A-16-81
Jack Dalton Meldrum (Appelant) (Requérant)
c.
La Commission nationale des libérations condi-
tionnelles (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Verchere—Calgary, 25 mai 1981.
Examen judiciaire — Pratique — Requête en irrecevabilité
d'une demande selon l'art. 28, formée contre une décision de la
Commission nationale des libérations conditionnelles de révo-
quer la libération conditionnelle du requérant — II échet
d'examiner si la décision de la Commission est une décision
administrative qu'il n'est pas nécessaire en droit de fonder sur
des principes judiciaires ou quasi judiciaires — Requête
accordée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.),
c. 10, art. 28 — Loi sur la libération conditionnelle de détenus,
S.R.C. 1970, c. P-2, art. 11 tel que modifié parla Loi de 1977
modifiant le droit pénal, S.C. 1976-77, c. 53, art. 26 —
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, C.R.C.
1978, Vol. XIII, c. 1249, art. 20(2).
Arrêt suivi: Howarth c. La commission nationale des
libérations conditionnelles [1976] 1 R.C.S. 453.
REQUÊTE.
AVOCATS:
A. Park pour l'appelant (requérant).
B. Saunders pour l'intimée.
PROCUREURS:
Barron, McBain, Calgary, pour l'appelant
(requérant).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Cette espèce est une requête
en irrecevabilité d'une demande selon l'article 28
formée contre une décision de la Commission
nationale des libérations conditionnelles de révo-
quer la libération conditionnelle du requérant,
Jack Dalton Meldrum.
La requête soutient que la décision de la Com
mission nationale des libérations conditionnelles
qui a révoqué la libération conditionnelle du re-
quérant ne peut être contrôlée judiciairement sur
le fondement de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, car il
s'agirait d'une décision administrative qui, en
droit, n'est pas juridictionnelle, judiciaire ou quasi
judiciaire. A l'appui de la requête, on cite l'arrêt
de la Cour suprême du Canada Howarth c. La
commission nationale des libérations condition-
nelles [1976] 1 R.C.S. 453.
L'avocat du requérant a reconnu que sa
demande aurait été irrecevable si le droit n'avait
pas changé depuis l'arrêt Howarth. Il fait valoir
toutefois que la modification apportée à l'article
11 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, par l'article 26 de la
Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C.
1976-77, c. 53, et le nouvel article 20(2) du Règle-
ment [Règlement sur la libération conditionnelle
de détenus, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1249]
adopté en application de cette modification chan-
gent la nature de la décision de la Commission, qui
devient juridictionnelle, quasi judiciaire.
Nous sommes tous d'avis que cet argument doit
être rejeté. Nous pensons que le simple fait que,
selon le nouvel article 20(2) du Règlement, un
détenu a maintenant le droit d'exiger et d'obtenir
une audience lorsque son cas est renvoyé à la
Commission conformément au paragraphe 16(3)
de la Loi n'autorise pas à conclure que la décision
de la Commission de révoquer une libération de-
vient maintenant, de par la loi, juridictionnelle,
judiciaire ou quasi judiciaire.
La requête sera donc accueillie et la demande
selon l'article 28 est irrecevable.
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