ne s'applique pas nécessaire-
ment à toutes ces marchandises; il peut ne pas conclure au
préjudice à l'égard de toutes ces marchandises.
L'enquête qui a fait ressortir l'existence d'un dumping de
moteurs à induction intégrale et qui a motivé par la suite la
détermination préliminaire de dumping portait sur tous les
moteurs à induction de un à deux cents horse-power, peu
importe la dimension de leur châssis.
Par ailleurs, le Tribunal n'a pas expressément exclu de ses
Conclusions les moteurs à induction triphasés de un à deux
cents (1 à 200) horse-power, contrairement aux moteurs mono-
phasés, aux moteurs à pompe submersibles, aux moteurs à
arbre de scies mécaniques et aux moteurs à induction intégrale
servant de pièces de rechange pour le matériel de conditionne-
ment d'air de Trane. En conséquence, le Ministère conclut que
ces moteurs ne sont pas expressément exclus du champ d'appli-
cation des Conclusions et, partant, qu'ils sont soumis aux
dispositions de la Loi antidumping.
Le 20 juin 1979, l'appelant fit une détermina-
tion définitive de dumping, dont avis fut publié le 3
juillet 1979. Un avis modifié fut émis le 10 juillet
1979 pour rectifier une erreur matérielle dans la
description des marchandises en cause. Dans la
détermination définitive de dumping, telle qu'elle a
été modifiée, la description de ces marchandises,
reproduite au début des présents motifs, est identi-
que à celle qui figure dans les «Conclusions» du
Tribunal antidumping. A la suite de cette détermi-
nation définitive de dumping, l'appelant a établi et
imposé un droit antidumping à l'égard des moteurs
à châssis identifiés par des numéros à deux chif-
fres. L'intimée a interjeté appel devant la Commis
sion du tarif, conformément aux paragraphes (1)
et (3) de l'article 19 de la Loi, que voici:
19. (1) Une personne, qui s'estime lésée par une décision du
sous-ministre, rendue en conformité du paragraphe 17(1) ou du
paragraphe 18(4), relativement à des marchandises, peut appe-
ler de cette décision à la Commission du tarif, en produisant un
avis d'appel par écrit au sous-ministre et au secrétaire de la
Commission du tarif, dans les 60 jours suivant la date à laquelle
la décision a été rendue.
(3) Sur un appel en vertu du paragraphe (1), la Commission
du tarif peut rendre une ordonnance ou prendre des conclusions
que peut exiger la nature de l'affaire et, sans limiter la portée
générale de ce qui précède, elle peut déclarer quel droit est
payable ou qu'aucun droit n'est payable, sur les marchandises
auxquelles a trait l'appel, et une ordonnance, des conclusions ou
une déclaration de la Commission du tarif sont définitives et
péremptoires sous réserve d'un nouvel appel tel que prévu à
l'article 20.
Il ressort des témoignages rendus à l'audition
tenue par la Commission du tarif que l'enquête
effectuée par l'appelant embrassait les moteurs à
châssis identifiés par des numéros à deux chiffres,
que l'intimée avait importé un grand nombre de
ces moteurs dans l'intervalle, et qu'elle avait payé
le droit temporaire établi à l'égard de ces moteurs,
quoique sous réserve d'une demande de rembourse-
ment.
La conclusion de la Commission du tarif selon
laquelle la détermination définitive de dumping et
le droit antidumping établi ne s'appliquaient pas
aux moteurs à châssis identifiés par des numéros à
deux chiffres, ainsi que le raisonnement qui a
motivé cette conclusion, se retrouve dans les passa
ges suivants de la décision en date du 22 août 1980
de la Commission:
Le Tribunal Antidumping, tel qu'il l'indique dans ses motifs,
a accepté les définitions de l'industrie électrique à l'égard des
moteurs à induction et a conclu que la détermination prélimi-
naire de dumping s'appliquait aux moteurs dont le châssis est
identifié par trois chiffres mais non à ceux identifiés par deux
chiffres. L'article 16(3) de la Loi antidumping prévoit que, en
plus de faire une déclaration ou de rendre une conclusion, le
Tribunal «doit déclarer à quelles marchandises ou à quelle sorte
de marchandises, y compris, dans les cas où cela s'applique, à
quel fournisseur et à quel pays d'exportation l'ordonnance ou
les conclusions s'appliquent». Que le Tribunal ait fait erreur ou
non en appliquant la désignation de l'industrie plutôt que de
demander à l'intimé une description plus précise des marchan-
dises, tel que le suggère l'avocat de l'intervenante, ne relève pas
de la Commission. Ce qui importe dans ce cas-ci est le fait que
le Tribunal ait décidé de viser dans son enquête et dans sa
conclusion uniquement les moteurs dont la dimension du châs-
sis est identifiée par trois chiffres. Comme la détermination
finale du dumping s'applique aux marchandises décrites dans
l'ordonnance ou la conclusion du Tribunal, elle ne peut donc
s'appliquer aux moteurs dont la dimension est identifiée par
deux chiffres.
