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T-3801-80
William Faulder Robertson (Demandeur) c.
Donald Yeomans, en qualité de commissaire aux services correctionnels et John Dowsett, en qua- lité de chef d'institution de l'établissement Kent et le Service correctionnel du Canada et ses membres (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Gibson— New Westminster, 3 mars; Vancouver, 6 mars 1981.
Pénitenciers Demandeur détenu dans un pénitencier à sécurité maximum Consignes du chef d'institution de pro- céder à la fouille à nu de tous les détenus après les visites Possibilité de conflit entre les consignes et l'art. 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers les rendant illicites Il échet d'examiner si les fouilles à nu habituelles et régulières sont illicites en l'absence de motifs raisonnables de croire à l'introduction de contrebande par des détenus indivi- dualisés comme le demandeur Il échet d'examiner si l'art. 41(2) constitue un excès de pouvoir Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1251, art. 41(2), modifié par DORS/80-462.
Le demandeur, incarcéré à l'établissement Kent, un péniten- cier à sécurité maximum, réclame une injonction et un juge- ment déclaratoire contre les défendeurs pour des ordonnances prises par le chef d'institution de l'établissement Kent disant de procéder à la fouille à nu de tous les détenus après les visites. Le demandeur soutient que ces consignes entrent en conflit avec l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers (tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure au 20 juin 1980, date d'entrée en vigueur de l'article 41(2) modifié) et donc qu'elles sont illégales, que procéder à des fouilles à nu habituelles -et régulières est illégal en l'absence de motifs rai- sonnables de la part du membre du Service des pénitenciers de croire à l'introduction de contrebande par des détenus indivi- dualisés comme le demandeur et, enfin, que si l'article 41(2) donne autorité pour ordonner des consignes comme celles en cause, alors il constitue un excès de pouvoir.
Arrêt: l'action est rejetée. Depuis le 20 juin 1980, les fouilles à nu des détenus de l'établissement Kent, après les visites, entrent dans la compétence chef d'institution comme membre du Service des pénitenciers et sont conformes à l'arti- cle 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers. Le chef d'institution a ordonné ces fouilles à nu habituelles et universel- les parce qu'à son avis il y a toujours motif raisonnable et' probable de croire, il en est sûr, qu'il y aura introduction de contrebande à Kent après les visites si aucune mesure préven- tive n'est prise. Il s'agit de l'avis d'un administrateur compé- tent et expérimenté en matière de sécurité en général et en particulier pour ce qui est des pénitenciers fédéraux à sécurité maximum. Il s'ensuit que l'article 41(2) ne constitue pas un excès de pouvoir. Enfin aucune déclaration relative à ce qui s'est passé avant le 20 juin 1980 n'a d'importance pour cet aspect du recours exercé.
Arrêt examiné: Gunn c. Yeomans [19811 2 C.F. 99.
ACTION. AVOCATS:
John W. Conroy pour le demandeur. W. B. Scarth pour les défendeurs.
PROCUREURS:
John W. Conroy, Mission, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: William Faulder Robertson est incarcéré à Kent, un pénitencier fédéral à sécurité maximum situé en Colombie-Britannique. Il purge une peine de 23 ans pour association de malfaiteurs (complot) en vue de faire le trafic de la cocaïne.
Robertson agit contre Donald Yeomans, le com- missaire aux services correctionnels (nommé sur le fondement de l'article 4 de la Loi sur les péniten- ciers, S.R.C. 1970, c. P-6, tel que modifié) et John Dowsett, le directeur et chef d'institution de l'éta- blissement Kent. Robertson réclame une injonction et un jugement déclaratoire, soit:
[TRADUCTION] a) une injonction interlocutoire ou autre recours de cette nature, avant dire droit, interdisant aux défendeurs d'exiger du demandeur, lors d'une fouille routi- nière, d'enlever tous ses vêtements et de se pencher en avant pour permettre aux défendeurs, ou à l'un d'eux, de faire un examen visuel de la région entre les fesses du demandeur, sauf conformément à l'article 41(2)c) du Règlement sur le service des pénitenciers, soit lorsque les défendeurs, ou l'un d'eux, ont des motifs de croire que le demandeur cache de la contrebande dans cette région de son anatomie ou qu'ils ont des motifs de croire à la nécessité d'une fouille de cette région de l'anatomie du demandeur afin de maintenir le bon ordre de l'institution;
(Le 20 août 1980, le juge Collier rejeta l'interlocutoire.)
