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A-470-81
In re la requête déposée par la province de Nou- velle-Écosse en vue du lancement d'une ordon- nance provisoire, ex parte, en vertu de l'article 59 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, visant à interdire toute coordina tion des services de transport maritime de conte- neurs jusqu'à ce que les dispositions de l'article 27 de la Loi aient été respectées
et
In re un appel à la Cour d'appel fédérale sur le fondement de l'article 64, paragraphe (2), de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 14 et 15 septembre 1981.
Transports Appel formé d'une décision du Comité des transports par eau rejetant la demande d'une ordonnance provisoire d'interrompre toute activité liée â l'établissement de services de coordination du transport maritime de conteneurs Pouvoir de la Commission, prévu à l'art. 27, de ne pas reconnaître l'acquisition d'une entreprise de transport Pou- voir conféré par l'art. 59 à la Commission de rendre une ordonnance provisoire défendant de faire quelque chose que la Commission aurait le pouvoir sur requête, avis et audition de défendre Pouvoir de la Commission, selon l'art. 23, de rendre telle ordonnance qu'elle considère convenir aux circons- tances si elle conclut que les actions du transporteur nuisent â l'intérêt public Est-ce â tort que le Comité a jugé n'avoir pas la compétence de prononcer l'ordonnance demandée? Appel rejeté Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, modifié, art. 21, 23, 27, 59 et 64(2) Loi d'interpré- tation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 11.
Appel formé d'une décision du Comité des transports par eau rejetant une demande ex parte d'une ordonnance provisoire d'interrompre toute activité liée à l'établissement de services de coordination du transport maritime de conteneurs sur le fleuve Saint-Laurent. Le Comité jugea ne pas avoir le pouvoir légal de lancer une ordonnance provisoire d'interdiction. L'article 27 de la Loi nationale sur les transports prévoit que la Commission peut ne pas reconnaître l'acquisition d'une entreprise de trans port si cette acquisition doit restreindre indûment la concur rence ou être préjudiciable à l'intérêt public. L'article 59 autorise la Commission à rendre une ordonnance provisoire défendant de faire quelque chose que la Commission aurait le pouvoir, sur requête, avis et audition, de défendre. L'article 23 porte que la Commission peut rendre telle ordonnance qu'elle considère convenir aux circonstances si elle conclut que les actions ou omissions d'un transporteur nuisent à l'intérêt public. L'appelant soutient que le terme «défendre» de l'article 59 recoupe le sens de «ne pas reconnaître» de l'article 27. Il soutient aussi que l'article 23 donnait au Comité le pouvoir de rendre l'ordonnance demandée et qu'en conséquence il pouvait non seulement la rendre mais aussi lui donner un caractère
provisoire en vertu de l'article 59. L'intimées font valoir que l'article 59 ne s'applique que dans une instance devant la Commission la Loi prévoit une procédure par requête, avis et audition. Il échet d'examiner si c'est à tort que le Comité a jugé n'avoir pas la compétence de lancer l'ordonnance demandée.
Arrêt: l'appel est rejeté. L'article 59 n'autorise pas le lance- ment d'une ordonnance provisoire dans les matières gouvernées par l'article 27. Le pouvoir de non-récognition que confère l'article 27 n'inclut pas celui de «défendre» ou d'enjoindre. Le paragraphe 27(4) prévoit ce qui doit découler d'une non-réco- gnition. L'acquisition sera nulle. Le pouvoir d'accorder une injonction à ce sujet n'est pas inclus et si un tel pouvoir n'est pas inclus dans le pouvoir que l'on peut exercer après l'enquête, il ne peut non plus être exercé provisoirement en vertu de l'article 59. Ce que le Comité paraît avoir dit, ce n'est pas qu'il ne pouvait exercer le pouvoir prévu à l'article 59, mais bien qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder l'ordonnance obligeant les transporteurs à interrompre toute activité liée à l'établisse- ment des services proposés, et non une ordonnance relative aux arrangements de vente intervenus entre les transporteurs. Il n'y a aucune raison de douter de l'exactitude de l'ordonnance de la Commission. Rien dans la requête dont a été saisie la Commis sion n'autorisait d'invoquer l'article 23 ni d'exercer un recours fondé sur lui. Pour donner un caractère provisoire selon l'article 59 aux pouvoirs conférés par l'article 23, il faut une requête fondée sur l'article 23 établissant, à tout le moins, une présomp- tion d'application de l'article 23. Cela découle implicitement de l'article 59 in fine, qui dispose qu'aucune ordonnance provisoire ne saurait être rendue pour un terme plus éloigné que celui jugé nécessaire par la Commission «pour permettre l'audition et le jugement de l'affaire».