La Commission déclare donc que le droit antidumping, perçu
en conformité avec la détermination finale de dumping de
l'intimé du 20 juin 1979, s'applique aux moteurs à induction à
horsepower intégraux ayant un châssis identifié par des numé-
ros à trois chiffres qui ont été importés au Canada par l'appe-
lante entre le 10 octobre 1978 et le 9 janvier 1979; et que le
droit antidumping ne s'applique pas aux moteurs à induction
ayant des châssis identifiés par des numéros à deux chiffres,
importés par l'appelante au cours de la même période.
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise interjette appel de cette déci-
sion en application de l'article 20 de la Loi, qui
porte:
20. (1) Toute partie à un appel en vertu de l'article 19,
c'est-à-dire
a) la personne qui a interjeté appel,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne ayant produit un acte de comparution en
conformité du paragraphe 19(2), si elle a un intérêt impor
tant dans l'appel et si elle a obtenu l'autorisation de la Cour
ou d'un juge de la Cour,
peut, dans les 60 jours à compter de la date où une ordonnance
est rendue ou des conclusions sont prises en vertu du paragra-
phe 19(3), interjeter appel de cette ordonnance ou de ces
conclusions, à la Cour fédérale du Canada, sur une question de
droit.
(2) La Cour fédérale du Canada peut trancher un appel en
rendant l'ordonnance ou en prenant les conclusions que peut
exiger la nature de l'affaire, et, sans limiter la portée générale
de ce qui précède, elle peut
a) déclarer quel droit est payable ou déclarer qu'aucun droit
n'est payable sur les marchandises auxquelles a trait l'appel à
la Commission du tarif; ou
b) renvoyer l'affaire à la Commission du tarif pour une
nouvelle audition.
(3) Les dispositions de l'article 48 de la Loi sur les douanes
s'appliquent mutatis mutandis à un appel interjeté en vertu du
présent article comme si cet appel était interjeté en vertu de
l'article 48 de ladite loi.
L'appelant est soutenu par l'Association des
manufacturiers d'équipement électrique et électro-
nique du Canada (l'AMEEEC), qui représente les
fabricants de moteurs à induction dans ce pays.
C'est cette Association qui a provoqué l'enquête de
l'appelant au moyen de sa plainte, qui a participé à
l'enquête du Tribunal antidumping (et qui est
mentionnée dans les motifs rapportés ci-dessus du
Tribunal sous les lettres «EEMAC»), qui a com-
paru à titre d'intervenante à l'audition de l'appel
devant la Commission du tarif, et qui, en vertu de
cette comparution et des dispositions du paragra-
phe 48(5) de la Loi sur les douanes rappelé au
paragraphe 20(3) de la Loi antidumping, est une
partie au présent appel.
Il échet d'examiner, dans le présent appel, si le
Tribunal antidumping a fait une conclusion de
préjudice sensible à l'égard des moteurs à châssis
identifiés par des numéros à deux chiffres. S'il ne
l'avait pas fait, il ne pourrait y avoir lieu à déter-
mination définitive du dumping ni à l'établisse-
ment d'un droit antidumping à l'égard de ces
moteurs. Pour ce faire, cependant, il échet d'exa-
miner si l'on peut se fonder sur les motifs de
décision du Tribunal pour interpréter le champ
d'application de sa conclusion, et dans l'affirma-
tive, si l'on doit conclure inévitablement de ces
motifs que le Tribunal n'a pas pris une conclusion
de préjudice sensible à l'égard des moteurs à châs-
sis identifiés par des numéros à deux chiffres.
