A-456=79
La Reine (Appelante) (Défenderesse)
c.
La British Columbia Railway Company (Intimée)
(Demanderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Heald et Urie—Vancouver, 5 février; Ottawa, 23
mars 1981.
Taxe d'accise — Taxe de vente — Marchandises destinées
au propre usage du fabricant, non à être vendues — Appel de
la décision du premier juge selon laquelle la Loi sur la taxe
d'accise omet de préciser l'époque à laquelle la taxe de vente
ou de consommation sur les traverses de chemins de fer de
l'intimée était payable — Il échet d'examiner si la Loi indique
l'époque à laquelle la taxe de consommation ou de vente est
payable — Il échet d'examiner s'il y a une taxe quelconque à
payer — Appel rejeté — Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970,
c. E-13, art. 27, 28.
Il s'agit de l'appel de la décision du premier juge selon
laquelle la Loi sur la taxe d'accise omet d'indiquer l'époque à
laquelle la taxe de vente ou de consommation sur les traverses
de chemins de fer de l'intimée était payable. L'intimée destinait
les traverses qu'elle fabriquait à son propre usage. Le ministère
du Revenu national a cotisé l'intimée pour les traverses, lui
demandant paiement de la taxe de vente ou de consommation.
L'intimée a formé appel de cette cotisation. Le premier juge a
statué qu'étant donné que la Loi ne précisait pas le moment
auquel la taxe était payable, le paiement de cette taxe n'était
pas dû. Il échet d'abord d'examiner si la Loi précise l'époque où
la taxe est payable et si l'intimée doit effectivement payer une
taxe quelconque.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le premier juge n'a pas eu tort de
statuer qu'étant donné que la Loi ne précisait pas le moment
auquel la taxe de vente était payable, l'intimée ne devait pas le
paiement de cette taxe. La jurisprudence citée ne décide pas du
litige soumis à l'appréciation de la Cour dans cet appel.
Le juge en chef Thurlow dissident: Lorsque le fabricant de
certaines marchandises s'en sert ou les consomme, il n'y a pas
de vente au sens ordinaire du terme. Il n'y a pas non plus
délivrance à un acheteur ni cession du droit de propriété à ce
dernier. Le moment où la taxe est payée sur ces biens ne peut
donc être établi par le sens ordinaire du sous-alinéa 27(1)a)(i).
Mais le législateur a présumé par l'alinéa 28(1)d) que lorsqu'un
fabricant se sert des marchandises qu'il fabrique à ses propres
fins, il y a effectivement vente aux fins de la Loi. Il n'est pas
difficile de considérer la vente et ses incidents, la délivrance et
la cession du droit de propriété, comme s'étant tous produits au
même moment, c'est-à-dire au moment où le fabricant a utilisé
les marchandises, et de conclure que l'époque du paiement de la
taxe est fixée par la Loi au moment où les marchandises sont
ainsi utilisées. La Loi n'omet nullement de spécifier le moment
où la taxe de consommation ou de vente est payable. En
conséquence, il y avait, pour l'intimée, obligation de payer.
Arrêts examinés: R. c. Fraser Cos., Ltd. [1931] R.C.S.
490; La Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi [1930]
R.C.S. 174; R. c. Dominion Bridge Co. Ltd. [1940] R.C.S.
487; R. c. Canadian Pacific Railway Co. [1971] R.C.S.
821. Arrêt analysé: R. c. Henry K. Wampole & Co., Ltd.
[1931] R.C.S. 494.
APPEL.
AVOCATS:
William Hohmann pour l'appelante (défende-
resse).
P. N. Thorsteinsson pour l'intimée (demande-
resse).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour l'intimée (deman-
deresse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW (dissident): Cet
appel est formé d'un jugement de la Division de
première instance [[1979] 2 C.F. 122] qui répond
à un point de droit dont l'élucidation était deman-
dée en vertu de la Règle 474. C'est l'intimée qui a
engagé l'action, demandant que soit précisée sa
responsabilité selon la Loi sur la taxe d'accise,
S.R.C. 1970, c. E-13 modifiée, quant aux taxes à
payer sur ses traverses de chemins de fer dont elle
était, elle le reconnaissait, le fabricant ou produc-
teur, fabriquées ou produites au Canada et utili
sées par elle pour réparer et entretenir son chemin
de fer. Voici la question et la réponse qui y ont été
données:
[TRADUCTION] Première question: La Loi sur la taxe d'accise
omet-elle d'indiquer l'époque à laquelle la taxe de vente ou de
consommation sur les traverses de chemins de fer de la deman-
deresse est payable et dans ce cas celle-ci doit-elle payer cette
taxe selon la cotisation établie par le Ministre en l'espèce?
