A-909-80
Via Rail Canada Inc. (Requérante)
c.
Kenneth Cameron et Fraternité canadienne des
cheminots, employés des transports et autres
ouvriers (Intimés)
et
Le Conseil canadien des relations du travail
(Tribunal)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 18 et 19 juin 1981.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'examen et d'annulation d'une décision du Conseil canadien
des relations du travail qui ordonnait au syndicat de soumettre
le grief de l'employé à l'arbitrage et prorogeait pour ce faire le
délai prévu à cet effet par la convention collective — Il échet
d'examiner si le Conseil peut modifier les conventions collecti
ves et proroger les délais qui y sont stipulés — Peut-il
ordonner que l'employé soit représenté par l'avocat de son
choix dans l'instance arbitrale? — Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, c. L-1, modifié, art. 189a) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt appliqué: Le Syndicat des camionneurs, section
locale 938 c. Massicotte [1982] 1 C.F. 216.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Robert Monette et Anne Leydet pour la
requérante.
Janet Cleveland pour l'intimé Kenneth Came-
ron.
Maurice W. Wright, c.r. pour l'intimée la
Fraternité canadienne des cheminots,
employés des transports et autres ouvriers.
Joseph Nuss, c.r. pour le tribunal.
PROCUREURS:
Ogilvy, Renault, Montréal, pour la requé-
rante.
Jasmin, Rivest, Castiglio, Castiglio & LeBel,
Montréal, pour l'intimé Kenneth Cameron.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimée la
Fraternité canadienne des cheminots,
employés des transports et autres ouvriers.
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour le
tribunal.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés â l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande selon l'article
28 vise une décision du Conseil canadien des rela-
tions du travail rendue par suite d'une plainte
selon laquelle un syndicat, agent accrédité pour
l'unité de négociation, n'aurait pas équitablement
représenté tous les employés de l'unité, ayant
refusé de soumettre le grief d'un employé à l'arbi-
trage. Dans sa décision, le Conseil a ordonné au
syndicat de soumettre le grief de l'employé à l'ar-
bitrage et a cherché à proroger le délai stipulé
dans la convention collective de façon à permettre
au grief d'être ainsi soumis à l'arbitrage; il était
aussi ordonné que l'employé soit représenté au
cours de l'instance arbitrale par l'avocat de son
choix aux frais du syndicat.
Comme premier moyen d'entreprendre l'ordon-
nance, on soutient que n'est pas attribuée au Con-
seil la compétence de modifier une convention
collective et de proroger les délais qui y sont
stipulés. Après beaucoup d'hésitation, j'en suis
venu à la conclusion que ce moyen doit être rejeté.
A mon avis, le pouvoir de proroger les délais
stipulés dans les conventions collectives pour le
dépôt de griefs ou leur soumission à l'arbitrage est
implicite ou accessoire à celui attribué au Conseil
par l'alinéa 189a) du Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, c. L-1, modifié, que le Conseil doit
posséder pour être à même d'exercer efficacement
les attributions qui lui sont expressément conférées
par cet alinéa.
Le second moyen est que le Conseil ne peut
ordonner que l'employé soit représenté par l'avocat
de son choix dans l'instance arbitrale puisque,
selon la loi, dans une instance arbitrale il n'y a que
deux parties devant l'arbitre: l'employeur et le
syndicat. Ce moyen doit aussi être rejeté puisque
la Cour a déjà décidé dans l'arrêt Massicotte' qu'il
est de la compétence du Conseil de donner une
telle directive.
Par ces motifs, je rejetterais la requête.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
' Le Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massi-
cotte [précité à la page 216].
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