Il ressort du paragraphe 17(1) de la Loi, repro-
duit plus haut, qu'on ne peut faire une détermina-
tion définitive de dumping qu'à l'égard de mar-
chandises décrites dans une conclusion de
préjudice sensible du Tribunal, et des articles 3, 4
et 5 de la Loi qu'un droit antidumping ne peut être
perçu qu'à l'égard des marchandises faisant l'objet
de cette conclusion du Tribunal. Il suffit de citer
l'article 4, qui s'applique au droit imposé à l'égard
de marchandises pour lesquelles un droit tempo-
raire a été payé:
4. II est levé, perçu et payé sur toutes les marchandises
sous-évaluées entrées au Canada
a) pour lesquelles le Tribunal a rendu une ordonnance ou pris
des conclusions, après l'entrée des marchandises, portant que
le dumping des marchandises ou de marchandises de la
même sorte,
(i) a causé un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises semblables, ou
(ii) eût causé un préjudice sensible à une telle production
n'eût été le fait qu'un droit temporaire était appliqué pour
les marchandises, et
b) qui étaient entrées temporairement au Canada pendant la
période commençant le jour où le sous-ministre a fait une
détermination préliminaire du dumping pour les marchandi-
ses ou pour des marchandises de la même sorte et se termi-
nant le jour où l'ordonnance ou les conclusions visées à
l'alinéa a) ont été prises par le Tribunal,
un droit antidumping d'un montant égal à la marge de dumping
des marchandises entrées mais n'excédant pas le droit tempo-
raire, s'il en est, payable pour ces marchandises.
L'appelant soutient, avec l'appui des avocats de
l'AMEEEC, que les marchandises à l'égard des-
quelles le Tribunal a pris une conclusion de préju-
dice sensible sont celles qui ressortent du dispositif
des «Conclusions» et non pas de l'«Exposé des
motifs», lequel, de l'avis de ces avocats, ne fait pas
partie de l'ordonnance ou des conclusions que le
Tribunal est requis par le paragraphe 16(3) de
rendre, et ne peut pas servir pour l'interprétation
de cette conclusion. A titre subsidiaire, les avocats
de l'appelant et de l'AMEEEC soutiennent qu'on
ne doit pas nécessairement conclure des motifs du
Tribunal, pris comme un tout, que celui-ci n'a pas
fait une conclusion de préjudice sensible à l'égard
des moteurs à châssis identifiés par des numéros à
deux chiffres.
Dans leur argumentation, les avocats de l'appe-
lant et de l'AMEEEC soutiennent avec force qu'il
appartient au sous-ministre de déterminer la caté-
gorie de marchandises à laquelle s'appliqueraient
l'enquête, la détermination préliminaire du dum
ping et l'enquête du Tribunal, et que dans la
mesure où le Tribunal entend dans ses motifs
déterminer ou définir la catégorie des marchandi-
ses à laquelle s'applique son enquête, il aura
excédé sa compétence. Ils concluent qu'il faut
ignorer l'avis émis par le Tribunal dans ses motifs
quant aux moteurs auxquels s'appliquait la déter-
mination préliminaire du dumping, ou, à titre sub-
sidiaire, il faut présumer qu'en procédant à son
enquête et en prenant sa conclusion de préjudice
sensible, le Tribunal n'a pas excédé sa compétence
en excluant les moteurs à châssis identifiés par des
numéros à deux chiffres, pareille exclusion n'étant
même pas justifiée par une clarification de l'affaire
par le sous-ministre.
Il est indéniable qu'en application des articles 13
et 14 de la Loi, il appartient au sous-ministre de
déterminer la catégorie de marchandises à laquelle
devraient s'appliquer une enquête et une détermi-
nation préliminaire de dumping, et cette règle a
été confirmée par plusieurs précédents: Mitsui and
Co. Ltd. c. Buchanan [1972] C.F. 944; Dryden
House Sales Ltd. c. Le Tribunal antidumping
[1980] 1 C.F. 639. Il ressort également du para-
graphe 16(1) que le Tribunal est requis de procé-
der à une enquête sur les marchandises faisant
l'objet de la détermination préliminaire de dum
ping. Dans son enquête, le Tribunal est tenu de
s'assurer de la catégorie de marchandises visées
par la détermination préliminaire de dumping,
mais, selon les avocats de l'appelant et de
l'AMEEEC, s'il y a incertitude ou ambiguïté
quant à la question de savoir quelles marchandises
sont visées, elle doit être résolue à titre de question
de fait, et non d'interprétation, par une demande
d'éclaircissements au sous-ministre qui est seul
habilité à déterminer la catégorie de marchandises
faisant l'objet de la détermination préliminaire de
dumping.