Réponse: La Loi sur la taxe d'accise ne précise pas l'époque où
la taxe de vente ou de consommation était payable pour les
traverses de chemins de fer de la demanderesse. La demande-
resse n'est pas obligée au paiement de la taxe de vente ou de
consommation demandé par le ministre du Revenu national par
les cotisations suivantes:
a) La cotisation de la demanderesse en date du 13 mai 1971,
couvrant la période allant du 14 juin 1963 au 30 avril 1969.
b) La cotisation de la demanderesse en date du 17 juin 1971,
couvrant la période allant du 1® mai 1969 au 31 mars 1971.
c) La cotisation de la demanderesse, en date du 29 novembre
1973, couvrant la période allant du 1°" avril 1971 au 30 juin
1973.
Les dispositions en cause sont les sous-alinéa
27(1)a)(i) et paragraphe 28(1) de la Loi sur la
taxe d'accise; les voici:
27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consom-
mation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de
toutes marchandises,
a) produites ou fabriquées au Canada,
(i) payable, dans tout cas autre que celui mentionné au
sous-alinéa (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant à
l'époque où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou à
l'époque où la propriété des marchandises est transmise, en
choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre,
28. (1) Chaque fois que des marchandises sont fabriquées ou
produites au Canada dans des conditions ou circonstances telles
qu'il devient difficile d'en établir la valeur pour la taxe de
consommation ou de vente parce que
d) ces marchandises sont à l'usage du fabricant ou du
producteur et non à vendre;
le Ministre peut en fixer la valeur pour la taxe sous le régime de
la présente loi et toutes ces opérations sont, pour les fins de la
présente loi, considérées comme des ventes.
Ces dispositions font partie de la Loi sur la taxe
d'accise depuis quelque cinquante ans sans modifi
cation substantielle.
Le distingué premier juge est arrivé à sa conclu
sion à regret, après un examen soigneux et appro-
fondi des dispositions pertinentes, dont celle-là, et
ce malgré le fait que la Cour suprême ait jugé que
les mêmes dispositions légales, à plusieurs occa
sions, dans des cas fortement semblables, rendaient
la taxe payable. En aucune de ces affaires il ne
semble que le point précis que le distingué premier
juge a reconnu fondé n'ait été soulevé, ni décidé; il
était cependant, à mon avis, supposé par les con
clusions de la Cour et il me semble que ces déci-
sions montrent la démarche qu'il faut suivre lors-
qu'il s'agit d'interpréter ces dispositions légales.
Dans l'arrêt Le Roi c. Fraser Companies,
Limited', le litige portait sur l'obligation fiscale de
l'intimée relative au bois qu'elle avait fabriqué
dans le cours de son commerce mais qu'elle utili-
sait pour la construction de ses bâtiments. La Cour
suprême réforma le jugement du président de la
Cour de l'Échiquier, lequel en interprétant ce qui
est maintenant devenu l'alinéa 28(1)d) restrictive-
ment, comme ne visant que les fins de la fabrica-
I [1931] R.C.S. 490.
tion, avait dit que le texte ne visait pas le bois
indépendamment de l'usage auquel il avait été
employé.
Le juge Smith, au nom de la majorité, écrivit,
aux pages 492 et 493:
[TRADUCTION] Le savant président de la Cour de l'Échi-
quier, qui a entendu l'affaire a rejeté l'action au motif que le
bois ainsi utilisé avait été produit dans le cours ordinaire des
affaires à des fins de vente et non spécialement pour être utilisé
par le fabricant, aux termes de l'art. 87d) précité.
