A-917-80
Pine Point Mines Ltd. (Requérante)
c.
La Commission d'énergie du Nord canadien
(Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Pratte et le juge suppléant Culliton—Vancouver, 8
juin 1981.
Examen judiciaire — Il échet de déterminer si la fixation
d'un taux par la Commission d'énergie du Nord canadien est
une décision qui peut faire l'objet d'un examen — La demande
est annulée parce qu'elle porte sur une décision purement
administrative — Loi sur la Commission d'énergie du Nord
canadien, S.R.C. 1970, c. N-21, art. 10(3) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
C. B. Johnson pour la requérante.
Terrence Joyce, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes
tous d'avis que la fixation d'un taux par la Com
mission d'énergie du Nord canadien à l'intérieur
d'une échelle de taux établie en vertu du paragra-
phe 10(3) de la Loi sur la Commission d'énergie
du Nord canadien, S.R.C. 1970, c. N-21, modifié
par S.C. 1974-75-76, c. 51, art. 4, est une décision
purement administrative qui n'est pas légalement
soumise à un processus judiciaire ou quasi judi-
ciaire. Puisqu'une telle décision ne peut faire l'ob-
jet d'un examen en vertu de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c.
10, la présente poursuite prise en vertu de cet
article doit être annulée.
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