A-492-80
France Allard (Requérante)
c.
La Commission de la Fonction publique, Marcel
Bénard, président du Comité d'appel, la Commis
sion de la Fonction publique et Pierre Piché
(Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le
juge suppléant Lalande—Montréal, 4 décembre;
Ottawa, 23 décembre 1980.
Examen judiciaire — Fonction publique — Demande d'an-
nulation d'une décision d'un Comité d'appel, motif pris d'in-
compétence du Comité parce que l'appel aurait été hors délai
— Réception le 28 avril par la Commission de l'avis d'appel
signé le 15 avril et expédié le 17 — Expiration le 22 avril du
délai de 14 jours fixé par le Règlement sur l'emploi dans la
Fonction publique — Rigueur ou non du délai — Application
du délai à la date d'expédition ou de réception de l'avis —
Demande accueillie — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 — Règlement sur
l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c.
1337, art. 41.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
France Allard en son nom propre.
James M. Mabbutt pour l'intimée la Commis
sion de la Fonction publique.
PROCUREURS:
France Allard, Montréal, en son nom propre.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée la Commission de la Fonction
publique.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE PRATTE: La requérante demande l'an-
nulation en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10,
d'une décision d'un Comité d'appel établi par la
Commission de la Fonction publique. Par cette
décision, ce Comité a fait droit à un appel de
l'intimé Piché en vertu de l'article 21 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
c. P-32.
La requérante a d'abord soutenu que le Comité
qui a prononcé la décision attaquée n'avait pas
compétence en l'espèce parce que l'appel dont il
avait été saisi n'avait pas été commencé dans le
délai prescrit.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique prescrit qu'un appel comme
celui dont il s'agit ici doit être interjeté dans le
délai que fixe la Commission de la Fonction publi-
que. L'article 41 du Règlement sur l'emploi dans
la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c.
1337, un Règlement adopté par la Commission,
fixe la durée de ce délai d'appel à 14 jours à
compter de celui où on a donné avis de la nomina
tion dont il s'agit.
Le dossier établit que le délai d'appel de 14
jours se terminait, en l'espèce, le 22 avril 1980; que
c'est seulement le 28 avril que l'avis d'appel de
l'intimé Piché est parvenu à la Commission; que,
enfin, cet avis était daté du 15 avril et avait
apparemment été expédié (par des moyens que le
dossier ne révèle pas) le 17 avril 1980.
L'avis d'appel de l'intimé Piché est donc par
venu à la Commission après l'expiration du délai
de 14 jours fixé par la Commission dans le Règle-
ment. La requérante en conclut que l'appel était
irrégulièrement formé et que le Comité n'en était
pas légalement saisi. L'avocat de la Commission a
soutenu, lui, que cette irrégularité était sans consé-
quence, d'une part, parce que le délai de 14 jours
n'est pas un délai de rigueur et, d'autre part, parce
que l'avis d'appel paraît avoir été expédié à la
Commission avant l'expiration de ce délai.
Ces deux arguments de l'avocat de la Commis
sion me semblent mal fondés. L'article 21 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique est rédigé
en termes tels qu'il faut nécessairement dire que le
droit d'appel que confère cet article ne peut plus
être exercé après l'expiration du délai fixé par la
Commission. Ce délai est donc un délai de rigueur.
Quant à la date d'expédition de l'avis d'appel, elle
me paraît non pertinente. Un appel n'est pas inter-
jeté par le simple fait de signer un avis d'appel
adressé à la Commission ou par le fait de confier
pareil avis à un messager. Aussi longtemps que
l'avis n'est pas parvenu à la Commission, je suis
d'opinion qu'il n'y a pas d'appel.
Pour ces motifs, je ferais droit à cette requête et
je casserais la décision attaquée.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à ce
jugement.
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