T-1004-81
Kantilal Parmar (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Division de première instance, le juge Dubé—
Halifax, 26 février; Ottawa, 3 mars 1981.
Brefs de prérogative — Certiorari, jugement déclaratoire —
Immigration — Prorogation jusqu'à un samedi du visa de
visiteur du requérant — Le requérant comptait demander ce
jour-là une nouvelle prorogation, mais le bureau d'immigra-
tion était fermé — Le lundi suivant, l'agent d'immigration a
rejeté la demande du requérant par ce motif que ce dernier se
trouvait illégalement au Canada à compter de ce jour — A la
suite d'une enquête, l'arbitre a délivré un avis d'interdiction de
séjour — Demande en certiorari pour authentifier les dossiers
et l'avis d'interdiction de séjour, et en jugement déclarant que
le requérant était en droit de demander une prorogation — Le
requérant fait valoir qu'en vertu de l'art. 25 de la Loi d'inter-
prétation, il avait encore qualité de visiteur jusqu'au lundi —
Requête rejetée — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, art. 26(1)c), 27(2)i) — Loi d'interprétation,
S.R.C. 1970, c. I-23, art. 25, 28 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 18, 28 — Règles 3, 400,
600(4) de la Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Gordon, H. Davidson, c.r. pour le requérant.
Martin Ward pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gordon H. Davidson, c.r., Dartmouth, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: La présente demande tend à la
délivrance d'un bref de certiorari enjoignant à un
arbitre du ministère de l'Immigration d'authenti-
fier les dossiers relatifs au requérant et l'avis d'in-
terdiction de séjour délivré le 16 février 1981 aux
fins d'examen par la Cour, ainsi . qu'au prononcé
d'une ordonnance d'annulation dudit avis et d'un
jugement déclaratoire reconnaissant qu'il se trou-
vait légalement au Canada le 20 octobre 1980 et
était en droit de demander une prolongation de son
autorisation de séjour à titre de visiteur.
Le requérant, citoyen indien, est entré au
Canada le 26 avril 1980 l'aéroport international
d'Halifax et a obtenu la qualité de visiteur. Il
venait voir son frère, qui est maintenant citoyen
canadien et réside à Dartmouth, en Nouvelle-
Écosse. La date d'expiration de son autorisation de
séjour a été d'abord portée du 20 août au 19
septembre 1980, puis au 18 octobre 1980.
Le requérant affirme s'être rendu au bureau
d'immigration à cette date, qui était un samedi. Le
bureau étant fermé, il y est retourné le lundi
suivant en vue d'obtenir une nouvelle prolongation.
L'agent d'immigration l'a informé que les délais
étaient expirés et que sa présence au Canada était
illégale.
Une enquête a été tenue le 22 décembre 1980
devant l'arbitre. L'avocat du requérant a comparu
et demandé qu'il soit mis fin à l'enquête au motif
qu'en vertu de l'article 25 de la Loi d'interpréta-
tion', son client avait la qualité de visiteur jus-
qu'au lundi suivant. L'arbitre a rejeté la requête et
délivré un avis d'interdiction de séjour qui prenait
effet le 9 mars 1981.
L'avocat de la Couronne conteste la compétence
de la présente Cour pour connaître de la présente
requête. C'est à juste titre qu'il soutient qu'en
application de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale 2 , la Cour d'appel fédérale a seule compé-
tence pour entendre et juger une demande d'exa-
men d'une ordonnance rendue selon un processus
judiciaire ou quasi judiciaire par un office fédéral.
En vertu de l'article 18, la Division de première
instance a compétence pour rendre un jugement
déclaratoire contre cet office, mais les Règles
600(4) et 400 de la Cour fédérale prévoient que
l'action en jugement déclaratoire doit être intentée
par le dépôt d'une déclaration. Toutefois, si j'esti-
mais la présente requête fondée, il y aurait moyen
de la changer en déclaration.
Mais la présente demande est, selon moi, sans
fondement.
Aux termes des alinéas 26(1)c) et 27(2)i) de la
Loi sur l'immigration de 1976 3 , l'agent d'immi-
' S.R.C. 1970, c. I-23.
2 S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, modifiée par S.C. 1973-1974,
c. 17, art. 8; S.C. 1974-75-76, c. 18.
3 S.C. 1976-77, c. 52.
gration n'avait pas d'autres choix que de décider
que, le 20 octobre 1980, le requérant était une
personne se trouvant au Canada, autre qu'un
citoyen canadien ou un résident permanent, qui
était entrée au Canada en qualité de visiteur et y
était demeurée après avoir perdu cette qualité.
L'agent et l'arbitre ne pouvaient en décider autre-
ment sans violer la Loi. La Loi d'interprétation
n'est d'aucun secours au requérant, puisqu'elle
porte sur l'interprétation des lois et non sur celle
des documents émanant des agents d'un ministère.
De plus, l'article 25 parle de délais qui expirent un
jour férié et l'expression «jour férié», telle qu'elle
est définie à l'article 28, ne comprend pas les
samedis.
Il est vrai que l'expression «et tout samedi» a, à
la Règle 3 des Règles de la Cour, été ajoutée au
texte de l'article 28 de la Loi d'interprétation,
mais ces Règles s'appliquent aux procédures
devant la Cour fédérale, et non aux avis ou aux
autres documents émanant des ministères fédé-
raux.
A l'audience, j'ai discuté avec les avocats de
l'effet possible du «devoir d'agir équitablement»,
devoir découlant de récentes décisions de la Cour
suprême du Canada, sur la situation difficile dans
laquelle se trouve le requérant. J'en suis arrivé à la
conclusion que ce devoir ne saurait s'appliquer en
l'espèce, puisque, à la date considérée, tout renou-
vellement par l'agent de l'autorisation de séjour du
requérant aurait été contraire à la loi. Bien
entendu, le requérant aurait pu demander le
renouvellement de son autorisation avant le samedi
en question.
La requête sera dès lors rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
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