En toute déférence, il m'est impossible de retenir cette
interprétation quant au sens et à l'effet de ces dispositions de la
Loi. Cette interprétation des termes de la clause d) est trop
restrictive et trop littérale, et elle ne tient pas compte du sens et
de l'objet de la loi considérée dans son ensemble. Il me semble
clair que l'intention véritable du législateur était de lever une
taxe à la consommation ou une taxe de vente de quatre pour
cent sur le prix de vente de toute marchandise fabriquée ou
produite au Canada, que les marchandises ainsi produites
soient vendues par le fabricant ou qu'il les utilise pour répondre
à ses propres besoins.
Les vues qu'entretient la juridiction inférieure amèneraient
l'introduction d'une exception à la règle générale voulant que
toutes les marchandises produites ou fabriquées soient taxables,
ce qui équivaudrait à discriminer en faveur d'un consommateur
particulier. Par exemple il est courant qu'un fabricant qui se
livre à la production et à la fabrication du bois d'oeuvre pour la
vente, se livre en même temps aux activités d'entrepreneur de
construction. Il fabrique son bois pour la vente et non pas en
général, pour l'utiliser dans ses marchés de construction. A
cette fin, il se contente d'emprunter du bois au stock général de
bois qu'il fabrique pour la vente et peut donc, d'après les
conclusions de la cour d'instance inférieure, échapper à la taxe
pour tout le bois ainsi emprunté.
Je suis d'avis qu'il ressort de l'ensemble de la Loi que
l'intimée est tenue de payer les taxes sur le bois consommé par
elle, comme il lui est réclamé.
Dans une affaire antérieure, La Banque de
Nouvelle-Écosse c. Le Roi 2 , le juge en chef Anglin
a dit de cette disposition:
[TRADUCTION] Nous ne trouvons rien dans la loi qui justifie
les vues avancées par l'avocat de l'appelante voulant que son
application soit limitée au fabricant ou au producteur dont les
affaires consistent à fabriquer ou à produire pour vendre. Cette
interprétation de la Loi impliquerait que serait exclue de notre
examen la clause d) de l'art. 87 qui, à, notre avis, a été
introduite pour supprimer tout doute sur le fait qu'on a voulu
que la loi s'applique à une espèce comme celle en cause.
Dans Le Roi c. Henry K. Wampole & Company,
Limited 3 le juge en chef Anglin, au nom de la
majorité de la Cour, a dit:
2 [1930] R.C.S. 174 la p. 179.
3
[1931] R.C.S. 494 aux pp. 496 et 497.
[TRADUCTION] J'étais, lors de l'instruction de l'appel, tout à
fait d'avis que les marchandises en question étaient assujetties à
la taxe qu'on voulait percevoir en l'espèce. J'interprète le terme
«usage» de la clause d) de l'article 87, usage par le fabricant ou
producteur des marchandises invendues, comme incluant tout
usage quel qu'il soit que ce producteur ou fabricant peut faire
de ces marchandises; le terme est d'une acception suffisamment
large pour couvrir leur «usage» à des fins publicitaires, soit leur
distribution comme échantillon gratuit comme c'est le cas ici.
Je suis donc, en toute déférence, incapable de souscrire aux
motifs donnés par le distingué premier juge pour rejeter la
pétition ([19311 R.C.É. 7).
Dans l'affaire Le Roi c. Dominion Bridge Com
pany Limited 4 , il s'agissait de savoir si l'intimée
avait droit au remboursement de la taxe sur cer-
taines parties d'un pont qu'elle avait fabriquées et
incorporées au pont en vertu d'un contrat pour sa
construction au profit de Sa Majesté du chef d'une
province. L'article 105 prévoyait un tel rembourse-
ment de la taxe pour les marchandises «vendues» à
la Couronne.
Le juge en chef Duff a dit [à la page 4901:
[TRADUCTION] Il s'agit ici d'un marché de construction affé-
rent à la superstructure d'un pont, à son érection et à sa
fixation où le prix des travaux est global. Il ne s'agit pas d'un
contrat, au sens ordinaire du mot, qui vise la vente de la
superstructure ou des parties de cette superstructure. Toutefois,
la production de ces parties aux fins d'exécution du marché fait
tomber l'affaire dans le cadre de l'article 87d) (Loi spéciale des
revenus de guerre, S.R.C. 1927, c. 179 et ses modifications).
