A-143-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Jean Simoneau (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 23 mars 1981.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Arrêt de tra
vail — Décision du juge-arbitre qui déclare l'intimé admissi
ble au bénéfice des prestations d'assurance-chômage —
Demande d'examen et d'annulation de la décision du juge-
arbitre au motif que l'arrêt de travail avait pris fin — II échet
de déterminer si on peut, du seul fait qu'un employeur ait
réussi à maintenir ou à rétablir sa production, conclure que
l'arrêt de travail de ses employés a pris fin — Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44 — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour le requérant.
Pierre Leduc pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Pierre Leduc, a/s de la Confédération des
syndicats nationaux, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous croyons tous que cette
requête doit être accordée.
Le juge-arbitre avait à décider si l'intimé était
admissible au bénéfice des prestations d'assurance-
chômage malgré l'article 44 de la Loi [Loi de 1971
sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48]
qui rend inadmissible celui «qui a perdu son emploi
du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collec-
tif» aussi longtemps que cet arrêt de travail n'a pas
pris fin.
Il est constant que le 26 janvier 1977, plus de 25
employés travaillant à la station radiophonique
CJMS, à Montréal, se mirent en grève et que cette
grève durait encore en octobre 1977. II est égale-
ment constant que cette grève était due à un
conflit collectif de travail qui, lui aussi, durait
encore en octobre 1977. Malgré cela, le juge-arbi-
tre a décidé que l'arrêt de travail des employés de
CJMS avait cessé au printemps 1977 parce que,
depuis ce moment, l'employeur, en ayant recours à
des mesures temporaires et exceptionnelles, diffu-
sait une programmation à peu près normale. Du
seul fait que l'employeur avait réussi, en ayant
recours à un ordinateur, à diffuser chaque jour
pendant aussi longtemps que d'habitude des émis-
sions qui ne différaient pas beaucoup de celles qui
étaient diffusées antérieurement, le juge-arbitre a
conclu que l'arrêt de travail avait pris fin. Ce
faisant, il a, à notre avis, erré en droit.
La question de savoir si un arrêt de travail a pris
fin est, dans chaque cas, une question de fait.
Cependant, il est certain que lorsqu'un employeur
est victime d'une grève, on ne peut dire que \ l'a\rrêt
de travail de ses employés ait pris fin pour le seul
motif que l'employeur a réussi à maintenir ou
rétablir sa production.
Pour ces motifs, la décision sera cassée et l'af-
faire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'il la
décide en prenant pour acquis qu'on ne peut, du
seul fait qu'un employeur ait réussi à maintenir ou
rétablir sa production, conclure que l'arrêt de tra
vail de ses employés a pris fin.
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