A-538-80
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Appelant)
c.
Rogelio Astudillo Gudino (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant Kelly—Toronto, 16 juin; Ottawa, 29
juin 1981.
Immigration — Il échet d'examiner si le droit d'établisse-
ment au Canada a été obtenu par des moyens irréguliers —
Demande de résidence permanente au Canada soumise par
l'intimé, citoyen mexicain — L'admissibilité de l'intimé a été
établie en partie sur la base d'une offre d'emploi au Canada —
Le visa a été délivré après la perte d'emploi, et puis annulé au
Mexique par téléphone — L'intimé n'a pas révélé cette annu-
lation au point d'entrée canadien — Il y a à déterminer si la
Commission d'appel de l'immigration a commis une erreur en
décidant que l'intimé n'était pas une personne visée à l'art.
27(1)e) de la Loi sur l'immigration de 1976, n'ayant pas
obtenu le droit d'établissement, à titre de résident permanent
par des moyens irréguliers — Loi sur l'immigration de 1976,
S.C. 1976-77, c. 52, art. 2, 27(1)e), 72(1)b), 75(1) — Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. 1-2, art. 5t) — Règlement sur
l'immigration, Partie I, DORS-62/36, art. 28(1).
L'intimé, de citoyenneté mexicaine, présenta à un agent des
visas de Mexico une demande de résidence permanente au
Canada. Il avait une offre d'emploi d'une compagnie aérienne
au Canada et, lors de l'établissement de son admissibilité,
obtint suffisamment de points pour avoir droit à ce statut.
L'intimé perdit par la suite son emploi, mais on lui délivra
néanmoins un visa. Toutefois, un agent des visas de Mexico
l'avisa le jour suivant que le visa n'était plus valide et qu'il ne
devrait pas se rendre au Canada. Ne tenant pas compte de
l'avis de l'agent, l'intimé prit l'avion pour le Canada et, au
point d'entrée, ne révéla pas la perte de son emploi et l'annula-
tion de son visa. Il échet d'examiner si la Commission d'appel
de l'immigration a commis une erreur en décidant que l'intimé
n'était pas une personne visée à l'article 27(1)e) de la Loi sur
l'immigration de 1976, n'ayant pas obtenu le droit d'établisse-
ment, à titre de résident permanent, par des moyens irréguliers.
Arrêt: l'appel est accueilli. Les faits nouveaux portant sur la
perte de l'emploi de l'intimé étaient nettement importants et
auraient dû être révélés à l'agent d'immigration du point
d'entrée. La perte d'emploi a eu pour conséquence de modifier
la situation de l'intimé: d'abord admissible, il est devenu inad
missible à la résidence permanente. Sans les points attribués
pour son «emploi réservé», il n'avait pas suffisamment de points
pour être admissible à la résidence permanente. Par consé-
quent, il appartiendrait à la catégorie interdite visée à l'article
5t) de la Loi sur l'immigration de 1970. Ainsi, le critère du
caractère important est donc rempli. De plus, c'est à tort que la
Commission a imposé aux autorités de l'immigration l'obliga-
tion d'annuler un visa d'une manière particulière, la loi et le
Règlement n'imposant pas cette exigence. En l'espèce, il est
reconnu que la révocation a été communiquée à l'intéressé.
Aussi la révocation du visa était-elle valide et devenait-elle
exécutoire.
Arrêt mentionné: Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration c. Brooks [1974] R.C.S. 850. Arrêt
approuvé: Zamir c. Secretary of State for the Home
Department [1980] 2 All E.R. (C.L.) 768.
APPEL.
AVOCATS:
B. Evernden pour l'appelant.
C. Hoppe pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
Abraham Duggan Hoppe Niman Stott,
Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il ressort, à mon avis, du
dossier de l'espèce que l'intimé est une personne
visée à l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration
de 1976, S.C. 1976-77, c. 1 52'. En effet, il est un
résident permanent qui a obtenu le droit d'établis-
sement
par des moyens irréguliers exercés par
lui-même: il s'est rendu au Canada et a obtenu le
statut de résident permanent sur présentation d'un
visa d'immigrant qu'il savait périmé.
L'intimé est un citoyen mexicain de naissance.
