A-465-80
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Le Comité d'appel établi par la Commission de la
Fonction publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Ottawa, 27 octobre 1981.
Examen judiciaire — Fonction publique — Le requérant
demande l'annulation d'une décision du Comité d'appel — Le
Comité a conclu que le Ministère disposait de preuves suffi-
santes pour conclure que l'employée avait les qualités requises
pour remplir les fonctions du poste en cause — Il échet
d'examiner si le Comité, établi pour déterminer si la sélection
était une sélection établie au mérite, avait compétence pour
substituer son opinion à celle du Ministère — Demande
accueillie — Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, tel que modifié, art. 5c)(i)
— Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-32, art. 10, 21 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
David Olsen pour le requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimé.
Catherine MacLean pour l'intervenante Hea
ther MacArthur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimé.
Nelligan/Power, Ottawa, pour l'intervenante
Heather MacArthur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE HEALD: La Cour juge à l'unanimité
que le Comité intimé, pour avoir conclu (dossier
conjoint, page 124):
[TRADUCTION] ... que le Ministère disposait de preuves suffi-
santes pour conclure que Mme McArthur avait les qualités
requises pour remplir les fonctions du poste en cause ...
a excédé sa compétence en substituant son opinion
à celle du Ministère, auquel la Commission de la
Fonction publique a délégué le pouvoir d'appré-
cier, conformément au sous-alinéa 5c)(i) du
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, modifié, si la
tenue d'un concours est conforme à l'intérêt de la
Fonction publique.
Un Comité d'appel établi en application de l'ar-
ticle 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32, a pour fonction de
déterminer, après enquête, si la sélection faite dans
un cas donné est une «sélection établie au mérite»
au sens de l'article 10 de la même Loi. Le Comité
d'appel est tenu de s'assurer que l'appréciation
visée au sous-alinéa 5c)(i), rappelé ci-dessus, du
Règlement a été effectivement faite, mais il n'a
pas le droit d'en contrôler le caractère raisonnable
si l'appréciation n'est pas dénuée de fondement.
Ou alors il faudrait que celle-ci soit si déraisonna-
ble qu'elle ne saurait être le fait d'une personne
raisonnable. Le Comité d'appel n'est pas habilité à
substituer son opinion à celle du Ministère, auquel
le pouvoir a été délégué à cet effet. Il appartient au
Comité de s'assurer de l'application du principe du
mérite, en vérifiant si l'appréciation requise a été
faite; mais pour ce qui est du caractère raisonnable
de cette appréciation, un Comité d'appel est
soumis aux mêmes restrictions qu'une cour de
justice exerçant le contrôle judiciaire ou siégeant
en juridiction d'appel. La Cour estime qu'à la
lumière des faits de la cause, il y avait des preuves
suffisantes sur lesquelles le Ministère pouvait
fonder la conclusion qu'il a tirée, à savoir qu'il
était nécessaire de muter Mme MacArthur pour des
raisons humanitaires ou de compassion. Il s'ensuit
que le Comité d'appel n'était pas en droit de
substituer son opinion à celle du Ministère et que,
l'ayant fait, il a excédé sa compétence.
La Cour ayant conclu que le Comité intimé a
excédé sa compétence et que sa décision en la
matière ne saurait être maintenue, il n'est pas
nécessaire d'examiner si la mutation latérale envi
sagée pour M me MacArthur constituait «une nomi
nation» au sens des articles 10 et 21 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, comme le
soutient l'avocat du requérant. Qui plus est, le
dossier produit à la Cour n'établit pas avec suffi-
samment de détails les faits nécessaires à l'appré-
ciation de cette question. Cette omission tient indé-
niablement à ce que devant le Comité d'appel, ni
l'une ni l'autre partie n'a soulevé la question de
savoir si la mutation latérale de M me MacArthur
constituait «une nomination» au sens des articles
10 et 21. On comprend que de ce fait, le Comité
ait présumé qu'il y avait «nomination». En consé-
quence, il manque au dossier les [TRADUCTION]
«faits requis par la loi» pour l'appréciation de cette
question.
A supposer donc que le Comité intimé eût com-
pétence pour procéder à l'enquête prévue à l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, la Cour conclut, par les motifs exposés ci-des-
sus, qu'il y a lieu d'accueillir la demande fondée
sur l'article 28 et d'infirmer la décision du Comité
d'appel.
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