A-116-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Yvette Lévesque (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 23 mars 1981.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande
d'examen et d'annulation de la décision du juge-arbitre qui
accueille la demande initiale de prestations présentée par
l'intimée — Conformément à l'art. 17 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, un prestataire avait, jusqu'au 4 décem-
bre 1977, droit à l'établissement d'une période de prestations
s'il avait exercé un emploi assurable pendant huit semaines
Le 4 décembre 1977, l'art. 17 a été modifié de manière à porter
à dix semaines la durée de l'emploi assurable — L'intimée a
formulé une demande de prestations le 5 décembre 1977, alors
que son emploi avait pris fin le 2 décembre 1977 — II échet de
déterminer si l'intimée possédait, avant le 4 décembre 1977, un
droit acquis à l'établissement d'une période de prestations —
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48,
modifiée, art. 17, 18(1), 20 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J.-M. Aubry pour le requérant.
Y. Lévesque pour elle-même.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Y. Lévesque pour elle-même.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu
de l'article 28 est dirigée contre une décision pro-
noncée par un juge-arbitre en vertu de la Partie V
de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c. 48.
L'intimée a perdu son emploi après avoir tra-
vaillé pendant huit semaines, du 6 octobre au
vendredi 2 décembre 1977. A cette dernière date,
l'article 17 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage exigeait, pour qu'un prestataire ait droit à
l'établissement d'une période de prestations, qu'il
ait exercé un emploi assurable durant huit semai-
nes ou plus pendant sa période de référence. Le 4
décembre 1977, cet article 17 était amendé. Doré-
navant, il fallait qu'un prestataire ait eu dix semai-
nes d'emploi assurable durant sa période de réfé-
rence pour avoir droit à l'établissement d'une
période de prestations.
Le 5 décembre, lendemain du jour où cet amen-
dement était entré en vigueur, l'intimée formula
une demande initiale de prestations. La Commis
sion rejeta cette demande au motif que l'intimée
n'avait pas exercé un emploi assurable pendant dix
semaines comme l'exigeait le nouvel article 17.
L'intimée appela de cette décision à un conseil
arbitral. Le conseil accueillit l'appel au motif que
la loi nouvelle ne pouvait priver l'intimée d'un
droit acquis. C'est cette décision, qui a été confir-
mée par la décision du juge-arbitre, qui fait l'objet
de ce pourvoi.
Nous sommes tous d'avis que la décision du
juge-arbitre doit être cassée. Il a en effet pris pour
acquis que l'intimée avait, avant la mise en vigueur
du nouvel article 17, le 4 décembre, le droit à
l'établissement d'une période de prestations. Cela
nous paraît inexact.
Il suffit de lire les articles 17(2), 18(1) et 20 de
la Loi pour constater que si l'intimée avait, avant
le 4 décembre, formulé une demande de presta-
tions, cette demande aurait dû être rejetée parce
que l'intimée n'avait pas alors huit semaines d'em-
ploi assurable dans sa période de référence puis-
que, en ce cas, cette période de référence se serait
terminée le dimanche 27 novembre, alors que l'in-
timée n'avait travaillé que pendant sept semaines.
Ce n'est que si l'intimée formulait sa demande de
prestations après le 4 décembre qu'elle avait huit
semaines d'emploi dans sa période de référence.
Mais, le 4 décembre, la Loi avait été amendée et
exigeait dorénavant dix semaines d'emploi.
Pour ces motifs, la décision attaquée sera cassée
et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'il
la décide en prenant pour acquis que l'intimée
n'avait pas, avant le 4 décembre 1977, de droit
acquis à l'établissement d'une période de presta-
tions.
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