Ces avocats n'ont pu citer aucun précédent,
moi-même je n'ai pu en trouver aucun, pour ce qui
est de la question de savoir si l'on peut se fonder
sur les motifs prononcés par un tribunal adminis-
tratif pour interpréter le dispositif de sa décision
ou ordonnance. Je ne sais pas trop dans quelle
mesure les principes qui régissent l'interprétation
des jugements ou des ordonnances judiciaires
devraient s'appliquer, à titre de référence, à une
décision administrative, en particulier dans un cas
comme en l'espèce, où elle prend la forme d'une
conclusion sur les faits, formulée dans un jargon
technique ou professionnel.
Le seul précédent portant sur les jugements des
tribunaux judiciaires et se rapportant tant soit peu
à l'affaire en instance, qu'aient pu citer ces avo-
cats, est l'arrêt The Quebec, Jacques-Cartier
Electric Company c. Le Roi (1915) 51 R.C.S. 594,
dans lequel la majorité de la Cour a jugé qu'à
l'égard des dépens, le greffier devait se conformer
aux instructions données dans les motifs prononcés
par le juge de première instance pour interpréter
l'allocation des dépens dans le dispositif de son
jugement. Dans le jugement dissident, le juge Duff
(tel était alors son titre) a conclu de son côté que le
greffier était tenu de se conformer aux termes
mêmes du dispositif du jugement. Je note que dans
un arrêt antérieur de la Cour suprême, savoir La
compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifi-
que c. Blain (1905) 36 R.C.S. 159, il y a égale-
ment une divergence d'opinions sur la question de
savoir si le dispositif du jugement de la Cour doit
être interprété à la lumière de l'avis sur lequel il
est fondé. Le juge en chef Taschereau a conclu
dans ce sens, bien qu'il ait fait également état du
pouvoir de la Cour de rectifier son ordonnance en
harmonie avec son opinion. Le juge Girouard a tiré
une conclusion opposée aux pages 166 et 167:
[TRADUCTION] «Les motifs du jugement ne sont
que des opinions, lesquelles peuvent être considé-
rées comme faisant partie du jugement dans la
mesure où elles font ressortir les motifs sur les-
quels ce jugement est bâti, mais elles ne peuvent
modifier le texte ou le dispositif du jugement
lui-même.»
La question de l'interprétation du dispositif du
jugement ou de l'ordonnance par référence aux
motifs prononcés par la Cour a été considérée au
sujet de l'autorité de la chose jugée. On note
également une divergence d'opinions à ce propos.
Voir Spencer Bower et Turner, The Doctrine of
Res Judicata, 2e éd., 1969, pages 183 187, et la
jurisprudence qui y est citée. Dans Marginson c.
Blackburn Borough Council [1939] 2 K.B. 426, la
Cour d'appel a conclu que, pour se prononcer sur
une exception de la chose jugée, la Cour était
fondée à se référer aux motifs du jugement, et
cette conclusion a été suivie par d'autres juridic-
tions: voir Thompson and Taylor c. Ross [1943]
N.Z.L.R. 712; Re Bullen (No 2) (1973) 29 D.L.R.
(3e) 257. Dans Patchett c. Sterling Engineering
Coy., Limited (1954) 71 R.P.C. 61 (infirmé par
d'autres motifs sous l'intitulé de cause Sterling
Engineering Co. Ld. c. Patchett [1955] A.C. 534),
la Cour d'appel s'est référée aux motifs du juge-
ment pour se prononcer sur une exception de la
chose jugée dans une cause reconnue comme inha-
bituelle, mais, ce faisant, le lord juge Jenkins a
posé ce principe général à la page 73: [TRADUC-
TION] «Il est de règle, à notre avis, qu'en appli-
quant le principe de l'autorité de la chose jugée, on
ne peut se référer aux motifs prononcés par le juge
à seule fin d'exclure du champ d'application du
dispositif de son ordonnance, quelque chose qui y
est inclus selon les questions litigieuses soulevées
dans les plaidoiries et selon les termes de l'ordon-
nance elle-même: (cf. In re Bank of Hindustan,
China and Japan, Alison's case (1873) L.R., 9 Ch.
