A-571-80
Him-Fook Cheung (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Heald et Urie—Vancouver, 26 et 30 janvier 1981.
Examen judiciaire — Immigration — L'arbitre a rendu une
ordonnance d'expulsion sur la foi de déclarations statutaires
d'un agent d'immigration, qui y donnait son interprétation de
ce que lui aurait dit le requérant — Le requérant n'a pas pu
contre-interroger l'auteur des déclarations — Il échet d'exa-
miner si l'arbitre a commis une erreur de droit — Accueil de
la demande d'examen et d'annulation de l'ordonnance d'ex-
pulsion — Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-
172, art. 31(2), 32(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, art. 28.
L'arbitre a rendu une ordonnance d'expulsion sur la foi de
déclarations statutaires d'un agent d'immigration, qui y donnait
son interprétation de ce que lui aurait dit le requérant. Ces
déclarations ne représentent pas la reproduction exacte de ce
qui a été dit. Le requérant n'a pas témoigné à l'enquête ni n'a
été autorisé à contre-interroger l'auteur des déclarations. Il
échet d'examiner si l'arbitre a commis une erreur de droit.
Arrêt: l'arbitre a commis une erreur de droit en refusant à
l'avocat du requérant l'autorisation de contre-interroger l'au-
teur des déclarations.
Le juge en chef Thurlow: L'arbitre ne peut exercer son
pouvoir de refuser à la personne en cause l'administration d'une
preuve que pour des motifs légitimes. Ces motifs légitimes
n'existent pas en l'espèce. Il y a de bonnes raisons pour citer
l'agent d'immigration comme témoin, attendu que, dans ses
déclarations statutaires, il a surtout fait part de ses interpréta-
tions et conclusions plutôt qu'il n'a rappelé ce qui a été dit.
L'arbitre a conclu que les déclarations statutaires d'un agent
d'immigration ne sauraient être mises en doute au moyen d'un
contre-interrogatoire de ce dernier, à moins que le doute ne
tienne à la production de certaines autres preuves, administrées
au préalable. L'arbitre a adopté la mauvaise méthode
d'approche.
Le juge Urie: L'arbitre doit s'assurer qu'il fonde sa décision
sur la preuve la plus convaincante eu égard aux faits de la
cause, ce qui requiert normalement, et si possible, des déposi-
tions faites de vive voix pour faire la preuve des éléments
constitutifs de l'infraction. Suivant les circonstances de chaque
espèce, l'arbitre décidera quelle preuve il admet et quelle valeur
probante il lui accorde.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
David Stoller pour le requérant.
Paul Partridge pour l'intimé.
PROCUREURS:
John Taylor Associates, Vancouver, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: L'ordonnance
d'expulsion attaquée en l'espèce était fondée sur
les conclusions de l'arbitre suivant lesquelles le
requérant Cheung: (1) occupait un emploi au
Canada sans permis, (2) est entré au Canada en
qualité de visiteur et y est demeuré après avoir
perdu cette qualité, et (3) y demeurait grâce à la
représentation erronée d'un fait important.
Ces conclusions sont notamment fondées sur
deux déclarations statutaires de l'agent d'immigra-
tion R. A. Beresh qui rapportait, entre autres, des
aveux que lui aurait faits le requérant au cours
d'entrevues tenues en août 1980. Il s'agit d'une
interprétation, faite par Beresh, de ce que lui
aurait dit le requérant, et non de la reproduction
exacte des déclarations de celui-ci.
Il ressort du dossier que ces déclarations ont été
présentées par l'agent chargé de présenter le cas et
admises en preuve après que le requérant, qui a
déposé à l'audience en partie par l'intermédiaire
d'un interprète, eut déclaré, en présence de son
avocat, comprendre chacune des déclarations
faites et n'avoir aucune objection à ce qu'elles
fussent admises en preuve.
Par la suite, l'avocat du requérant, prié de dire
s'il voulait produire des témoins, a voulu citer M.
