A-803-80
Mme Marlyne Falardeau (Appelante)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 4 juin 1981.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande
d'annulation d'une décision arbitrale voulant que l'appelante
n'ait pas eu droit aux prestations d'assurance-chômage qui lui
avaient été payées pour les mois de juillet et d'août 1978 —
L'appelante a été engagée en septembre 1978 comme institu-
trice pour enseigner de septembre 1978 juin 1979 — Une
partie du salaire gagné comme institutrice entre septembre
1978 et juillet 1979 constituait-elle une rémunération pour les
mois de juillet et d'août 1978? — Demande accueillie — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28
Loi de l'instruction publique, S.R.Q. 1964, c. 235, art. 1(26),
212.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean-Pierre Boileau pour l'appelante.
Guy Leblanc pour l'intimé.
PROCUREURS:
Locas, Boileau & Boucher, St-Hyacinthe,
pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: L'appelante demande l'annu-
lation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, d'une
décision prononcée par un juge-arbitre en vertu de
la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c, 48. Cette décision conclut que l'ap-
pelante n'avait pas droit aux prestations d'assu-
rance-chômage qui lui ont été payées pour les mois
de juillet et août 1978.
L'appelante travaillait comme infirmière jus-
qu'au milieu d'août 1977. Il est constant qu'elle
était encore en chômage pendant les mois de juillet
et août 1978 et les prestations d'assurance-chô-
mage auxquelles elle avait alors droit lui furent
alors payées. Au mois de septembre 1978, elle se
trouva du travail comme institutrice. Le 25 sep-
tembre 1978, elle signait avec la Commission sco-
laire régionale de Yamaska un contrat aux termes
duquel elle était engagée pour enseigner à temps
partiel depuis le ler septembre 1978 jusqu'au 30
juin 1979. Au mois de janvier 1980, la Commis
sion de l'assurance-chômage lui réclamait le paie-
ment des prestations qu'elle avait reçues en juillet
et août 1978. Cette réclamation était basée sur la
prétention qu'une partie du salaire que l'appelante
avait gagné comme institutrice depuis le ler sep-
tembre 1978 jusqu'au l er juillet 1979 constituait
une rémunération pour les mois de juillet et août
1978.
Le juge-arbitre a jugé cette réclamation justi-
fiée. Sa décision est fondée sur l'article 212 de la
Loi de l'instruction publique du Québec, S.R.Q.
1964, c. 235, et sur la définition de l'expression
«année scolaire» contenue au paragraphe 1(26) de
cette même Loi:
212. L'engagement de tout instituteur doit être fait pour une
année scolaire, sauf pour terminer une année déjà commencée
ou pour plus d'une année scolaire dans des cas spéciaux laissés
à l'approbation du ministre.
1....
26° Les mots «année scolaire» désignent les douze mois
compris entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin, inclusive-
ment, de l'année suivante;
Suivant le juge-arbitre, l'appelante est censée,
malgré les termes de son contrat d'engagement,
avoir été engagée pour une période de douze mois
depuis le ler juillet 1978.
Cette décision me paraît mal fondée. Suivant les
termes mêmes de l'article 212, la règle que l'enga-
gement d'un instituteur doit être fait pour une
année scolaire ne s'applique pas lorsqu'un institu-
teur est engagé pour terminer «une année déjà
commencée». J'interprète cette disposition comme
signifiant que la règle dont il s'agit ne s'applique
pas lorsqu'un instituteur est engagé après le début
de l'année scolaire, c'est-à-dire après le l er juillet,
pour le reste de l'année scolaire. Le dossier ne
révèle pas que l'appelante a été engagée comme
institutrice avant le l er septembre 1978. II faut
donc dire qu'elle a été engagée à ce moment-là
pour terminer l'année déjà commencée depuis le
l er juillet précédent. Cela étant, rien de ce qui lui a
été payé comme salaire pour la période de son
engagement, du l er septembre 1978 au 30 juin
1979, ne peut être fictivement considéré comme lui
ayant été payé pour la période allant du l er juillet
au 1 er septembre 1978.
Pour ces motifs, la décision attaquée devrait, à
mon avis, être cassée et l'affaire devrait être ren-
voyée au juge-arbitre pour qu'il la décide en pre-
nant pour acquis que la règle édictée par l'article
212 de la Loi de l'instruction publique à l'effet que
l'engagement de tout instituteur doit être fait pour
une année scolaire allant du ler juillet d'une année
au 30 juin de l'année suivante ne s'applique pas à
l'instituteur qui est engagé après le l er juillet pour
compléter l'année scolaire déjà commencée.
* * *
LE JUGE HEALD y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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