A-106-81
Vulcan Equipment Company Limited (Appelante)
c.
The Coats Company, Incorporated (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Toronto, 28 et 30 septembre
1981.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — Appel
formé contre la décision par laquelle la Division de première
instance a ordonné la radiation d'une partie de la défense et de
la demande reconventionnelle présentées par l'appelante par
suite de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre elle
par l'intimée — L'appelante a invoqué l'invalidité des brevets,
bien qu'elle se soit expressément engagée à ne pas soulever
cette question — Il échet d'examiner si les conclusions au sujet
de l'invalidité sont vaines — Règle 419(1) de la Cour fédérale.
Arrêt mentionné: Radio Corp. of America c. Hazeltine
Corp. (1971) 1 C.P.R. (2') 22.
APPEL.
AVOCATS:
Roger Hughes pour l'appelante.
Burton B. C. Tait, c.r., et Gordon S. Clarke
pour l'intimée.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appe-
lante.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Appel a été formé contre le
jugement par lequel la Division de première ins
tance * a ordonné la radiation du paragraphe 3 de
la défense, du paragraphe a) de la demande recon-
ventionnelle et des détails des objections en date
du 25 juillet 1979. Il s'agit en l'espèce d'une action
intentée par l'intimée qui reproche à l'appelante
d'avoir contrefait deux brevets canadiens. L'appe-
lante s'est portée défenderesse et a formé une
demande reconventionnelle, invoquant notamment
l'invalidité de ces deux brevets. Le paragraphe 3
de la défense, le paragraphe a) de la demande
reconventionnelle et les détails des objections en
* [Aucun motif de jugement n'a été fourni—l'arrêtiste.]
date du 25 juillet 1979 font valoir l'invalidité des
brevets en cause et donnent des détails à l'appui.
L'intimée s'est fondée sur la Règle 419(1) pour
solliciter une ordonnance portant radiation des
conclusions susmentionnées et le savant juge des
requêtes a décerné l'ordonnance demandée.
A l'appui de sa requête, l'intimée a notamment
versé au dossier l'affidavit d'un certain James D.
Hennessy, auquel était joint un accord que l'appe-
lante et l'intimée auraient conclu le 10 décembre
1964. En rendant l'ordonnance sollicitée par l'inti-
mée, le savant juge des requêtes s'est fondé sur le
paragraphe 12 de l'accord pour conclure que l'ap-
pelante s'était expressément engagée à ne pas sou-
lever la question de l'invalidité des brevets en
cause pendant la durée comme après l'expiration
de l'accord. A son avis donc, cet engagement était
[TRADUCTION] «un engagement exprès ayant
force obligatoire» et l'appelante n'était pas admis
sible à soulever en l'espèce la question d'invalidité.
A l'audition de l'appel, l'appelante a soulevé
certaines questions de droit intéressant l'applicabi-
lité du paragraphe 12 et de l'accord en général,
aux points litigieux. Il n'est ni nécessaire ni souhai-
table que la Cour statue au fond sur les objections
de droit élevées par l'appelante à propos de cet
accord. Il suffit de dire que les questions soulevées
sont des questions importantes de droit qu'on ne
peut trancher sur simple requête en radiation'.
A mon avis, il ne s'agit pas d'un cas où les
conclusions de l'appelante au sujet de l'invalidité
sont si manifestement vaines qu'on peut les décla-
rer d'emblée irrecevables. J'estime qu'il faut rece-
voir les moyens d'invalidité afin que l'intimée
puisse invoquer l'accord dont s'agit si elle le veut.
De cette manière, les Règles normales de la Cour
en matière de réponse, de communication, etc.,
pourraient s'appliquer et toute la question posée
par l'accord serait légitimement débattue au
procès, devant la Cour.
' Comparer avec Radio Corp. of America c. Hazeltine Corp.
(1971) 1 C.P.R. (2°) 22.
Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir
l'appel avec dépens tant devant cette Cour qu'en
première instance, et de rejeter la requête en
radiation de l'intimée.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
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