Dans Le Roi c. Fraser Companies ([1931] R.C.S. 490),
quatre juges de cette Cour (Newcombe, Rinfret, Lamont et
Smith) ont exprimé des vues sur l'application de l'article 87d)
aux faits de cette cause-là, qui à mon avis s'appliquent ici.
L'arrêt rendu par ces savants juges et prononcé par le juge
Smith, déclare entre autres (p. 493):
Puis, après avoir cité une portion du passage
précité, il poursuivait:
[TRADUCTION] Ce passage des motifs de mon collègue
Smith ne fait pas partie de la ratio decidendi, mais il traduit
l'opinion des quatre juges qui ont formé la majorité de la Cour.
Selon eux, si un entrepreneur de construction est aussi un
fabricant de matériaux de construction, de bois ou de brique,
par exemple, et se sert pour exécuter un marché de construction
du bois ou de la brique qu'il a produits, l'affaire entre dans le
cadre de l'article 87d) et l'opération, par l'autorité de cet
article, est réputée une vente et est donc taxable. Dans la
présente affaire, les parties du pont produites, l'ont été aux fins
du marché.
J'ai examiné à fond l'habile plaidoyer que W Forsyth nous a
adressé et je conclus que quand on lit les articles 86 et 87
conjointement, cette transaction tombe dans la catégorie des
4 [ 1940] R.C.S. 487 aux pp. 488 et 489.
cas décrits par l'article 87d), et que les vues exprimées par mon
collègue Smith dans l'affaire Fraser ([1931] R.C.S. 490) doi-
vent nous inspirer dans le règlement du présent appel. Je pense
qu'en l'occurrence les pratiques du Ministère sont correctes.
Et, après s'être référé à l'article 105 et l'avoir cité,
il ajoutait:
[TRADUCTION] La question à trancher présente quelque dif
ficulté. J'en suis arrivé à la conclusion que les «marchandises»
sont «vendues» au sens du présent article si l'opération est
devenue une vente du seul fait de la disposition de la loi suivant
laquelle l'opération est réputée être une vente aux fins de la loi.
L'article 105 fait partie de la loi et les opérations qui figurent
dans la disposition sont donc réputées être des ventes aux fins
de l'article. Une opération dans le cadre de l'article 87(2), par
exemple, sera, si les autres conditions sont remplies, une vente
dans le cadre de l'article 105.
Enfin, dans l'arrêt La Reine c. Canadian Pacifie
Railway Company', le juge Spence, au nom de la
Cour, après avoir cité l'alinéa correspondant à
l'actuel alinéa 28(1)d), dit:
Il n'importe donc pas que le producteur ou fabricant destine ces
marchandises à la vente ou à son propre usage; dans l'un et
l'autre cas, elles sont taxables.
Comme je vois la chose, il est évident que le
libellé de l'alinéa 28(1)d) présente des difficultés
pour celui qui cherche à l'interpréter strictement
en l'appliquant à des cas comme en l'espèce et à
ceux des affaires que j'ai citées. D'après le sous-
alinéa 27(1)a)(i), la taxe est imposée sur le prix.
Dans l'alinéa 28(1)d), on emploie le terme
«valeur». Mais cela n'a pas empêché la Cour
suprême de dire que lorsque des marchandises sont
utilisées ou consommées par le fabricant, les deux
termes visent en fait la même chose. De même le
fait que, pris dans son contexte, l'expression «ses
marchandises sont à l'usage du fabricant ou du
producteur et non à vendre» semble concerner la
destination de la production, n'empêche pas la
perception de la taxe lorsque les marchandises,
quoique fabriquées pour être vendues, sont utili
sées par le fabricant. L'emploi du terme «opéra-
tion» ne semble pas non plus avoir soulevé quelque
difficulté.
