T-3801-80
William Faulder Robertson (Demandeur)
c.
Donald Yeomans, en qualité de commissaire aux
services correctionnels et John Dowsett, en qua-
lité de chef d'institution de l'établissement Kent et
le Service correctionnel du Canada et ses membres
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Gibson—
New Westminster, 3 mars; Vancouver, 6 mars
1981.
Pénitenciers — Demandeur détenu dans un pénitencier à
sécurité maximum — Consignes du chef d'institution de pro-
céder à la fouille à nu de tous les détenus après les visites —
Possibilité de conflit entre les consignes et l'art. 41(2) du
Règlement sur le service des pénitenciers les rendant illicites
— Il échet d'examiner si les fouilles à nu habituelles et
régulières sont illicites en l'absence de motifs raisonnables de
croire à l'introduction de contrebande par des détenus indivi-
dualisés comme le demandeur — Il échet d'examiner si l'art.
41(2) constitue un excès de pouvoir — Règlement sur le service
des pénitenciers, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1251, art. 41(2),
modifié par DORS/80-462.
Le demandeur, incarcéré à l'établissement Kent, un péniten-
cier à sécurité maximum, réclame une injonction et un juge-
ment déclaratoire contre les défendeurs pour des ordonnances
prises par le chef d'institution de l'établissement Kent disant de
procéder à la fouille à nu de tous les détenus après les visites.
Le demandeur soutient que ces consignes entrent en conflit
avec l'article 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers
(tant dans sa version actuelle que dans celle antérieure au 20
juin 1980, date d'entrée en vigueur de l'article 41(2) modifié)
et donc qu'elles sont illégales, que procéder à des fouilles à nu
habituelles -et régulières est illégal en l'absence de motifs rai-
sonnables de la part du membre du Service des pénitenciers de
croire à l'introduction de contrebande par des détenus indivi-
dualisés comme le demandeur et, enfin, que si l'article 41(2)
donne autorité pour ordonner des consignes comme celles en
cause, alors il constitue un excès de pouvoir.
Arrêt: l'action est rejetée. Depuis le 20 juin 1980, les fouilles
à nu des détenus de l'établissement Kent, après les visites,
entrent dans la compétence dû chef d'institution comme
membre du Service des pénitenciers et sont conformes à l'arti-
cle 41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers. Le chef
d'institution a ordonné ces fouilles à nu habituelles et universel-
les parce qu'à son avis il y a toujours motif raisonnable et'
probable de croire, il en est sûr, qu'il y aura introduction de
contrebande à Kent après les visites si aucune mesure préven-
tive n'est prise. Il s'agit là de l'avis d'un administrateur compé-
tent et expérimenté en matière de sécurité en général et en
particulier pour ce qui est des pénitenciers fédéraux à sécurité
maximum. Il s'ensuit que l'article 41(2) ne constitue pas un
excès de pouvoir. Enfin aucune déclaration relative à ce qui
s'est passé avant le 20 juin 1980 n'a d'importance pour cet
aspect du recours exercé.
Arrêt examiné: Gunn c. Yeomans [19811 2 C.F. 99.
ACTION.
AVOCATS:
John W. Conroy pour le demandeur.
W. B. Scarth pour les défendeurs.
PROCUREURS:
John W. Conroy, Mission, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: William Faulder Robertson
est incarcéré à Kent, un pénitencier fédéral à
sécurité maximum situé en Colombie-Britannique.
Il purge une peine de 23 ans pour association de
malfaiteurs (complot) en vue de faire le trafic de
la cocaïne.