APPEL. AVOCATS:
G. Evans pour le procureur général de Nouvelle-Écosse.
D. Murphy pour la Commission canadienne des transports.
P. R. O'Brien pour Manchester Liners Ltd. M. P. J. Rusko, c.r., pour Dart Containerline Canada M.V.
D. W. Flicker pour Canadien Pacifique Limitée.
PROCUREURS:
Ministère du procureur général de Nouvelle- Écosse pour le procureur général de Nouvelle- Écosse.
G. W. Nadeau, c.r., a/s du Service du conten- tieux de la Commission canadienne des transports, Hull, pour la Commission cana- dienne des transports.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour Manchester Liners Ltd.
M. P. J. Rusko, c.r., Montréal, pour Dart Containerline Canada M.V.
Service du contentieux du Canadien Pacifi- que Ltée, Montréal, pour Canadien Pacifique Limitée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: CeCi est l'appel, formé sur le fondement du paragraphe 64(2) de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, modifié, d'une décision du Comité des trans ports par eau de la Commission canadienne des transports, rendue le 31 juillet 1981, rejetant une demande ex parte du procureur général de la Nouvelle-Écosse qu'émanent de la Commission
1) une ordonnance provisoire ex parte afin d'exiger que les parties au service proposé de coordination du transport mari time de conteneurs sur le Fleuve Saint-Laurent donnent l'avis prévu à l'article 27 de la Loi nationale sur les transports; et
2) une ordonnance d'interrompre toute activité liée à l'établis- sement de leur service de coordination du transport maritime de conteneurs sur le Saint-Laurent jusqu'à ce que l'on se soit conformé aux dispositions de l'article 27 de la Loi nationale sur les transports.
Subséquemment le procureur général du Canada a été autorisé à former appel à la Cour au sujet de la question suivante:
[TRADUCTION] Le Comité des transports par eau a-t-il, à tort, statué, ou est-il sorti de sa compétence en statuant que la Loi nationale sur les transports, de même que toute autre loi applicable au transport maritime, n'autorisait le Comité ni ne lui donnait le pouvoir d'interrompre par ordonnance toute activité liée à l'établissement du service de coordination du transport maritime de conteneurs sur le Saint-Laurent jusqu'à ce que l'on se soit conformé à l'article 27 de la Loi nationale sur les transports?
La requête présentée à la Commission n'était soutenue que par l'articulation, dans treize para- graphes, des faits suivants: on mentionnait les intérêts directs et importants des citoyens de la Nouvelle-Écosse dans la fourniture de services de transport par conteneurs à l'intérieur de et via la Nouvelle-Ecosse et le fait que certaines instances avaient déjà eu lieu devant le Comité, dont la requête encore pendante du procureur général demandant une ordonnance visant à exiger que la Canadian Pacific Steamships Limited donne l'avis, prévu à l'article 27 de la Loi nationale sur les transports, de son projet d'acquérir, de concert avec la Dart Containerline (Canada) Limited et la
Manchester Liners Limited, une participation dans le service conjoint de coordination du transport maritime de conteneurs, service qui serait exploité, depuis Montréal, à compter d'août 1981; on pré- tendait, au nom de la Nouvelle-Écosse, que la coordination des services de transport maritime offerts par la Dart, la Manchester et la CP Steamships limiterait indûment la concurrence en matière de transport maritime de conteneurs et porterait préjudice au réseau de transport intermo- dal du Canada et causerait ainsi un dommage irréparable au système de transport des marchan- dises au Canada. La requête s'appuie sur les arti cles 27 et 59 de la Loi; s'y trouve énoncée la prétention de la province selon laquelle:
... la coordination proposée par Dart Containerline (Canada) Limited, Canadian Pacific Steamships Limited et Manchester Liners Limited, transaction qui doit s'effectuer au cours du mois d'août 1981, causera de sérieux préjudices au réseau de transport de marchandises dans l'est du Canada et, par consé- quent, constitue des circonstances spéciales justifiant une inter vention immédiate de la Commission canadienne des transports afin de prévenir toute détérioration ultérieure du système de transport de marchandises de la province.
