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A-465-80
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
Le Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Ottawa, 27 octobre 1981.
Examen judiciaire Fonction publique Le requérant demande l'annulation d'une décision du Comité d'appel Le Comité a conclu que le Ministère disposait de preuves suffi- santes pour conclure que l'employée avait les qualités requises pour remplir les fonctions du poste en cause Il échet d'examiner si le Comité, établi pour déterminer si la sélection était une sélection établie au mérite, avait compétence pour substituer son opinion à celle du Ministère Demande accueillie Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, tel que modifié, art. 5c)(i) Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 10, 21 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
David Olsen pour le requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimé. Catherine MacLean pour l'intervenante Hea ther MacArthur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimé. Nelligan/Power, Ottawa, pour l'intervenante Heather MacArthur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: La Cour juge à l'unanimité que le Comité intimé, pour avoir conclu (dossier conjoint, page 124):
[TRADUCTION] ... que le Ministère disposait de preuves suffi- santes pour conclure que Mme McArthur avait les qualités requises pour remplir les fonctions du poste en cause ...
a excédé sa compétence en substituant son opinion à celle du Ministère, auquel la Commission de la Fonction publique a délégué le pouvoir d'appré- cier, conformément au sous-alinéa 5c)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, modifié, si la tenue d'un concours est conforme à l'intérêt de la Fonction publique.
Un Comité d'appel établi en application de l'ar- ticle 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, a pour fonction de déterminer, après enquête, si la sélection faite dans un cas donné est une «sélection établie au mérite» au sens de l'article 10 de la même Loi. Le Comité d'appel est tenu de s'assurer que l'appréciation visée au sous-alinéa 5c)(i), rappelé ci-dessus, du Règlement a été effectivement faite, mais il n'a pas le droit d'en contrôler le caractère raisonnable si l'appréciation n'est pas dénuée de fondement. Ou alors il faudrait que celle-ci soit si déraisonna- ble qu'elle ne saurait être le fait d'une personne raisonnable. Le Comité d'appel n'est pas habilité à substituer son opinion à celle du Ministère, auquel le pouvoir a été délégué à cet effet. Il appartient au Comité de s'assurer de l'application du principe du mérite, en vérifiant si l'appréciation requise a été faite; mais pour ce qui est du caractère raisonnable de cette appréciation, un Comité d'appel est soumis aux mêmes restrictions qu'une cour de justice exerçant le contrôle judiciaire ou siégeant en juridiction d'appel. La Cour estime qu'à la lumière des faits de la cause, il y avait des preuves suffisantes sur lesquelles le Ministère pouvait fonder la conclusion qu'il a tirée, à savoir qu'il était nécessaire de muter Mme MacArthur pour des raisons humanitaires ou de compassion. Il s'ensuit que le Comité d'appel n'était pas en droit de substituer son opinion à celle du Ministère et que, l'ayant fait, il a excédé sa compétence.
La Cour ayant conclu que le Comité intimé a excédé sa compétence et que sa décision en la matière ne saurait être maintenue, il n'est pas nécessaire d'examiner si la mutation latérale envi sagée pour M me MacArthur constituait «une nomi nation» au sens des articles 10 et 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, comme le soutient l'avocat du requérant. Qui plus est, le dossier produit à la Cour n'établit pas avec suffi- samment de détails les faits nécessaires à l'appré- ciation de cette question. Cette omission tient indé- niablement à ce que devant le Comité d'appel, ni l'une ni l'autre partie n'a soulevé la question de savoir si la mutation latérale de M me MacArthur constituait «une nomination» au sens des articles
10 et 21. On comprend que de ce fait, le Comité ait présumé qu'il y avait «nomination». En consé- quence, il manque au dossier les [TRADUCTION] «faits requis par la loi» pour l'appréciation de cette question.
A supposer donc que le Comité intimé eût com- pétence pour procéder à l'enquête prévue à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que, la Cour conclut, par les motifs exposés ci-des- sus, qu'il y a lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 28 et d'infirmer la décision du Comité d'appel.
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