A-1-81
Katina Matheodakis (Requérante)
c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Marceau et le
juge suppléant Hyde—Montréal, 13 mai 1981.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — La requérante
cherche à faire annuler la décision du Conseil arbitral; l'élé-
ment principal de celle-ci était de savoir si la requérante avait
réussi à démontrer qu'elle était disponible pour travailler
La décision attaquée ne remplit pas les exigences de l'art.
94(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage en ce qu'elle
n'expose pas les conclusions du Conseil sur les questions de
fait qui devaient être tranchées — Annulation de la décision
du Conseil — Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c. 48, art. 94(2) — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
H. Tsimberis pour la requérante.
G. Leblanc pour l'intimée.
PROCUREURS:
Borenstein, Duquette, Brott & Tsimberis,
Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il y avait à déterminer lors de
l'appel devant le Conseil arbitral si la requérante
avait réussi à démontrer qu'elle était disponible
pour travailler. Il s'agissait évidemment d'une
question de fait. En statuant sur l'appel, le Conseil
était obligé de se conformer aux exigences du
paragraphe 94(2) de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, qui pres-
crit que sa décision «doit être consignée [et] ...
comprendre un exposé des conclusions du conseil
sur les questions de fait essentielles.»
Il est évident que la décision attaquée ne remplit
pas ces exigences. En fait, elle n'expose pas les
conclusions du Conseil sur les questions de fait qui
devaient être tranchées, mais affirme seulement,
au contraire, que «l'agent d'assurance-chômage a
eu raison d'agir comme il l'a fait».
Par ces motifs, la décision du Conseil arbitral
sera annulée et l'affaire déférée au Conseil afin
qu'il tienne une nouvelle audition et rende une
décision qui respecte les exigences du paragraphe
94(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
* * *
LE JUGE MARCEAU y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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