b) un jugement déclaratoire de la Cour disant que les directives du commissaire et autres ordonnances subsidiaires qui entrent en conflit avec les dispositions de l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers sont illégales dans la mesure de ce conflit;
c) un jugement déclaratoire de la Cour que toute fouille de la personne du demandeur et toutes les ordonnances ayant exigé la fouille de la personne du demandeur antérieurement au 19 juin 1980 inclusivement, étaient illégales dans la mesure
elles n'étaient pas conformes à l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers, en vigueur à cette époque;
d) un jugement déclaratoire de la Cour disant que l'article 41(2)c) du Règlement sur le service des pénitenciers, qui entra en vigueur le 19 juin 1980, exige toujours que les membres ne doivent procéder à une fouille que s'ils ont des motifs de croire que le demandeur est en possession de contrebande et que ce genre de fouille s'impose pour s'assurer de la présence ou non de contrebande ou que semblable fouille du demandeur en particulier est nécessaire dans les circonstances pour le maintien du bon ordre de l'institution;
e) un jugement déclaratoire de la Cour disant que toute fouille de la personne du demandeur et toutes les ordonnan- ces exigeant la fouille de la personne du demandeur depuis le 19 juin 1980 étaient et sont illégales dans la mesure ces fouilles ont été faites ou ordonnées comme consigne régulière et arbitrairement en l'absence de motifs spécifiques concer- nant le demandeur particulièrement;
f) une injonction permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires et employés de s'abstenir d'or- donner et de procéder, avec ou sans ordre, à d'autres fouilles sur la personne du demandeur si ce n'est conformément à l'article 41(2)c) du Règlement sur le service des pénitenciers, selon l'interprétation qu'en aura donnée la Cour;
L'instruction divisionnaire 1024 du Service canadien des pénitenciers, datée du 8 août 1978, définit, en son alinéa 5a(1) ce qu'est un pénitencier à sécurité maximum comme Kent:
5....
a. Définitions de sécurité
Voici les définitions des besoins sécuritaires des détenus:
(1) Sécurité maximale:
elle convient au détenu qui est susceptible de tenter activement de s'évader et qui, s'il y parvient, sera probablement un danger pour le public; elle convient également au délinquant du genre hostile et violent qu'il faut sans cesse surveiller étroitement.
L'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers [C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1251], adopté sur le fondement des pouvoirs que l'article 29 de la Loi sur les pénitenciers (précitée) attri- buait au gouverneur en conseil, se lisait, le 19 juin 1980, comme suit:
41. ...
(2) Si le chef de l'institution soupçonne en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un fonctionnaire, un employé, un détenu ou un visiteur de l'institution est en possession de contrebande, il peut ordonner que cette personne soit fouillée, sauf qu'une personne du sexe féminin ne peut être fouillée que par une personne du même sexe.
En vertu de la modification C.P. 1980-1638 [DORS/80-462], du 19 juin 1980, en vigueur le 20 juin 1980, l'article 41(2) est maintenant devenu:
41....
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un membre peut fouiller
a) un visiteur lorsqu'il existe des motifs de croire que le visiteur est en possession de contrebande et si le visiteur refuse d'être fouillé, l'accès à l'institution lui est refusé ou il doit être escorté à l'extérieur;
6) tout membre ou membres, lorsque le chef de l'institution a des motifs de croire qu'un membre ou que des membres est ou sont en possession de contrebande;
c) un détenu ou des détenus, lorsqu'un membre considère une telle mesure raisonnable et nécessaire pour déceler la pré- sence de contrebande ou pour assurer le bon ordre au sein d'une institution; et
d) un véhicule se trouvant sur une propriété de l'institution, lorsqu'il existe des motifs de croire que cette fouille est nécessaire pour déceler la présence de contrebande ou pour assurer le bon ordre au sein d'une institution.
L'ordre permanent 7:21 de l'établissement Kent, en vigueur à tous les moments pertinents, se lit comme suit:
[TRADUCTION] 7:21 FOUILLE DES DÉTENUS
1. La fouille des détenus relève du directeur adjoint (sécurité) qui veillera à ce qu'elle soit proprement conduite et donnera à son personnel des instructions concernant la procédure à suivre pour s'assurer que compte est dûment tenu de la décence et de la dignité humaine.
2. A tout moment un employé peut fouiller les détenus s'il a lieu de croire qu'il y a ou que l'on cherche à introduire de la contrebande dans l'institution.
3. Il appartient à l'employé responsable des ateliers ou des équipes de travail de procéder à la fouille de tous les détenus la période de travail terminée, lorsqu'ils quittent les lieux de travail ou les ateliers, avant de franchir, pour entrer ou sortir ; le périmètre de la prison et en quittant ou en revenant aux lieux de séjour.
4. La fouille se fera selon l'une des méthodes suivantes en fonction du soin à y apporter:
a) Fouille par palpation
Le détenu, tout habillé, est fouillé de la tête aux pieds, de haut en bas, de face et d'arrière, et sous les bras; on examine les ceintures, les poches, les revers et les coutures, intérieures et extérieures, des pantalons, les poches des blousons et des chemises, les bas et le haut des bottes.
b) Fouille en profondeur ou à nu
Consiste à déshabiller un détenu en privé, l'on peut procéder à un examen soigneux du corps, des cavités du corps et de tous les vêtements et accessoires. Cet examen des cavités du corps doit être fait par le médecin de l'institution ou par le personnel de l'infirmerie.
