A-720-80
Luis Rene Amayo (Encina) (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant Kelly—Toronto, 26 et 27 février 1981.
Examen judiciaire — Immigration — Demande présentée
pour que soit réformée une décision de la Commission d'appel
de l'immigration, laquelle refuse d'autoriser qu'on donne suite
à une demande de réexamen de la revendication du statut de
réfugié — La Commission semble avoir considéré que les
mauvais traitements physiques étaient un élément essentiel de
la persécution — Il échet d'examiner si la Commission a
commis une erreur de droit — Demande accueillie — Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John P. Moore pour le requérant
M. Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
John P. Moore, a/s de Toronto Community
Legal Assistance Services, Toronto, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: Il s'agit en l'espèce d'une
demande, selon l'article 28, présentée pour que soit
contrôlée et réformée une décision de la Commis
sion d'appel de l'immigration («la Commission»)
laquelle refuse d'autoriser qu'on donne suite à la
demande du requérant en l'espèce de réexaminer
sa revendication du statut de réfugié aux termes de
la Convention.
A notre avis, il ressort d'une lecture soigneuse de
l'ensemble des motifs de la décision de la Commis
sion que celle-ci a considéré que les mauvais traite-
ments physiques étaient un élément essentiel lors-
qu'il s'agissait d'établir si oui ou non un individu
avait, par le passé, été persécuté. Si ce n'est pas là
une lecture correcte des motifs, sa conclusion vou-
lant que le requérant n'ait pas été persécuté pour
raisons politiques est alors contraire à la preuve
faite et à son poids. A notre avis, la copie de
l'interrogatoire sous serment auquel on a procédé
devant l'agent d'immigration supérieur et la décla-
ration du requérant, déposée conformément au
paragraphe 70(2) de la Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, c. 52, font preuve, concluante,
que le requérant a, au cours des années, été l'objet
de persécutions d'origines diverses, à son travail et
aussi après avoir été renvoyé, au cours de la
période où il fut sans emploi, antérieurement à son
arrivée au Canada, le tout par suite de ses activités
et opinions politiques.
Dans les deux cas, la Commission a, à notre
avis, statué à tort en droit. Il s'ensuit que la
demande selon l'article 28 doit être accordée. La
décision de la Commission en date du 2 octobre
1980 sera réformée et la Commission sera saisie à
nouveau de l'affaire et devra statuer conformé-
ment aux présents motifs.
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