Robertson agit contre Donald Yeomans, le com-
missaire aux services correctionnels (nommé sur le
fondement de l'article 4 de la Loi sur les péniten-
ciers, S.R.C. 1970, c. P-6, tel que modifié) et John
Dowsett, le directeur et chef d'institution de l'éta-
blissement Kent. Robertson réclame une injonction
et un jugement déclaratoire, soit:
[TRADUCTION] a) une injonction interlocutoire ou autre
recours de cette nature, avant dire droit, interdisant aux
défendeurs d'exiger du demandeur, lors d'une fouille routi-
nière, d'enlever tous ses vêtements et de se pencher en avant
pour permettre aux défendeurs, ou à l'un d'eux, de faire un
examen visuel de la région entre les fesses du demandeur,
sauf conformément à l'article 41(2)c) du Règlement sur le
service des pénitenciers, soit lorsque les défendeurs, ou l'un
d'eux, ont des motifs de croire que le demandeur cache de la
contrebande dans cette région de son anatomie ou qu'ils ont
des motifs de croire à la nécessité d'une fouille de cette
région de l'anatomie du demandeur afin de maintenir le bon
ordre de l'institution;
(Le 20 août 1980, le juge Collier rejeta
l'interlocutoire.)
b) un jugement déclaratoire de la Cour disant que les
directives du commissaire et autres ordonnances subsidiaires
qui entrent en conflit avec les dispositions de l'article 41(2)
du Règlement sur le service des pénitenciers sont illégales
dans la mesure de ce conflit;
c) un jugement déclaratoire de la Cour que toute fouille de la
personne du demandeur et toutes les ordonnances ayant exigé
la fouille de la personne du demandeur antérieurement au 19
juin 1980 inclusivement, étaient illégales dans la mesure où
elles n'étaient pas conformes à l'article 41(2) du Règlement
sur le service des pénitenciers, en vigueur à cette époque;
d) un jugement déclaratoire de la Cour disant que l'article
41(2)c) du Règlement sur le service des pénitenciers, qui
entra en vigueur le 19 juin 1980, exige toujours que les
membres ne doivent procéder à une fouille que s'ils ont des
motifs de croire que le demandeur est en possession de
contrebande et que ce genre de fouille s'impose pour s'assurer
de la présence ou non de contrebande ou que semblable
fouille du demandeur en particulier est nécessaire dans les
circonstances pour le maintien du bon ordre de l'institution;
e) un jugement déclaratoire de la Cour disant que toute
fouille de la personne du demandeur et toutes les ordonnan-
ces exigeant la fouille de la personne du demandeur depuis le
19 juin 1980 étaient et sont illégales dans la mesure où ces
fouilles ont été faites ou ordonnées comme consigne régulière
et arbitrairement en l'absence de motifs spécifiques concer-
nant le demandeur particulièrement;
f) une injonction permanente interdisant aux défendeurs, à
leurs préposés, mandataires et employés de s'abstenir d'or-
donner et de procéder, avec ou sans ordre, à d'autres fouilles
sur la personne du demandeur si ce n'est conformément à
l'article 41(2)c) du Règlement sur le service des pénitenciers,
selon l'interprétation qu'en aura donnée la Cour;
L'instruction divisionnaire n° 1024 du Service
canadien des pénitenciers, datée du 8 août 1978,
définit, en son alinéa 5a(1) ce qu'est un pénitencier
à sécurité maximum comme Kent:
5....
a. Définitions de sécurité
Voici les définitions des besoins sécuritaires des détenus:
(1) Sécurité maximale:
elle convient au détenu qui est susceptible de tenter
activement de s'évader et qui, s'il y parvient, sera
probablement un danger pour le public; elle convient
également au délinquant du genre hostile et violent
qu'il faut sans cesse surveiller étroitement.
L'article 41(2) du Règlement sur le service des
pénitenciers [C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1251],
adopté sur le fondement des pouvoirs que l'article
29 de la Loi sur les pénitenciers (précitée) attri-
buait au gouverneur en conseil, se lisait, le 19 juin
1980, comme suit:
41. ...
(2) Si le chef de l'institution soupçonne en se fondant sur des
motifs raisonnables qu'un fonctionnaire, un employé, un détenu
ou un visiteur de l'institution est en possession de contrebande,
il peut ordonner que cette personne soit fouillée, sauf qu'une
personne du sexe féminin ne peut être fouillée que par une
personne du même sexe.
En vertu de la modification C.P. 1980-1638
[DORS/80-462], du 19 juin 1980, en vigueur le
20 juin 1980, l'article 41(2) est maintenant
devenu:
41....
