A-668-80
Canadian Pacific Air Lines, Limited (Requé-
rante) (Appelante)
c.
Bryan Williams constituant le tribunal des droits
de la personne siégeant en application de la Loi
canadienne sur les droits de la personne et la
Commission canadienne des droits de la personne
(Intimés) (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Pratte et le juge suppléant Culliton—Vancouver,
11 juin 1981.
Brefs de prérogative — Prohibition — Droits de la personne
— Selon l'appelante, le plaignant n'a pas fait la preuve d'un
acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits
de la personne — Il échet d'examiner si le tribunal des droits
de la personne est habilité à se prononcer sur ce point — Le
Parlement a confié au tribunal la responsabilité de déterminer
si les agissements dont s'agit constituaient un acte discrimina-
toire et, dans l'affirmative, s'il y avait discrimination — Appel
rejeté — Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C.
1976-77, c. 33 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), c. 10.
APPEL.
AVOCATS:
D. Hodges pour la requérante (appelante).
Jack M. Giles pour l'intimé (intimé) Bryan
Williams.
Hélène LeBel pour l'intimée (intimée) la
Commission canadienne des droits de la
personne.
PROCUREURS:
N. D. Mullins, c.r., Vancouver, pour la requé-
rante (appelante).
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou-
ver, pour l'intimé (intimé) Bryan Williams.
Jasmin, Rivest, Castiglio, Castiglio & LeBel,
Montréal, pour l'intimée (intimée) la Com
mission canadienne des droits de la personne.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: W LeBel et W
Giles, il n'est pas nécessaire que la Cour vous
entende.
La Cour conclut à l'unanimité que le juge Col
lier a eu raison de rejeter la demande de l'appe-
lante en ordonnance de prohibition*. A notre avis,
le point soulevé par l'appelante, à savoir que le
plaignant n'a pas fait la preuve d'un acte discrimi-
natoire au sens de la loi [Loi canadienne sur les
droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33], est un
point sur lequel le tribunal des droits de la per-
sonne est habilité à se prononcer afin de détermi-
ner si les agissements dont s'agit constituaient un
acte discriminatoire et, dans l'affirmative, s'il y
avait discrimination.
Qui plus est, c'est au tribunal que le Parlement a
confié la responsabilité de connaître des questions
de ce genre et quand bien même certaines d'entre
elles pourraient porter sur sa compétence, cette
Cour hésiterait à intervenir lorsqu'il n'y a aucune
raison de penser que le tribunal ne se prononcera
pas à bon droit, lorsqu'il y a une procédure d'appel
prévue par la loi, suivie d'un recours en contrôle
judiciaire devant la Cour de céans en application
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), c. 10, et lorsqu'il n'y a aucune raison de
penser qu'une défense à la plainte devant le tribu
nal serait plus onéreuse pour la personne contre
qui la plainte a été dirigée, qu'une procédure en
prohibition.
Par ces motifs, l'appel doit succomber: il est
rejeté avec dépens.
* [Aucun motif de première instance n'a été fourni—
l'arrêtiste.]
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