Le 13 octobre 1977, il présenta à un agent des
visas de l'ambassade canadienne à Mexico une
demande de résidence permanente au Canada
(cette demande étant datée du 24 juillet 1977). A
l'appui de cette demande, il fournit également à
l'agent des visas des documents confirmant une
offre d'emploi de l'Aeromexico, une compagnie
aérienne ayant des bureaux à Toronto. Il fut alors
' Ledit alinéa est ainsi rédigé:
27. (1) Tout agent d'immigration ou agent de la paix, en
possession de renseignements indiquant qu'un résident
permanent
e) a obtenu le droit d'établissement soit sur présentation
d'un passeport, visa ou autre document relatif à son admis
sion faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens
frauduleux ou irréguliers soit grâce à une représentation
erronée d'un fait important, que ces moyens aient été
exercés ou ces représentations faites par ledit résident ou
par un tiers, ou
examiné par un agent des visas et son admissibilité
fut établie selon les normes d'appréciation établies
en vertu de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970,
c. I-2, et du Règlement en vigueur à l'époque.
Grâce, en partie du moins, à la confirmation d'em-
ploi à l'Aeromexico, l'intimé obtint suffisamment
de points pour avoir droit au statut de résident
permanent 2. Le 14 novembre 1977, l'Aeromexico
résilia le contrat de travail de l'intimé et, par lettre
datée du 15 novembre 1977, en informa le bureau
de Toronto du ministère de l'Emploi et de l'Immi-
gration. Le 19 janvier 1978, l'agent des visas à
Mexico délivra au requérant un visa lui permettant
d'entrer au Canada à titre de résident permanent.
A l'époque où le visa fut délivré, l'agent des visas
ne savait pas que l'intimé avait perdu son emploi à
l'Aeromexico. Le 23 janvier 1978, l'intimé reçut
son visa au bureau des visas de Mexico. A ce
moment, on ne lui demanda pas si les faits décrits
dans le visa demeuraient exacts. Il ne révéla pas
non plus qu'il avait perdu son emploi à l'Aero-
mexico. Par télex daté du 23 janvier 1978, l'agent
des visas de Mexico fut informé que l'intimé
n'était plus au service de l'Aeromexico. Le 24
janvier 1978, un agent des visas téléphona à l'in-
timé pour confirmer la résiliation de son contrat de
travail, sur quoi il l'informa que le visa n'était plus
valide et qu'il ne devrait pas se rendre au Canada.
Toutefois, l'intimé prit l'avion pour Toronto, à
Mexico, le 29 janvier 1978. Après son arrivée à
Toronto, il se rendit, en auto, à Niagara Falls
(New York) et, le 30 janvier 1978, fut admis au
Canada sur présentation du visa qui lui avait été
délivré à Mexico. Au cours de l'examen fait au
point d'entrée, l'intimé n'informa pas l'agent d'im-
migration conduisant l'examen qu'il avait perdu
son emploi avant la délivrance du visa. Il ne fit pas
non plus savoir qu'il avait été informé que le visa
était annulé et ne pouvait être utilisé pour entrer
au Canada. Au point d'entrée, on ne demanda pas
à l'intimé si les renseignements contenus dans le
visa étaient exacts.
2 11 ressort du dossier (voir D.A., vol. I, p. 116) que la
[TRADUCTION] Fiche d'appréciation personnelle du requérant
contient cette remarque: «Nommé directeur des ventes de dis
trict (Cargaison) pour l'Aeromexico à Toronto.» Il ressort
également du dossier (voir D.A., vol. I, p. 116) qu'on a attribué
au requérant 10 points pour cet [TRADUCTION] «emploi
réservé» et que, sans ces 10 points, il n'aurait pas suffisamment
de points pour être admissible à la résidence permanente.
Quant à la question de savoir s'il a utilisé des
moyens irréguliers pour obtenir le droit d'établisse-
ment à titre de résident permanent, l'intimé fait
valoir principalement que l'agent des visas a agi
sans pouvoir en l'informant, le 24 janvier 1978,
dans la conversation téléphonique susmentionnée,
que le visa était périmé et qu'il ne devrait pas se
rendre au Canada. L'avocat de l'intimé fonde cette
prétention sur l'idée que la question d'emploi ou de
non-emploi n'est pas un fait important, et que
même si l'intimé avait révélé qu'il y avait un
changement à cet égard, l'agent au point d'entrée
eût été quand même obligé de le laisser entrer sur
présentation du visa. L'avocat soutient que dès que
l'intimé eut atteint le nombre de points d'apprécia-
tion requis, il avait droit à la délivrance du visa, et
qu'il n'appartenait nullement à l'agent des visas de
Mexico de l'annuler ou d'informer l'intimé de son
annulation, puisque l'agent des visas était dessaisi
une fois qu'il l'avait délivré.