En rejetant la requête, le Comité, après avoir rappelé qu'un requérant, pour avoir droit au recours selon l'article 59, doit établir l'existence de circonstances spéciales, a dit:
Mais il y a une autre disposition de l'article 59 qui doit être respectée avant que la Commission ne puisse agir: l'ordonnance ex parte que peut émettre provisoirement la Commission doit être une ordonnance que la Commission aurait le pouvoir, sur requête, avis et audition, d'émettre. Il faut donc bien s'assurer que la Commission a le pouvoir d'émettre les deux ordonnances demandées par la province. Si le Comité devait constater que la transaction décrite par M. Romoff se résume à une «acquisition proposée» de la part de Canadien Pacifique ou, le cas échéant, de Dart ou de Manchester Liners et qu'un avis n'était pas immédiatement déposé, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 27, nous croyons que le Comité pourrait envisager d'émet- tre une ordonnance en vertu de l'article 59. Rien dans la Loi nationale sur les transports ou dans toute autre loi applicable au transport maritime n'autorise le Comité à émettre une ordonnance interdisant la poursuite de toute activité relative au service de coordination du transport maritime de conteneurs sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à ce que soient respectées les conditions prévues à l'article 27 de la Loi nationale sur les transports. En d'autres mots, nous croyons que le Comité des transports par eau n'a pas le pouvoir légal de donner suite à la requête de la province. Par conséquent, la partie de la requête visant l'émission d'une ordonnance d'interdiction est rejetée pour les raisons susmentionnées.
Les articles 59 et 27 disposent:
59. Si des circonstances spéciales le requièrent, la Commis sion peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, permet-
tant, enjoignant ou défendant de faire quelque chose que la Commission aurait le pouvoir, sur requête, avis et audition, de permettre, d'enjoindre ou de défendre; mais aucune ordonnance provisoire de ce genre ne doit être rendue pour plus de temps que la Commission juge qu'il n'en faut pour permettre l'audi- tion et le jugement de l'affaire.
27. (1) Une compagnie de chemin de fer, une compagnie de pipe-line pour denrées, une compagnie de transport par eau, une personne exploitant une entreprise de transport par véhi- cule à moteur ou un transporteur par air, assujetti à la compé- tence législative du Parlement du Canada, qui se propose d'acquérir, directement ou indirectement, par achat, location à bail, fusion, consolidation ou autrement, un intérêt dans les affaires ou l'entreprise de toute personne principalement enga gée dans des opérations de transport, que ces affaires ou cette entreprise soient ou non soumises à la compétence du Parle- ment, doit donner à la Commission avis de l'acquisition proposée.
(2) La Commission doit donner ou faire donner l'avis public ou tel autre avis de toute acquisition proposée mentionnée au paragraphe (1) qui lui semble raisonnable dans les circons- tances, y compris l'avis au directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
(3) Toute personne visée par une proposition d'acquisition mentionnée au paragraphe (1) ou toute association ou autre organisme représentant les transporteurs ou des entreprises de transport visées par cette acquisition peut, dans le délai qui peut être prescrit par la Commission, s'opposer auprès de la Commission à cette acquisition en invoquant le motif qu'elle restreindra indûment la concurrence ou portera autrement pré- judice à l'intérêt public.
(4) Lorsqu'il est fait opposition en conformité du paragraphe (3), la Commission
a) doit faire l'enquête, comprenant notamment la tenue d'auditions publiques, qu'elle estime nécessaire ou souhaita- ble dans l'intérêt du public;
b) peut ne pas reconnaître une semblable acquisition si, de l'avis de la Commission, cette -acquisition doit restreindre indûment la concurrence ou être par ailleurs préjudiciable à l'intérêt public;
et toute semblable acquisition, à laquelle il a été fait opposition dans le délai prévu à cette fin par la Commission et que la Commission n'a pas reconnue, est nulle.
(5) Rien au présent article ne doit s'interpréter comme autorisant l'acquisition d'un intérêt dans une autre compagnie lorsque cette acquisition est interdite par quelque loi du Parle- ment du Canada.