1, à la p. 26).» Cet énoncé de principe est adopté à
titre de règle de droit dans Halsbury's Laws of
England, 4e éd., vol. 16, par. 1527, page 1027.
Dans la note 6 figurant sur la même page, l'arrêt
Gordon c. Gonda [1955] 2 All E.R. 762, de la
Cour d'appel est cité à l'appui de la règle suivante:
[TRADUCTION] «Si le jugement contient une énon-
ciation sans équivoque, on ne saurait tenir compte
des plaidoiries faites dans cette action ou de l'his-
torique de la cause afin de donner un autre sens à
cette énonciation.»
Eu égard à ce magistère, il n'existe pas, à mon
avis, un principe clairement établi selon lequel on
ne peut se référer aux motifs de la décision pour
clarifier les termes du dispositif de la même déci-
sion dont l'application précise n'est pas évidente. A
la lecture du dossier de la cause, on ne sait pas trop
si les mots «moteurs à induction intégrale d'un
horse-power (1 HP) à deux cents horse-power (200
HP) inclusivement» figurant dans la conclusion du
Tribunal visent les moteurs à châssis identifiés par
des numéros à deux chiffres tout autant que les
moteurs à trois chiffres. Dans ces circonstances, il
est possible de se référer aux motifs prononcés par
le Tribunal pour déterminer, si possible, l'applica-
tion voulue par ce dernier. Que le Tribunal ait ou
non compétence pour déterminer le champ d'appli-
cation de son enquête en définissant la catégorie de
marchandises décrites dans la détermination préli-
minaire de dumping, cette question n'est pas, à
mon avis, celle qui nous intéresse dans cet appel.
Le litige porte en fait sur la question de savoir si
oui ou non, le Tribunal a pris une conclusion de
préjudice sensible à l'égard des moteurs à châssis
identifiés par des numéros à deux chiffres. Si le
Tribunal avait commis une erreur en excluant ces
moteurs de son enquête et de sa conclusion, cette
erreur pourrait affecter la validité de sa décision,
mais cela n'aurait pas pour effet de créer une
conclusion de préjudice sensible, qui est la condi
tion essentielle d'une détermination définitive de
dumping et d'une imposition du droit antidumping
à l'égard de ces moteurs.
J'estime qu'on est forcé de conclure du dernier
paragraphe cité plus haut des motifs de la décision
du Tribunal que celui-ci n'entendait pas rendre
une conclusion de préjudice sensible à l'égard des
moteurs à châssis identifiés par des numéros à
deux chiffres, et il ne l'a pas fait. Il ressort de ce
paragraphe que de l'avis du Tribunal, les mots
«integral horsepower» n'embrassent pas les
moteurs à châssis identifiés par des numéros à
deux chiffres. Le fait que le Tribunal entendait
exclure par définition ces moteurs de la catégorie
des marchandises décrites dans la détermination
préliminaire de dumping, est encore mis en relief
par la référence, dans la dernière phrase de ce
paragraphe, à l'exclusion expresse des moteurs à
base verticale en P ou moteurs à plateaux verti-
caux en P. Ayant adopté et clairement exprimé
cette interprétation des mots «integral horsepower»
dans la description des marchandises en cause, le
Tribunal se serait contredit lui-même s'il venait
par la suite à exclure expressément les moteurs à
châssis identifiés par des numéros à deux chiffres
de sa description de ces marchandises. Je ne vois
rien, dans les motifs pris dans leur ensemble, qui
permette de dire qu'au moment où il a pris sa
conclusion de préjudice sensible, le Tribunal a
oublié ou modifier l'interprétation qu'il avait expo
sée plus tôt. Je ne vois, par exemple, rien de tel
dans les références aux moteurs à châssis identifiés
par des numéros à deux chiffres, références qui
figurent dans la récapitulation des arguments des
avocats des importateurs, aux pages 8 et 9 des
motifs.
Par ces motifs, je conclus que la Commission du
tarif n'a pas commis une erreur de droit et qu'en
conséquence, l'appel doit être rejeté.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
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