5. L'examen complet du corps et des cavités du corps ne se pratiquera que sur les détenus mis en isolement, à leur arrivée, ou lorsque des soupçons suffisants le justifient; ou sur ordre du directeur, du directeur adjoint (sécurité) ou du responsable de l'institution.
En outre, une note de service en date du 14 août 1980 dispose:
[TRADUCTION] Fouille des détenus:
1. Outre l'ordre permanent 7:21, paragraphe 3, tous les détenus doivent être fouillés après les visites.
Dans leur témoignage, Robertson et sa femme ont dit, notamment, que les fouilles à nu ne sont pas nécessaires, qu'elles sont inutiles et dé- gradantes. Et dans ses conclusions l'avocat de Robertson soutient que les consignes relatives aux fouilles à nu entrent en conflit avec l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers et qu'elles sont illégales; subsidiairement, il soutient que s'il n'y a pas conflit, la consigne de procéder à des fouilles à nu universelles et habituelles est néanmoins illégale vu l'absence de motifs pro bables et raisonnables de la part du membre du Service des pénitenciers l'ayant donnée lui permet- tant de croire qu'il y a introduction de contrebande dans le pénitencier par des détenus individualisés comme Robertson; et, tout à fait subsidiairement, que si l'article 41(2) donnait autorité pour ordon- ner des consignes comme celles en cause, soit de procéder à des fouilles à nu universelles et habi- tuelles sans de tels motifs probables et raison- nables, alors il constituait un excès de pouvoir, un ultra vires.
John Dowsett, directeur et chef d'institution de l'établissement Kent (directeur régional adjoint de la sécurité du Service des pénitenciers de juillet
1973 avril 1974 et directeur du pénitencier à sécurité maximum Millhaven de mai 1974 1977) a déclaré dans son témoignage qu'il y a actuelle- ment 160 détenus incarcérés à Kent, dont 10 12 pour meurtre et dont '/s purgent des peines à vie, 1 / 2 ayant été condamnés pour diverses infractions relatives à la drogue et 30 32 ayant été impliqués dans des évasions ou des tentatives d'évasion.
M. Dowsett a ajouté qu'avant que ne soit ouvert l'établissement Kent, il a lui-même rédigé les ordres permanents de l'institution et donné comme directives expresses qu'il y ait fouille à nu des détenus après les visites. Il aurait décidé d'ordon- ner qu'il en soit ainsi parce qu'à son avis c'était le moyen de contrôler autant que faire se pouvait l'introduction de la contrebande dans l'établisse- ment, c'est-à-dire l'introduction d'instruments en métal, de couteaux, de munitions, de drogues,
d'explosifs, d'argent, etc. Son opinion sur l'effica- cité des fouilles à nu reposerait sur sa formation, ses connaissances et son expérience. Les fouilles à nu habituelles et universelles auxquelles on procé- dait après les visites s'étaient révélées somme toute efficaces en matière de réduction et, dans bien des cas, de prévention d'introduction de contrebande dans les pénitenciers en général et particulière- ment dans les pénitenciers il avait été directeur et chef d'institution; l'expérience de l'établissement Kent corroborait cela puisque depuis son ouverture les fouilles à nu y avaient produit ces résultats. A son avis, fondé sur l'amalgame de ses connaissan- ces découlant des instructions qu'il avait reçues, des renseignements qu'on lui avait fournis, de ce qu'il avait lu et de son expérience, après les visites, il y a toujours motif probable et raisonnable de croire que de la contrebande sera introduite dans une institution comme l'établissement Kent, par suite du contact entre les visiteurs et les détenus, à moins que des mesures dissuasives ne soient prises; les fouilles à nu étaient une de ces mesures et, pour ce qui était de décider quel détenu il fallait fouil- ler, il était, en pratique, impossible de décider quel détenu pourrait se révéler un fraudeur à un moment donné.
Les visites à l'établissement Kent ont lieu dans une salle (voir pièce 3), qui peut contenir jusqu'à 10 détenus, plus 2 visiteurs adultes pour chaque détenu, plus les enfants dont les autorités de l'i,nsti- tution ne limitent pas le nombre. Les visites durent une heure et demie. Les contacts physiques entre détenus et visiteurs sont autorisés. Il y a un ou des gardiens qui surveillent les visites derrière un pan- neau vitré mais ils ont d'autres fonctions à exercer au même moment.
