T-167-80
Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited,
Travenol Laboratories, Inc. et Baxter Travenol
Laboratories, Inc. (Demanderesses)
c.
Cutter Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 20 août; Ottawa, 25 août 1980.
Pratique — Action en contrefaçon de brevet — Requête en
ordonnance fondée sur la Règle 480 tendant à ce que tous les
points relatifs à l'étendue de la contrefaçon et des dommages
en découlant ou des profits tirés de cette contrefaçon fassent
l'objet d'une référence après l'instruction — La Règle 480 vise
à réduire au minimum les frais de l'action — Les actes de
contrefaçon allégués sont les ventes du dispositif à un seul
acheteur — Le contrat des ventes sera complètement exécuté
en 1980 — Il n'a pas été rendu d'ordonnance de référence,
parce que la façon la plus économique de conduire la présente
action est de demander aux demanderesses d'établir le bien-
fondé de leur action au cours de l'instruction — Règles 466,
480 de la Cour fédérale.
Arrêt appliqué: Brouwer Turf Equipment Ltd. c. A and M
Sod Supply Ltd. [1977] 1 C.F. 51.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Donald F. Sim, c.r., pour les demanderesses.
James D. Kokonis, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les
demanderesses.
Smart & Biggar, Ottawa, pour la défende-
resse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en
contrefaçon de brevet. Lors de la présentation de
cette requête à Toronto, mercredi dernier, on m'a
laissé entendre que les interrogatoires préalables
devaient reprendre aujourd'hui, lundi. J'ai donc
rejeté la demande des demanderesses, fondée sur
la Règle 480', que tous les points relatifs à l'éten-
due de la contrefaçon et des dommages en décou-
lant ou des profits tirés de cette contrefaçon fas-
sent l'objet d'une référence après l'instruction. Il
est rare qu'une telle ordonnance ne soit pas
rendue, ordinairement, sinon invariablement, sur
consentement, et j'ai dit que je motiverais mon
refus. J'ajoute qu'en refusant de rendre l'ordon-
nance, je l'ai fait sans préjudice des droits des
parties de présenter une nouvelle demande ou,
peut-être inutilement, de ceux de la Cour de
rendre l'ordonnance de sa propre initiative, une
fois l'interrogatoire fini. Selon la Règle 466, une
ordonnance rendue en vertu de la Règle 480 inter-
dit qu'un interrogatoire s'étende aux questions de
fait qui font l'objet de la référence.
Comme on le fait remarquer dans Brouwer Turf
Equipment Limited c. A and M Sod Supply Lim
ited 2 le seul but d'une ordonnance rendue en vertu
de la Règle 480 est de réduire au minimum les
frais de l'action. Il se peut fort bien que l'ordon-
nance soit rendue dans presque toutes les actions
en contrefaçon. La présente action, toutefois, n'est
pas une action ordinaire.
Les seuls actes de contrefaçon allégués par les
demanderesses sont les ventes du dispositif contre-
fait à un seul acheteur à compter du 2 janvier
1980. Le contrat en vertu duquel les ventes sont
effectuées sera complètement exécuté en 1980. Les
parties conduisent la présente affaire à un rythme
tel que l'action sera instruite à la mi-novembre. Le
calcul des dommages des demanderesses et des
bénéfices de la défenderesse ne devrait poser aucun
problème. D'après les éléments qui m'ont été pré-
' Règle 480. (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction
sans présenter de preuve sur une question de fait et notam-
ment, sans restreindre le sens général de cette expression,
sur
a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté
atteinte à un droit,
b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une
atteinte à un droit, et
c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un
droit,
doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de
l'instruction, demander une ordonnance portant que cette
question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une réfé-
rence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce
moment-là qu'il faut statuer sur cette question.
(2) Une ordonnance du genre prévu par l'alinéa (1) peut
être rendue à tout moment avant ou après l'instruction et
peut être rendue par la Cour agissant de sa propre initiative.
2 [1977] 1 C.F. 51 à la page 54.
sentés, il semble clair que la façon la plus économi-
que de conduire la présente action est de demander
aux demanderesses d'établir le bien-fondé de leur
action de la façon ordinaire, en courant le risque
de gaspiller le coût du calcul des dommages et des
bénéfices si la responsabilité de la défenderesse
n'est pas établie, plutôt que de courir le risque d'un
deuxième procès si la responsabilité est établie. Je
ne vois actuellement aucune raison influant sur la
conduite de l'action dans son ensemble pour
laquelle il faudrait ordonner une référence.
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