Beresh. Il ressort de la discussion qui s'ensuivait
qu'il voulait éprouver la véracité de ces déclara-
tions. L'arbitre a rejeté cette demande, et, au cours
de la discussion, expliqué son refus comme suit:
[TRADUCTION]
L'ARBITRE Eh bien, M. Vick, je présume qu'en citant l'agent
Beresh, vous tenez à contester la véracité du
document qu'il a établi. A moins que vous ne
soyez en mesure de produire d'autres témoigna-
ges, ou ne désiriez en produire, je dois fonder ma
décision sur le document que j'ai devant moi.
Avez-vous d'autres témoignages à produire?
L'AVOCAT Voudriez-vous dire d'autres témoignages que les
dépositions de M. Beresh?
L'ARBITRE Eh bien, des témoignages en faveur de votre
client. En d'autres termes, si vous envisagez de
contester la validité du document devant vous, il
vous faut produire des témoignages à cet effet.
Comme vous l'avez indiqué plus tôt, vous vous
fondez sur la jurisprudence Cole pour refuser de
laisser votre client répondre aux questions de la
manière que lui et vous-même jugez conforme à
ses droits. Je vous ai fait savoir que je ne souscris
pas à votre interprétation de cette décision, mais
il n'en demeure pas moins que je ne peux obliger
votre client à répondre à ces questions. Ainsi, si
vous tenez à contester les témoignages produits
par la Commission, il faut bien que vous produi-
siez vous-même des témoignages à l'appui de vos
arguments.
L'AVOCAT Monsieur l'arbitre, le témoignage que je désire
produire est justement celui de l'agent d'immi-
gration Beresh.
L'ARBITRE Comme vous ne pouvez pas citer ce témoin, je
serai obligé de rendre ma décision sur la foi des
témoignages déjà produits, si vous n'en avez pas
d'autres.
L'ARBITRE Avant l'ajournement de midi, l'avocat de M.
Cheung, prié de produire à l'enquête des témoi-
gnages en faveur de son client, a exprimé le
souhait de citer l'agent d'immigration Beresh
pour que ce dernier témoigne sur ses déclarations
statutaires versées au dossier de l'enquête comme
pièces C-6 et C-7. J'y ai réfléchi pendant l'ajour-
nement, et, sans être convaincu de la nécessité de
faire comparaître l'agent Beresh, je demande
encore une fois à l'avocat de clarifier, pour ins
cription au dossier, si, en citant M. Beresh, il est
préparé à produire des témoignages pour -contes-
ter la véracité des déclarations de cet agent.
A mon avis, il faut présumer que les déclarations
d'un agent d'immigration sont véridiques, et rien
ne sert de le contre-interroger sur ses méthodes
d'application de la Loi sur l'immigration.
L'ARBITRE W Vick, il ne me reste qu'à réitérer ma position,
à savoir que ce tribunal a le droit de rendre des
décisions sur la foi de tout document logiquement
probant; que l'on peut présumer plausible, digne
de foi et véridique toute déclaration statutaire
signée par un agent d'immigration, à moins que
la personne visée ou son conseil ne fournissent la
preuve du contraire. En conséquence, à mon avis,
il ne servirait à rien de faire une `recherche à
l'aveuglette' en citant comme témoin l'agent
d'immigration Beresh.
Il est vrai qu'une enquête en matière d'immigra-
tion n'est pas un procès criminel ou civil, mais on
ne peut dénier à une personne, dont le statut
d'immigrant est en cause, le droit de produire des
preuves. A mon avis, ce droit ne peut lui être dénié
par le motif invoqué par l'arbitre. Beresh eût-il été
cité comme témoin pour déclarer sous serment ce
qu'il savait, conformément à l'article 30 du Règle-
ment sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
comme il aurait dû l'être s'il avait des déclarations
à faire, à moins qu'il n'en fût légitimement empê-
ché, le requérant ou son conseil aurait eu toute
latitude à contre-interroger le témoin, conformé-
ment à l'article 31(2) du Règlement.