Dans la langue courante, lorsque le fabricant de
certaines marchandises s'en sert ou les consomme,
il n'y a pas de vente au sens ordinaire du terme. Il
n'y a pas non plus délivrance à un acheteur ni
cession du droit de propriété à ce dernier. Le
5 [1971] R.C.S. 821à la p. 825.
moment où la taxe est payée sur ces biens ne peut
donc être établi par le sens ordinaire du sous-ali-
néa 27(1)a)(i). Ce texte est tout simplement inap
plicable à des marchandises utilisées ou consom-
mées par le fabricant lui-même. Mais le législateur
peut présumer et, il me semble qu'il a, par l'alinéa
28(1)d), présumé que lorsqu'un fabricant se sert
des marchandises qu'il fabrique à ses propres fins,
il y a effectivement vente aux fins de la Loi, y
compris, me semble-t-il, du sous-alinéa 27(1)a)(i).
Pour que la loi soit fonctionnelle, il me semble
qu'il est à la fois nécessaire et permis de considérer
cette vente légale comme ayant les caractéristiques
ordinaires d'une vente, c'est-à-dire, délivrance des
marchandises et transfert du droit de propriété à
l'acheteur. Une fois accepté que pour les fins du
sous-alinéa 27(1)a)(i), ce qui n'est pas une vente
doit être considéré comme tel, y inclus la déli-
vrance et le transfert du droit de propriété, il ne
me paraît pas difficile ni nécessaire de donner à
l'alinéa 28(1)d) une interprétation plus large que
celle donnée par la Cour suprême dans les arrêts
que j'ai mentionnés et de considérer la vente et ses
incidents, la délivrance et la cession du droit de
propriété, comme s'étant tous produits au même
moment, c'est-à-dire au moment où le fabricant a
utilisé les marchandises, et de conclure que l'épo-
que du paiement de la taxe est fixée par la loi au
moment où les marchandises sont ainsi utilisées.
J'accueillerais l'appel avec dépens et renverrais
l'affaire à la Division de première instance pour
décision en prenant en compte que la réponse à la
question est: La Loi sur la taxe d'accise n'omet
nullement de spécifier le moment où la taxe de
consommation ou de vente sur les traverses de
chemins de fer de la demanderesse était payable.
C'était au moment où elle les a utilisées ou con-
sommées sur son chemin de fer et, en conséquence,
il y avait, pour elle, obligation de payer.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai pu lire l'opinion du juge en
chef mais je suis à regret incapable d'y souscrire et
en conséquence de statuer sur l'appel comme il le
propose.
Je suis d'avis que le distingué premier juge
n'avait pas tort de répondre à la première question
des points de droit préliminaires en concluant,
étant donné que la Loi sur la taxe d'accise ne
précisait pas le moment auquel la taxe de vente ou
de consommation sur les traverses de chemins de
fer de l'intimée était payable, que celle-ci ne devait
pas le paiement de cette taxe, en dépit de la
réclamation qu'en faisait le ministre du Revenu
national en vertu des cotisations en litige en
l'espèce.
Je suis en outre d'accord pour l'essentiel avec les
motifs de son jugement, en date du 8 décembre
1978, et avec ses motifs supplémentaires du 29
juin 1979.
L'avocat de l'appelante, dans son exposé des
faits et du droit, se réfère aux arrêts de la Cour
suprême du Canada dans La Reine c. Canadian
Pacific Railway Company [supra], La Banque de
Nouvelle-Écosse c. Le Roi [supra], Le Roi c.
Fraser Companies, Limited [supra], et Le Roi c.
Dominion Bridge Company Limited [supra], ainsi
qu'à des décisions de la Cour de l'Echiquier du
Canada, pour appuyer sa thèse voulant que l'alinéa
28(1)d) de la Loi ne doive pas être interprété
comme l'a fait le distingué premier juge. En toute
déférence, je ne crois pas que cette jurisprudence
s'applique à l'espèce, car il paraît manifeste à sa
lecture que le point soulevé dans la première ques
tion n'y a été ni soulevé ni étudié. Je suis donc
d'avis que la jurisprudence citée ne décide pas du
litige soumis à l'appréciation de la Cour dans cet
appel. Il s'ensuit à mon avis que l'éminent juge de
première instance en répondant à la première
question a correctement interprété les dispositions
en cause de la Loi sur la taxe d'accise; on ne
pouvait rien ajouter d'utile à ces motifs d'en déci-
der ainsi.
Par conséquence, je rejetterais l'appel avec
dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.