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un membre peut fouiller
a) un visiteur lorsqu'il existe des motifs de croire que le
visiteur est en possession de contrebande et si le visiteur
refuse d'être fouillé, l'accès à l'institution lui est refusé ou il
doit être escorté à l'extérieur;
6) tout membre ou membres, lorsque le chef de l'institution a
des motifs de croire qu'un membre ou que des membres est
ou sont en possession de contrebande;
c) un détenu ou des détenus, lorsqu'un membre considère une
telle mesure raisonnable et nécessaire pour déceler la pré-
sence de contrebande ou pour assurer le bon ordre au sein
d'une institution; et
d) un véhicule se trouvant sur une propriété de l'institution,
lorsqu'il existe des motifs de croire que cette fouille est
nécessaire pour déceler la présence de contrebande ou pour
assurer le bon ordre au sein d'une institution.
L'ordre permanent 7:21 de l'établissement Kent,
en vigueur à tous les moments pertinents, se lit
comme suit:
[TRADUCTION] 7:21 FOUILLE DES DÉTENUS
1. La fouille des détenus relève du directeur adjoint (sécurité)
qui veillera à ce qu'elle soit proprement conduite et donnera à
son personnel des instructions concernant la procédure à suivre
pour s'assurer que compte est dûment tenu de la décence et de
la dignité humaine.
2. A tout moment un employé peut fouiller les détenus s'il a
lieu de croire qu'il y a ou que l'on cherche à introduire de la
contrebande dans l'institution.
3. Il appartient à l'employé responsable des ateliers ou des
équipes de travail de procéder à la fouille de tous les détenus la
période de travail terminée, lorsqu'ils quittent les lieux de
travail ou les ateliers, avant de franchir, pour entrer ou sortir ; le
périmètre de la prison et en quittant ou en revenant aux lieux
de séjour.
4. La fouille se fera selon l'une des méthodes suivantes en
fonction du soin à y apporter:
a) Fouille par palpation
Le détenu, tout habillé, est fouillé de la tête aux pieds, de
haut en bas, de face et d'arrière, et sous les bras; on examine
les ceintures, les poches, les revers et les coutures, intérieures
et extérieures, des pantalons, les poches des blousons et des
chemises, les bas et le haut des bottes.
b) Fouille en profondeur ou à nu
Consiste à déshabiller un détenu en privé, où l'on peut
procéder à un examen soigneux du corps, des cavités du corps
et de tous les vêtements et accessoires. Cet examen des
cavités du corps doit être fait par le médecin de l'institution
ou par le personnel de l'infirmerie.
5. L'examen complet du corps et des cavités du corps ne se
pratiquera que sur les détenus mis en isolement, à leur arrivée,
ou lorsque des soupçons suffisants le justifient; ou sur ordre du
directeur, du directeur adjoint (sécurité) ou du responsable de
l'institution.
En outre, une note de service en date du 14 août
1980 dispose:
[TRADUCTION] Fouille des détenus:
1. Outre l'ordre permanent 7:21, paragraphe 3, tous les détenus
doivent être fouillés après les visites.
Dans leur témoignage, Robertson et sa femme
ont dit, notamment, que les fouilles à nu ne sont
pas nécessaires, qu'elles sont inutiles et dé-
gradantes. Et dans ses conclusions l'avocat de
Robertson soutient que les consignes relatives aux
fouilles à nu entrent en conflit avec l'article 41(2)
du Règlement sur le service des pénitenciers et
qu'elles sont illégales; subsidiairement, il soutient
que s'il n'y a pas conflit, la consigne de procéder à
des fouilles à nu universelles et habituelles est
néanmoins illégale vu l'absence de motifs pro
bables et raisonnables de la part du membre du
Service des pénitenciers l'ayant donnée lui permet-
tant de croire qu'il y a introduction de contrebande
dans le pénitencier par des détenus individualisés
comme Robertson; et, tout à fait subsidiairement,
que si l'article 41(2) donnait autorité pour ordon-
ner des consignes comme celles en cause, soit de
procéder à des fouilles à nu universelles et habi-
tuelles sans de tels motifs probables et raison-
nables, alors il constituait un excès de pouvoir, un
ultra vires.