Cet article se lit:
31....
(2) La personne en cause ou son conseil doit pouvoir exami
ner toute preuve produite par l'agent chargé de présenter le cas
et contre-interroger les témoins.
Le droit qu'avait le requérant de contre-interro-
ger M. Beresh en vertu de cet article n'a pu être
exercé parce que l'agent chargé de présenter le cas
n'a pas fait comparaître ce témoin pour faire ses
dépositions.
Le requérant tient encore un autre droit de
l'article 32(1) du Règlement.
Cet article se lit:
32. (1) Lorsque l'agent chargé de présenter le cas a produit
toutes les preuves visées au paragraphe 31(1), la personne en
cause ou son conseil doit pouvoir produire toute preuve qu'elle
juge pertinente et que l'arbitre estime recevable.
Alors que conformément à l'article, le droit de la
personne en cause de «produire toute preuve
qu'elle juge pertinente» est restreint par la réserve
exprimée dans le membre de phrase «et que l'arbi-
tre estime recevable», l'arbitre ne peut exercer son
pouvoir de lui refuser l'administration de la preuve
en question que pour des motifs légitimes.
Il appert que ces motifs légitimes n'existent pas
en l'espèce. A mon avis, il y a de bonnes raisons,
que l'arbitre a manifestement ignorées, pour citer
Beresh comme témoin, attendu que, dans ses dé-
clarations statutaires, il a surtout fait part de ses
interprétations et conclusions plutôt qu'il n'a rap-
pelé ce qui a été dit. N'empêche qu'à titre de
condition préalable de la comparution de Beresh,
l'arbitre a exigé que le requérant produise des
témoignages en réfutation des déclarations de
Beresh, ayant conclu que les déclarations statutai-
res d'un agent d'immigration ne sauraient être
mises en doute au moyen d'un contre-interroga-
toire de ce dernier, à moins que le doute ne tienne
à la production de certaines autres preuves, admi-
nistrées au préalable.
A mon avis, l'arbitre a adopté la mauvaise
méthode d'approche pour décider s'il y a lieu de
permettre à la personne en cause de citer l'agent
d'immigration comme témoin. Il a eu également
tort de prêter à l'avocat du requérant l'intention de
contre-interroger l'agent «sur ses méthodes d'appli-
cation de la Loi sur l'immigration», quel que puisse
être le sens de ce membre de phrase, et de faire
une «recherche à l'aveuglette». L'arbitre a eu tort
de ne pas permettre la citation du témoin par ces
motifs.
Par ces motifs, je conclus que l'arbitre a commis
une erreur de droit en rejetant la requête du
requérant relative à la citation de Beresh comme
témoin, et que ses conclusions, fondées sur les
déclarations de ce dernier, doivent être infirmées.
Au cours des débats, l'avocat du Ministre a
souligné que le témoignage rendu par le requérant
à la suite des conclusions susmentionnées tend à les
corroborer. Il ressort cependant du dossier que ces
conclusions n'étaient pas fondées sur le témoignage
en question; et quand bien même celui-ci corrobo-
rerait tout ou partie de ces conclusions, il n'appar-
tient pas à la Cour de se substituer à l'arbitre pour
apprécier ce témoignage et en tirer les conséquen-
ces de droit.
J'annulerais l'ordonnance d'expulsion et renver-
rais l'affaire devant l'arbitre pour nouvelle décision
de façon que le requérant puisse contre-interroger
l'agent d'immigration Beresh sur ses deux déclara-
tions statutaires en date du 18 août 1980 et mar-
quées comme pièces C-6 et C-7, si celles-ci sont
admissibles en preuve ou demeurent telles à la
reprise de l'enquête.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: A mon avis, la décision de
l'arbitre, portant expulsion du requérant, doit être
infirmée.
