A-524-80
Jim Martin Kwesi Mensah (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et la
Commission d'appel de l'immigration (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Urie, le juge
suppléant MacKay—Winnipeg, 10 mars 1981.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'examen et
d'annulation de la décision de la Commission d'appel de
l'immigration, selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié
au sens de la Convention — II échet d'examiner si cette
décision est viciée par l'irrégularité de la décision rendue par
le Ministre en application de l'art. 45 de la Loi sur l'immigra-
tion de 1976 — Demande rejetée — Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 45, 71(1), 123 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
David Matas pour le requérant.
Brian Hay pour les intimés.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce d'une
demande fondée sur l'article 28, et tendant à l'exa-
men et à l'annulation de la décision rendue par la
Commission d'appel de l'immigration, conformé-
ment au paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immi-
gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, décision par
laquelle la Commission a conclu que le requérant
n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Comme argument principal, le requérant sou-
tient que la décision de la Commission était viciée
du fait qu'elle était fondée sur une décision irrégu-
lière rendue par le Ministre en application de
l'article 45.
En premier lieu, le requérant affirme que la
décision du Ministre était nulle parce que ce der-
nier n'avait pas préalablement donné au requérant
la possibilité de répondre aux objections opposées
par le Ministre à ses prétentions. En réponse à cet
argument, il suffit de dire qu'il ressort d'une lec
ture attentive des articles 45 et suivants de la Loi
sur l'immigration de 1976 que le législateur n'en-
tendait pas soumettre le Ministre ou le comité
consultatif sur le statut de réfugié à l'obligation
procédurale d'équité qu'invoque le requérant.
Le requérant affirme ensuite que la décision du
Ministre était irrégulière en ce qu'elle n'a pas été
rendue par le Ministre lui-même, mais par une
personne à laquelle il a expressément délégué le
pouvoir à lui conféré par le paragraphe 45(4) de la
Loi. Cet argument ne peut être accueilli attendu
que la délégation de pouvoirs est prévue à l'article
123.
Le requérant soutient aussi que la Commission
n'a pas considéré sa requête tendant à l'ajourne-
ment de l'instruction de sa demande par la Com
mission jusqu'à ce que la Division de première
instance ait statué sur certaines procédures. Il faut
également rejeter cet argument attendu qu'il ne
s'agissait pas en l'espèce d'un cas où la Commis
sion aurait l'obligation de suspendre ou d'ajourner
les procédures intentées devant elle.
Le requérant soutient encore que les motifs de la
décision de la Commission étaient entachés de
certaines erreurs sur les faits et erreurs de droit. Il
n'est pas nécessaire de préciser quelles seraient ces
erreurs attendu qu'à notre avis, le requérant n'a
pas établi qu'elles aient été commises par la
Commission.
Enfin, le requérant allègue que les motifs pro-
noncés par la Commission étaient tellement insuf-
fisants qu'ils rendaient la décision nulle. Ainsi que
nous l'avons dit à l'audience, il ressort d'une simple
lecture du texte que cet argument n'a aucun
fondement.
Par ces motifs, la demande sera rejetée.
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