Je ne suis pas du même avis. La Loi sur l'immi-
gration, S.R.C. 1970, c. I-2, et son Règlement
d'application exigeaient que toute personne
demandant à être admise au Canada fût en posses
sion d'un «visa d'immigrant valable et non péri-
mé) 3 . J'estime qu'il découle nécessairement de
l'emploi de l'expression «valable et non périmé»
qu'un visa peut être révoqué et devenir invalide en
raison de faits nouveaux. L'avocat de l'intimé fait
toutefois valoir que le changement doit être un
[TRADUCTION] «changement important» et que les
changements importants sont seulement ceux qui
pourraient faire qu'un immigrant autrement
admissible en vertu de l'article 5 de la Loi sur
l'immigration de 1970 devient inadmissible sous le
régime de cet article.
J'estime que cet argument peut très bien aboutir
à une interprétation trop restrictive des «faits nou-
veaux». Toutefois, il ressort des faits de l'espèce
que la perte d'emploi a eu pour conséquence de
modifier la situation de l'intimé: d'abord admissi
ble, il est devenu inadmissible à la résidence per-
manente. Sans les points attribués pour son
«emploi réservé», il n'avait pas suffisamment de
points pour être admissible à la résidence perma-
nente. Par conséquent, il appartiendrait à la caté-
3 Voir Règlement sur l'immigration, Partie I, par. 28(1).
[DORS/62-36 modifié.]
gorie interdite visée à l'alinéa 5t) de l'ancienne Loi
qui déclarait inadmissibles:
s....
t) les personnes qui ne peuvent remplir ni observer, ou qui ne
remplissent ni n'observent, quelque condition ou prescription
de la présente loi ou des règlements, ou des ordonnances
légitimement établies aux termes de la présente loi ou des
règlements.
Dans les circonstances, j'estime que le critère du
caractère important mentionné dans l'affaire
Brooks' a été rempli. Les faits nouveaux portant
sur la perte de son emploi étaient nettement impor-
tants et auraient dû être révélés à l'agent d'immi-
gration du point d'entrée. Statuant sur une situa
tion identique, lord Wilberforce dit ceci à propos
de l'obligation incombant à un étranger qui cher-
che à être reçu au Royaume-Uni 5 :
[TRADUCTION] A mon avis, un étranger cherchant à être admis
au Royaume-Uni a l'obligation absolue d'être sincère à l'égard
de tous les faits importants dénotant une nouvelle situation
depuis la délivrance du visa d'entrée. Il sollicite un privilège; lui
seul connaît, quant à la plupart de ces questions, les faits: la
décision de l'autoriser à entrer repose, et il le sait, sur l'appré-
ciation générale par des agents d'immigration d'un ensemble de
considérations et cette appréciation ne peut être faite équitable-
ment et humainement que si, de son côté, le requérant agit avec
sincérité et franchise. A mon sens, fixer, comme norme de
révélation, celle qui s'applique dans le droit des contrats ne
suffit pas; le rapport entre un requérant désireux d'être admis
et les autorités est tout à fait différent en nature de celui de
personnes négociant dans le commerce. Le premier cas exige
une norme plus élevée et plus contraignante. Etablir un critère
moins élevé que celui que j'ai décrit constituerait, comme
malheureusement tant de décisions le montrent, une invite à
une lutte entre administration et administrés où, d'un côté, on
recourrait de plus en plus à des astuces, manoeuvres et artifices,
et de l'autre, à une prudence procédurale de plus en plus grande
et à la procrastination. Cette attitude ne saurait être dans
l'intérêt d'une administration éclairée.
En l'espèce, l'intimé a reconnu que l'annulation de
son visa lui avait été communiquée, et que lorsqu'il
se présenta au point d'entrée, il s'était délibéré-
ment abstenu d'aviser l'agent d'immigration de ce
fait, violant ainsi l'eobligation ... d'être sincère»
mentionnée par lord Wilberforce dans l'affaire
Zamir susmentionnée. A mon avis, il a donc, par
des moyens irréguliers, obtenu le droit d'établisse-
ment à titre de résident permanent, contrevenant
ainsi à l'alinéa 27(1)e) précité.
Je ne laisserai pas cet aspect de l'affaire sans
commenter les motifs invoqués par la Commission
4 Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c.
Brooks [1974] R.C.S. 850.
5 Zamir c. Secretary of State for the Home Department
[1980] 2 All E.R. (C.L.) 768 à la page 773.
à l'appui de la conclusion que l'appel de M.
Gudino devrait être accueilli. Ces motifs sont ainsi
rédigés (D.A, vol. II, p. 227):
[TRADUCTION] Voici la définition que donne du mot «visa»
l'article 2(1) de la Loi sur l'immigration de 1976:
«`visa' désigne le document délivré ou le cachet apposé par un
agent des visas».