On observera que si l'article 59 attribue à la Commission le pouvoir d'accorder des mesures provisoires en «permettant, enjoignant ou défen- dant» de faire quelque chose que la Commission aurait le pouvoir de permettre, d'enjoindre ou de défendre, sur requête, avis et audition, on ne trouve pas, dans ces expressions de ce que la Commission peut ordonner, les termes «ne pas reconnaître». On observera aussi que, d'après la procédure prévue à l'article 27, ce que peut faire la
partie qu'affecte un projet d'acquisition, ce n'est pas intenter une demande en non-récognition mais bien s'opposer au projet d'acquisition; après, il peut ou non y avoir audition publique'.
Le débat en l'appel a été centré sur ces aspects des dispositions légales. Au nom du procureur général, on a fait valoir que la loi dans son ensem ble constituait un plan législatif de régulation de l'industrie des transports, que l'article 21 2 de la Loi et l'article 11 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. 1-23 3 , demandaient que les articles en cause reçoivent une interprétation large de façon que le plan régulateur soit réalisé et de sorte que le terme «défendre» de l'article 59 se trouve à recouper le sens de «ne pas reconnaître» du para- graphe 27(4). Les parties adverses ont soutenu le contraire et font en outre valoir que l'article 59 ne s'applique que dans une instance devant la Com mission la Loi prévoit une procédure par requête, avis et audition. Il y a des cas visés par la Loi, et les Lois auxquelles elle renvoie, cette procédure est prévue.
Malgré la plaidoirie exhaustive et talentueuse de l'avocat du procureur général, je ne suis pas con- vaincu que l'article 59 autorise le lancement d'une ordonnance provisoire dans les matières gouver- nées par l'article 27 ni que le pouvoir de non-réco- gnition que confère cet article inclut un pouvoir de «défendre» ou d'enjoindre. Le paragraphe prévoit ce qui doit découler d'une non-récognition. L'ac- quisition sera nulle. J'aurais tendance à penser que le pouvoir d'accorder une injonction à ce sujet n'est pas inclus et si un tel pouvoir n'est pas inclus dans le pouvoir que l'on peut exercer après l'en-
Voir Le Syndicat international des marins canadiens c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [1976] 2 C.F. 369.
2 21. Il incombe à la Commission d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi, par la Loi sur les chemins de fer, la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur les transports en vue de coordonner et d'harmoniser les opérations de tous les transporteurs qui font des transports par chemin de fer, par eau, par aéronef, des transports s'étendant sur plus d'une province par véhicule à moteur et par pipe-line pour denrées; et la Commission doit donner à la présente loi, à la Loi sur les chemins de fer, à la Loi sur l'aéronautique et à la Loi sur les transports l'interprétation équitable la plus apte à réaliser cette fin.
3 11. Chaque texte législatif est censé réparateur et doit s'interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets.
quête, il ne peut non plus être exercé provisoire- ment en vertu de l'article 59. Je serais aussi enclin à croire, quoique je n'aie pas à en arriver à une opinion concluante à ce sujet, ni sur le sens large des termes «ne pas reconnaître», que la procédure ouverte à l'opposant en vertu de l'article 27 n'est pas une procédure par «requête, avis et audition» aux termes de l'article 59.
Comme je vois la chose, on peut donner à la question que pose l'appel une réponse plus étroite. Le passage que je viens de citer des motifs du Comité montre que le Comité n'était pas certain de ne pas avoir le pouvoir prévu à l'article 59 d'accorder des mesures provisoires dans un cas relevant de l'article 27; il aurait peut-être accordé ces mesures si (1) il avait conclu que l'arrange- ment intervenu entre les trois transporteurs équi- valait à une «acquisition proposée» par la CP Steamships ou les autres et (2) si l'avis requis par l'article 27 n'avait pas été donné aussitôt. Ce que le Comité me paraît avoir dit dans la phrase qui suit n'est pas qu'il ne pouvait exercer le pouvoir prévu à l'article 59 mais bien qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder l'ordonnance demandée par le procureur général, soit une ordonnance obligeant les transporteurs à interrompre toute activité liée à l'établissement des services proposés, et non une ordonnance relative aux arrangements de vente intervenus entre les transporteurs. En cela, je ne vois aucune raison de douter de l'exactitude des vues du Comité sur ses attributions.
L'avocat du procureur général a aussi soutenu que l'article 23 donnait au Comité le pouvoir de rendre l'ordonnance demandée et qu'en consé- quence, il pouvait non seulement la rendre mais aussi lui donner un caractère provisoire en vertu de l'article 59.