Pour conclure que le requérant a violé les ali-
néas 27(2)b), (2)e) et (2)g) de la Loi sur l'immi-
gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, l'arbitre s'est
principalement fondé sur deux déclarations statu-
taires faites sous serment le 18 août 1980 par
l'agent d'immigration R. A. Beresh. (Voir la trans
cription des débats, aux pages 22 et 23.) A l'en-
quête spéciale, l'avocat du requérant avait
demandé à l'arbitre la permission d'interroger
l'agent d'immigration Beresh sur le contenu de ces
deux déclarations statutaires. L'arbitre a rejeté
cette demande par ce motif (voir la transcription
des débats, à la page 18): «A mon avis, il faut
présumer que les déclarations d'un agent d'immi-
gration sont véridiques, et rien ne sert de le contre-
interroger sur ses méthodes d'application de la Loi
sur l'immigration.» Et l'arbitre a conclu, à la page
19 de la transcription des débats: «En conséquence,
à mon avis, il ne servirait à rien de faire une
`recherche à l'aveuglette' en citant comme témoin
l'agent d'immigration Beresh.»
Sauf le respect que je lui dois, je ne saurais
convenir avec l'arbitre que les déclarations de
Beresh se rapportent uniquement à ses méthodes
d'application de la Loi sur l'immigration de 1976,
et qu'un contre-interrogatoire de l'agent par l'avo-
cat du requérant constituerait «une recherche à
l'aveuglette». Au contraire, l'une et l'autre déclara-
tions renferment nombre d'éléments d'information
importants qui se rapportent directement aux
questions à trancher par l'arbitre. Dans la pre-
mière (pièce C-6), M. Beresh a déclaré: (1) que le
requérant avouait lui avoir menti au sujet de ses
emplois antérieurs au Canada et (2) que le requé-
rant avouait avoir travaillé illégalement durant les
années 1975 1977, et de nouveau en 1978.
Dans sa seconde déclaration (pièce C-7), M.
Beresh affirme, entre autres:
a) que le requérant a avoué qu'il était resté au
Canada à l'expiration de son visa de visiteur,
sans l'autorisation d'un agent d'immigration;
b) qu'il avouait avoir menti à un agent d'immi-
gration en lui disant qu'il était un immigrant
reçu au Canada;
c) qu'il a reconnu n'être ni citoyen ni résident
permanent du Canada.
Il y a lieu de noter que dans l'une et l'autre
déclarations, M. Beresh a tiré certaines conclu
sions des conversations qu'il avait eues avec le
requérant. Ces conclusions sont très préjudiciables
à ce dernier puisque l'arbitre en a fait largement
état dans les motifs de sa décision. J'estime dans
ces conditions qu'il était essentiel de donner à
l'avocat du requérant la possibilité de soumettre à
l'épreuve du contre-interrogatoire les dépositions
de M. Beresh sur la foi desquelles l'arbitre a rendu
sa décision. Qui plus est, le Règlement sur l'immi-
gration de 1978 prévoit ce droit pour le
requérant'.
En conséquence, je conclus qu'en refusant à
l'avocat du requérant l'autorisation de contre-
interroger M. Beresh sur ses déclarations, l'arbitre
a commis une erreur de droit, et l'ordonnance
d'expulsion par lui prononcée doit être annulée.
L'avocat de l'intimé soutient cependant que
nonobstant le refus de l'arbitre d'autoriser le con-
tre-interrogatoire de l'agent d'immigration sur ses
déclarations, la preuve littérale produite par l'avo-
cat du requérant pendant la deuxième phase de
l'enquête (celle où l'arbitre décida s'il y avait lieu
de prononcer une ordonnance d'expulsion ou un
avis d'interdiction de séjour, après avoir conclu, au
premier stade, que le requérant était une personne
visée par les alinéas 27(2)b), (2)e) et (2)g) de la
Loi sur l'immigration de 1976) suffisait à justifier
les conclusions qu'avait tirées l'arbitre. A mon
' Voir l'article 31(2) du Règlement:
31,... .