John Dowsett, directeur et chef d'institution de
l'établissement Kent (directeur régional adjoint de
la sécurité du Service des pénitenciers de juillet
1973 avril 1974 et directeur du pénitencier à
sécurité maximum Millhaven de mai 1974 1977)
a déclaré dans son témoignage qu'il y a actuelle-
ment 160 détenus incarcérés à Kent, dont 10 12
pour meurtre et dont '/s purgent des peines à vie, 1 / 2
ayant été condamnés pour diverses infractions
relatives à la drogue et 30 32 ayant été impliqués
dans des évasions ou des tentatives d'évasion.
M. Dowsett a ajouté qu'avant que ne soit ouvert
l'établissement Kent, il a lui-même rédigé les
ordres permanents de l'institution et donné comme
directives expresses qu'il y ait fouille à nu des
détenus après les visites. Il aurait décidé d'ordon-
ner qu'il en soit ainsi parce qu'à son avis c'était là
le moyen de contrôler autant que faire se pouvait
l'introduction de la contrebande dans l'établisse-
ment, c'est-à-dire l'introduction d'instruments en
métal, de couteaux, de munitions, de drogues,
d'explosifs, d'argent, etc. Son opinion sur l'effica-
cité des fouilles à nu reposerait sur sa formation,
ses connaissances et son expérience. Les fouilles à
nu habituelles et universelles auxquelles on procé-
dait après les visites s'étaient révélées somme toute
efficaces en matière de réduction et, dans bien des
cas, de prévention d'introduction de contrebande
dans les pénitenciers en général et particulière-
ment dans les pénitenciers où il avait été directeur
et chef d'institution; l'expérience de l'établissement
Kent corroborait cela puisque depuis son ouverture
les fouilles à nu y avaient produit ces résultats. A
son avis, fondé sur l'amalgame de ses connaissan-
ces découlant des instructions qu'il avait reçues,
des renseignements qu'on lui avait fournis, de ce
qu'il avait lu et de son expérience, après les visites,
il y a toujours motif probable et raisonnable de
croire que de la contrebande sera introduite dans
une institution comme l'établissement Kent, par
suite du contact entre les visiteurs et les détenus, à
moins que des mesures dissuasives ne soient prises;
les fouilles à nu étaient une de ces mesures et, pour
ce qui était de décider quel détenu il fallait fouil-
ler, il était, en pratique, impossible de décider quel
détenu pourrait se révéler un fraudeur à un
moment donné.
Les visites à l'établissement Kent ont lieu dans
une salle (voir pièce 3), qui peut contenir jusqu'à
10 détenus, plus 2 visiteurs adultes pour chaque
détenu, plus les enfants dont les autorités de l'i,nsti-
tution ne limitent pas le nombre. Les visites durent
une heure et demie. Les contacts physiques entre
détenus et visiteurs sont autorisés. Il y a un ou des
gardiens qui surveillent les visites derrière un pan-
neau vitré mais ils ont d'autres fonctions à exercer
au même moment.
La preuve démontre que les fouilles à nu ordon-
nées, auparavant comme maintenant, sont habi-
tuelles et universelles à Kent, après toutes les
visites; l'auteur de cette consigne est le directeur,
John Dowsett, qui l'a donnée par ses ordres perma
nents et spécifiques; un détenu n'a droit à une
visite de ce genre que s'il consent à une fouille à nu
après.
Le détenu peut toutefois choisir, s'il désire ne
pas se soumettre à la fouille à nu, de rencontrer
son visiteur d'une autre manière. Il peut avoir droit
à une visite où il est séparé du visiteur par une
cloison vitrée, la communication entre eux se fai-
sant par téléphone.
D'après le témoignage de Dowsett et de deux
autres fonctionnaires de l'établissement Kent,
Robertson a eu une conduite satisfaisante depuis
son incarcération et n'a causé aucun ennui aux
autorités.
Dans une action engagée devant notre juridic-
tion, Gunn c. Yeoman [1981] 2 C.F. 99, monsieur
le juge Cattanach, dans son jugement, en date du
11 juin 1980, a décidé d'une espèce fort semblable
quant à ses faits. La décision du juge Cattanach
fut rendue alors que l'article 41(2) du Règlement
sur le service des pénitenciers était dans la forme
qu'il avait avant le 20 juin 1980 (voir ci-dessus).