Le visa est donc un document qui, de l'avis de la Commis
sion, pour être révoqué, doit être annulé par des agents compé-
tents de la Commission de l'emploi et de l'immigration, de la
manière prescrite, par écrit ou par apposition d'un cachet avec
la note «Annulé» sur le document. En l'espèce, M. Gudino a été
seulement avisé par téléphone qu'il ne devait pas présenter, à la
frontière, le visa qui lui avait été délivré.
Puisqu'il n'a pas établi que son visa avait été annulé, les
motifs susmentionnés ne sauraient donner lieu à la délivrance
de l'ordonnance d'expulsion.
Rien dans la Loi sur l'immigration et le Règle-
ment ne prévoit la procédure à suivre pour annuler
ou révoquer un visa. Toutefois, puisqu'un visa est
délivré à l'extérieur du Canada par un agent des
visas, qui est défini, notamment, comme un agent
d'immigration «en poste à l'étranger ...», il n'y
aurait pas de moyen pratique, pour les autorités de
l'immigration, de forcer une personne à se présen-
ter afin que son visa puisse être révoqué par l'ins-
cription sur ce document du mot «Annulé», comme
l'a suggéré la Commission. De même, j'estime que
l'exigence d'un avis écrit à signifier à la personne
intéressée ne garantirait pas que la révocation lui
serait communiquée. Je suis d'accord avec l'avocat
du Ministre que la méthode suivie en l'espèce,
savoir la communication par téléphone, était, dans
les circonstances, la méthode la plus appropriée et
la plus efficace. Ma conclusion est donc que c'est à
tort que la Commission a imposé aux autorités de
l'immigration l'obligation d'annuler un visa d'une
manière particulière, la loi et le Règlement n'im-
posant pas cette exigence. En l'espèce, il est
reconnu que la révocation a été communiquée à
l'intéressé. Aussi la révocation du visa était-elle
valide et devenait-elle exécutoire.
Par ces motifs, j'en suis donc arrivé à la conclu
sion que la Commission d'appel de l'immigration a ,
commis une erreur en décidant que l'intimé n'était
pas une personne visée à l'alinéa 27(1)e) de la Loi
sur l'immigration de 1976.
Toutefois, la question n'est pas pour autant tran-
chée à cause du passage suivant dans la conclusion
des motifs de la Commission (D.A., vol. II, pp. 227
et 228):
[TRADUCTION] La Commission désire ajouter que si elle
devait maintenir l'ordonnance d'expulsion pour des motifs
légaux, elle accueillerait le présent appel en vertu de l'article
72(1)b) «au motif que compte tenu des circonstances de l'es-
pèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada».
Il ressort de la transcription des procédures devant
la Commission d'appel de l'immigration que la
question de l'exercice possible par la Commission
de sa compétence d'équité en vertu de l'alinéa
72(1)b) a été soulevée et discutée devant elle (voir
D.A., vol. II, pp. 183 186 incl.). Ainsi, si la
Commission avait, dans son ordonnance formelle,
simplement déclaré que l'appel était accueilli, ce
type d'ordonnance, accompagnée du passage
extrait de ses motifs cité plus haut, m'aurait con-
vaincu que la Commission avait, en fait, exercé sa
compétence d'équité visée à l'alinéa 72(1)b). Tou-
tefois, le jugement formel de la Commission est
ainsi conçu (D.A., vol. II, p. 215):
[TRADUCTION] LA COMMISSION DIT ET JUGE que le présent
appel est, par les présentes, accueilli parce que l'ordonnance de
renvoi, rendue le 21 décembre 1978, va à l'encontre de la loi.
[C'est moi qui souligne.]
Ainsi, il découle du libellé du jugement que l'appel
a été accueilli uniquement sur le fondement que
l'intimé n'était pas une personne visée à l'alinéa
27(1)e). Par ce motif, j'estime qu'il y a lieu d'ac-
cueillir le présent appel, d'infirmer la décision de
la Commission d'appel de l'immigration et de ren-
voyer l'affaire à celle-ci pour qu'elle statue à nou-
veau en fonction de ce qui suit:
a) l'intimé est une personne visée à l'alinéa
27(1)e) de la Loi sur l'immigration de 1976; et
b) la Commission devra également examiner
l'appel sur la base de la compétence d'équité à
elle conférée par l'alinéa 72(1)b) de la Loi sur
l'immigration de 1976, pour le trancher ensuite
en vertu du pouvoir qu'elle tient du paragraphe
75(1) de la Loi sur l'immigration de 1976.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.