L'article 23 dispose:
23. (1) Au présent article
«intérêt public» comprend, sans restreindre sa portée générale, l'intérêt public décrit à l'article 3;
«transporteur» ou «voiturier» désigne toute personne qui entre- prend, par location ou contre rétribution, des transports par chemin de fer, par eau, par aéronef, par entreprise de transport par véhicule à moteur ou par pipe-line pour den- rées, lorsque ces transports relèvent de la compétence législa- tive du Parlement du Canada.
(2) Lorsqu'une personne a lieu de croire
a) que toute action ou omission d'un transporteur ou de deux transporteurs ou plus, ou
b) que l'effet de l'établissement d'un taux par un ou plusieurs transporteurs en conformité de la présente loi ou de la Loi sur les chemins de fer après le 19 septembre 1967,
peut nuire à l'intérêt public en ce qui concerne les taxes ou les conditions du transport à l'intérieur, à destination ou en prove nance du Canada, cette personne peut demander à la Commis sion l'autorisation d'interjeter appel de l'action, de l'omission ou du taux et la Commission, si elle est convaincue que la demande est, de prime abord, bien fondée, doit faire l'enquête qu'elle estime justifiée sur l'action, l'omission, le taux ou son effet.
(3) Lorsqu'elle fait une enquête en vertu du présent article, la Commission doit tenir compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents et notamment, sans limiter la portée géné- rale de ce qui précède, voir
a) si les taxes ou conditions spécifiées pour le transport de marchandises au taux ainsi établi sont telles qu'elles entraînent
(i) un désavantage injuste excédant celui qui peut être considéré comme inhérent au lieu ou au volume du trafic, à l'échelle des opérations y afférentes ou au genre de trafic ou de service en question, ou
(ii) un obstacle excessif à l'échange des denrées entre des points au Canada ou un découragement déraisonnable du développement des industries primaires ou secondaires ou du commerce d'exportation dans toute région du Canada ou en provenant, ou du mouvement de denrées passant par des ports canadiens;
b) si le contrôle par un autre genre de service de transport, ou si les intérêts détenus par un transporteur dans un autre genre de service de transport, ou si le contrôle d'un transpor- teur par une compagnie ou une personne qui exploite un autre genre de service de transport ou si les intérêts détenus par ces dernières dans l'entreprise d'un transporteur, peuvent être en cause.
(4) Si la Commission, après une audition, conclut que l'ac- tion, l'omission ou le taux qui fait l'objet de l'appel nuit à l'intérêt public, elle peut, nonobstant la fixation d'un taux en conformité de l'article 278 de la Loi sur les chemins de fer mais en tenant compte des articles 276 et 277 de ladite loi, rendre une ordonnance sommant le transporteur de supprimer la cause du préjudice dans les taxes ou conditions pertinentes spécifiées pour le transport ou telle autre ordonnance qu'elle considère convenir aux circonstances ou elle peut faire un rapport à ce sujet au gouverneur en conseil aux fins de faire prendre toute mesure jugée appropriée.
On a reconnu que rien dans la requête dont était saisie la Commission n'autorisait d'invoquer l'arti- cle 23 ni d'exercer un recours fondé sur lui. Mais, a-t-on soutenu, si j'ai bien compris, en ce qui avait trait à sa compétence, la Commission, selon l'arti- cle 59, pouvait néanmoins donner un caractère provisoire aux pouvoirs qu'il lui était permis d'exercer lors d'une requête fondée sur l'article 23.
A mon avis, pour donner un caractère provisoire selon l'article 59 aux pouvoirs conférés par l'article 23, ce doit être en vertu d'une requête fondée sur l'article 23 établissant, à tout le moins, une pré- somption d'application de l'article 23. Je pense, en outre, que cela découle implicitement de l'article 59 in fine, qui dispose qu'aucune ordonnance pro- visoire ne saurait être rendue pour un terme plus éloigné que celui jugé nécessaire par la Commis sion «pour permettre l'audition et le jugement de l'affaire». Cela me semble se référer, si un pouvoir du genre de celui que confère l'article 23 doit être exercé, à un cas l'article 23 serait invoqué dans l'articulation de faits auxquels l'article 23 pourrait s'appliquer.
En conséquence, je suis d'avis de répondre par la négative à la question dont la Cour est saisie, la Cour devant certifier à la Commission canadienne des transports qu'il en est ainsi.
Vu la Règle 1312, aucune des parties n'aura droit aux dépens.
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LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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