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A-356-81
B. Healey (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc- tion publique (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 15 sep-
tembre 1981.
Examen judiciaire Fonction publique Demande d'exa- men et d'annulation du rejet par le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique de l'appel formé par le requérant contre la nomination projetée des candidats reçus Le requérant a reçu une lettre postée le 10 avril l'avisant que le concours en question était susceptible d'appel, et que le 28 avril 1981 était la date limite pour la réception des appels L'avis d'appel a été donné le 27 avril 1981 Il échet d'examiner si l'avis d'appel aurait être donné dans le délai imparti par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, c.-à-d. dans les 14 jours de l'avis donné aux candidats non reçus Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 Règle- ment sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, c. 1337, modifié par DORS/78-343, art. 39, 41.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. W Wright, c.r., pour le requérant. J. M. Mabbutt pour l'intimé.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés â l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: La présente demande soulève la question de savoir si avis de l'appel formé par le requérant B. Healey contre la nomination projetée des candidats reçus à la suite d'un concours restreint, organisé en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, a été donné dans le délai imparti par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi- que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, modifié par DORS/78-343.
L'avis a été donné le 27 avril 1981, soit quelque dix-sept jours après qu'on eut posté, le 10 avril 1981, la lettre avisant le requérant du résultat du concours. Cette lettre est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] Objet: Concours 81-PW-CR-CC-12, GL-MAM-4 Titre du poste: Technicien stagiaire en système des immeubles
Les entrevues pour le poste cité sous rubrique ont maintenant pris fin. Selon la décision prise, les candidats dont les noms figurent sur la liste d'admissibilité ci-jointe ont été déclarés qualifiés pour le poste.
En vertu des règlements en vigueur, ce concours est susceptible d'appel. Si vous avez l'intention d'en appeler de ces sélections faites en vue d'une nomination, vous pouvez envoyer une for- mule remplie 1360 «Notification d'appel» au directeur, Direction des appels de la Commission de la Fonction publique, Ottawa (Ontario) K1A 0M7. Le 28 avril 1981 est la date limite pour la réception des appels. La CFP doit recevoir ceux-ci au plus tard à la date limite du délai d'appel. Les appels reçus après la date de clôture ne seront pas examinés.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à m'appeler au 593-6493.
En vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le requérant, en tant que candidat non reçu au concours, pouvait, «dans le délai que fixe la Commission», interjeter appel devant un comité établi par la Commission de la Fonction publique.
L'article 41 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique prescrit le délai pour former un tel appel. Il porte ce qui suit:
41. Tout appel interjeté selon l'article 21 de la Loi
a) par une personne qui a été avisée conformément à l'article 39, ou
b) par une personne considérée avoir été lésée conformément à l'article 40,
doit l'être dans les 14 jours de l'avis donné conformément à l'article 39 ou 40.
L'article 39, qui s'applique aux cas de sélection par concours, est ainsi conçu:
39. Lorsqu'un employé est nommé ou sur le point d'être nommé à un poste suite à un concours restreint, tous les candidats non reçus qui ont répondu à un avis ou ont été identifiés au moyen d'un inventaire pour ce concours sont informés par écrit ou par avis public
a) de leur droit d'appel en vertu de l'alinéa 21a) de la Loi, dans un délai de quatorze jours;
b) du nom de l'employé nommé ou sur le point d'être nommé; et
c) du nom et du classement de toutes les personnes inscrites sur la liste d'admissibilité.
A mon avis, l'avis ainsi requis doit informer le candidat non reçu non seulement du fait qu'il a un droit d'appel, mais encore du fait qu'il a le droit d'en appeler dans un délai de quatorze jours. La lettre envoyée au requérant le 10 avril 1981 ne contient pas ce renseignement, et j'estime qu'on ne saurait la considérer comme un avis du genre visé à l'article 40. Il s'ensuit, à mon sens, qu'on ne saurait considérer l'avis d'appel du requérant comme ayant été donné après l'expiration du délai d'appel.
Bien que j'aie encore des doutes sur la question de savoir si l'action du Comité d'appel de la Fonc- tion publique équivaut à une décision visée à l'arti- cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, les deux parties l'ont regardée comme un rejet de l'appel du requérant et ont proposé qu'elle soit considérée en tant que tel. Sans juger que l'action du Comité équivaut à un rejet de l'appel, j'estime qu'il y a lieu d'infirmer sa décision et de renvoyer l'affaire à un Comité d'ap- pel de la Commission de la Fonction publique pour qu'il statue en tenant compte du fait que l'appel du requérant n'a pas été interjeté au-delà du délai d'appel prescrit par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit,
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