Le juge Cattanach dans cette espèce jugea que les
ordres permanents ou autres du directeur de l'ins-
titution de Matsqui ainsi que toutes les autres
ordonnances des membres du Service des péniten-
ciers, qui tous devaient être conformes à l'article
41(2) du Règlement sur le service des pénitenciers,
dans la forme'qu'il avait alors, n'étaient pas légaux
en ce qu'ils entraient en conflit avec l'article 41(2)
et, en outre, que toutes les fouilles de la personne
du demandeur en l'espèce ne pouvaient être faites
que conformément audit article 41(2) du Règle-
ment, en sa forme d'alors.
L'article 41(2) du Règlement sur le service des
pénitenciers, dans sa forme actuelle (pièce 6), fut
apparemment adopté pour tenir compte de la déci-
sion du juge Cattanach.
Sont aussi significatifs en la présente espèce les
dires du juge Cattanach en cette affaire au sujet
de l'efficacité de la fouille à nu, examinée à la
lumière de son objet déclaré [aux pages 107 et
108]:
Dans ses dépositions, le demandeur se déclare convaincu que
la fouille à nu a été délibérément imposée dans le seul dessein
d'avilir et d'humilier les détenus. S'il en était ainsi, l'ordre
permanent, dont l'exécution stricte avait été ordonnée par M.
Caros, serait illégitime parce qu'il cachait une arrière-pensée.
Il ne m'appartient pas de me substituer au chef d'institution
pour ce qui est de concevoir la méthode la plus efficace
d'assurer la sécurité et la protection de l'institution. La fouille à
nu est une méthode reconnue au sein du Service des péniten-
ciers et je dois, par conséquent, admettre le postulat selon
lequel il s'agit là de la fouille la plus efficace pour déceler les
articles de contrebande et ne requérant pas l'intervention du
personnel médical. Une fois ce postulat admis, je dois conclure
qu'il n'y a pas eu arrière-pensée.
Je partage cette opinion.
En résumé, donc, vu l'ensemble de la preuve
administrée, particulièrement le témoignage de
John Dowsett, directeur et chef d'institution de
Kent, administrateur compétent et expérimenté en
matière de sécurité en général et en particulier
pour ce qui est des pénitenciers fédéraux à sécurité
maximum, je suis d'avis que depuis le 20 juin 1980
les fouilles à nu des détenus de Kent, après les
visites, sont licites.
Le directeur Dowsett a ordonné des fouilles à nu
habituelles et universelles parce qu'à son avis il y a
toujours motif raisonnable et probable de croire, il
en est sûr, qu'il y aura introduction de contrebande
à Kent après les visites si aucune mesure, ou si des
mesures préventives, ne sont prises. Dans le but de
prévenir ou à tout le moins de minimiser l'intro-
duction d'une telle contrebande, il a ordonné les
fouilles à nu. Son opinion est celle d'un expert. Elle
est fondée sur l'amalgame de ses connaissances
provenant, notamment, de renseignements en
matière de sécurité, de méthodes glanées au hasard
de ses lectures, de sa formation, de ses conversa
tions avec des responsables de la sécurité au
Canada et dans d'autres pays et de son expérience
comme chef de deux pénitenciers à sécurité
maximum au Canada depuis 1974. Ses consignes
de procéder à des fouilles à nu entrent dans sa
compétence comme membre du Service des péni-
tenciers et sont conformes à l'article 41(2) du
Règlement sur le service des pénitenciers.
En outre, il s'ensuit qu'il n'y a aucun fondement
qui permette de soutenir que l'article 41(2) est un
excès de pouvoir pour absence de motif raison-
nable et probable d'un membre du Service des
pénitenciers de croire qu'au moment où les fouilles
à nu sont ordonnées, elles sont nécessaires pour
déceler la présence de contrebande ou pour main-
tenir le bon ordre à l'établissement Kent.
Aucune déclaration relative à ce qui s'est passé
avant le 20 juin 1980 (date d'entrée en vigueur de
la modification de l'article 41(2) du Règlement sur
le service des pénitenciers), n'a d'importance pour
cet aspect du recours exercé.
Il s'ensuit que l'action est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.