La preuve démontre que les fouilles à nu ordon- nées, auparavant comme maintenant, sont habi- tuelles et universelles à Kent, après toutes les visites; l'auteur de cette consigne est le directeur, John Dowsett, qui l'a donnée par ses ordres perma nents et spécifiques; un détenu n'a droit à une visite de ce genre que s'il consent à une fouille à nu après.
Le détenu peut toutefois choisir, s'il désire ne pas se soumettre à la fouille à nu, de rencontrer son visiteur d'une autre manière. Il peut avoir droit à une visite il est séparé du visiteur par une
cloison vitrée, la communication entre eux se fai- sant par téléphone.
D'après le témoignage de Dowsett et de deux autres fonctionnaires de l'établissement Kent, Robertson a eu une conduite satisfaisante depuis son incarcération et n'a causé aucun ennui aux autorités.
Dans une action engagée devant notre juridic- tion, Gunn c. Yeoman [1981] 2 C.F. 99, monsieur le juge Cattanach, dans son jugement, en date du 11 juin 1980, a décidé d'une espèce fort semblable quant à ses faits. La décision du juge Cattanach fut rendue alors que l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers était dans la forme qu'il avait avant le 20 juin 1980 (voir ci-dessus). Le juge Cattanach dans cette espèce jugea que les ordres permanents ou autres du directeur de l'ins- titution de Matsqui ainsi que toutes les autres ordonnances des membres du Service des péniten- ciers, qui tous devaient être conformes à l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers, dans la forme'qu'il avait alors, n'étaient pas légaux en ce qu'ils entraient en conflit avec l'article 41(2) et, en outre, que toutes les fouilles de la personne du demandeur en l'espèce ne pouvaient être faites que conformément audit article 41(2) du Règle- ment, en sa forme d'alors.
L'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers, dans sa forme actuelle (pièce 6), fut apparemment adopté pour tenir compte de la déci- sion du juge Cattanach.
Sont aussi significatifs en la présente espèce les dires du juge Cattanach en cette affaire au sujet de l'efficacité de la fouille à nu, examinée à la lumière de son objet déclaré [aux pages 107 et 108]:
Dans ses dépositions, le demandeur se déclare convaincu que la fouille à nu a été délibérément imposée dans le seul dessein d'avilir et d'humilier les détenus. S'il en était ainsi, l'ordre permanent, dont l'exécution stricte avait été ordonnée par M. Caros, serait illégitime parce qu'il cachait une arrière-pensée.
Il ne m'appartient pas de me substituer au chef d'institution pour ce qui est de concevoir la méthode la plus efficace d'assurer la sécurité et la protection de l'institution. La fouille à nu est une méthode reconnue au sein du Service des péniten- ciers et je dois, par conséquent, admettre le postulat selon lequel il s'agit de la fouille la plus efficace pour déceler les articles de contrebande et ne requérant pas l'intervention du personnel médical. Une fois ce postulat admis, je dois conclure qu'il n'y a pas eu arrière-pensée.
Je partage cette opinion.
En résumé, donc, vu l'ensemble de la preuve administrée, particulièrement le témoignage de John Dowsett, directeur et chef d'institution de Kent, administrateur compétent et expérimenté en matière de sécurité en général et en particulier pour ce qui est des pénitenciers fédéraux à sécurité maximum, je suis d'avis que depuis le 20 juin 1980 les fouilles à nu des détenus de Kent, après les visites, sont licites.
Le directeur Dowsett a ordonné des fouilles à nu habituelles et universelles parce qu'à son avis il y a toujours motif raisonnable et probable de croire, il en est sûr, qu'il y aura introduction de contrebande à Kent après les visites si aucune mesure, ou si des mesures préventives, ne sont prises. Dans le but de prévenir ou à tout le moins de minimiser l'intro- duction d'une telle contrebande, il a ordonné les fouilles à nu. Son opinion est celle d'un expert. Elle est fondée sur l'amalgame de ses connaissances provenant, notamment, de renseignements en matière de sécurité, de méthodes glanées au hasard de ses lectures, de sa formation, de ses conversa tions avec des responsables de la sécurité au Canada et dans d'autres pays et de son expérience comme chef de deux pénitenciers à sécurité maximum au Canada depuis 1974. Ses consignes de procéder à des fouilles à nu entrent dans sa compétence comme membre du Service des péni- tenciers et sont conformes à l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers.
En outre, il s'ensuit qu'il n'y a aucun fondement qui permette de soutenir que l'article 41(2) est un excès de pouvoir pour absence de motif raison- nable et probable d'un membre du Service des pénitenciers de croire qu'au moment les fouilles à nu sont ordonnées, elles sont nécessaires pour déceler la présence de contrebande ou pour main- tenir le bon ordre à l'établissement Kent.
Aucune déclaration relative à ce qui s'est passé avant le 20 juin 1980 (date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers), n'a d'importance pour cet aspect du recours exercé.
Il s'ensuit que l'action est rejetée avec dépens.
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