(2) La personne en cause ou son conseil doit pouvoir
examiner toute preuve produite par l'agent chargé de présen-
ter le cas et contre-interroger les témoins.
Voir aussi l'article 32(1) du Règlement:
32. (1) Lorsque l'agent chargé de présenter le cas a pro-
duit toutes les preuves visées au paragraphe 31(1), la per-
sonne en cause ou son conseil doit pouvoir produire toute
preuve qu'elle juge pertinente et que l'arbitre estime
recevable.
avis, ce raisonnement n'est pas soutenable, attendu
que la preuve produite au deuxième stade ne l'était
pas encore au premier stade, lorsque l'arbitre con-
clut que le requérant avait violé les alinéas
27(2)b), (2)e) et (2)g). En fondant sa décision sur
des preuves non encore soumises à l'épreuve de
crédibilité prévue par le Règlement précité, l'arbi-
tre a commis une erreur de droit qui, à' mon avis,
rendait nul tout acte subséquemment accompli au
cours de l'enquête.
Par ces motifs, je souscris au jugement du juge
en chef.
* *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs de juge-
ment prononcés respectivement par le juge en chef
et par le juge Heald, ainsi qu'à leur jugement en
l'espèce. Je tiens seulement à ajouter quelques
remarques.
Le fait que l'arbitre s'est fondé en l'espèce sur
des déclarations statutaires pour établir la preuve
des faits qui y sont énoncés illustre à mes yeux,
une tendance qui prend de plus en plus de l'am-
pleur dans les enquêtes en matière d'immigration.
En l'espèce, l'agent chargé de présenter le cas a eu
du mal à produire les preuves parce que l'intéressé,
conseillé par son avocat, a refusé de déposer. Dans
ces conditions, cet agent a dû établir les violations
de la Loi sur l'immigration de 1976 par d'autres
témoignages que celui du requérant. Il a choisi de
produire comme preuve les déclarations statutaires
sous serment d'un agent d'immigration. Celui-ci ne
prétendait y rapporter ni essentiellement ni tex-
tuellement ce que lui avait dit l'intéressé, mais a
résumé ce qui, à son avis, lui avait été dit, à savoir
que la personne en cause avait fait plusieurs aveux.
Ces aveux, qui ne furent pas soumis à l'épreuve
d'un contre-interrogatoire, forment la base même
de l'ordonnance d'expulsion rendue par l'arbitre.
Le danger qui s'attache à l'admission d'une preuve
de ce genre est manifeste.
Il est vrai que, dans les enquêtes, les règles de
preuve applicables dans les procès judiciaires ne
sont pas suivies avec la même rigueur, et que,
conformément à la Loi, un arbitre a le droit de
fonder sa décision sur des preuves qu'il estime
dignes de foi, mais il doit exercer la plus grande
circonspection dans l'appréciation des témoignages
tel celui qui a été rendu au cours de cette enquête.
Il en est ainsi parce que ce témoignage vise à
établir les éléments sans lesquels on ne saurait
prouver que la personne en cause a violé certaines
dispositions de la Loi ou du Règlement. Il n'est pas
souhaitable, et il n'est peut-être pas possible de
formuler des règles applicables dans tous les cas.
Cependant, l'arbitre doit se poser pour principe
premier de s'assurer qu'il fonde sa décision sur la
preuve la plus convaincante eu égard aux faits de
la cause, ce qui requiert normalement, et si possi
ble, des dépositions faites de vive voix pour faire la
preuve des éléments constitutifs de l'infraction.
C'est seulement lorsqu'il n'est pas possible de pro-
duire la preuve qui s'impose comme la meilleure
qu'on peut recourir à autre chose. Suivant les
circonstances de chaque espèce, l'arbitre décidera
quelle preuve il admet et quelle valeur probante il
lui accorde.
Comme indiqué plus haut, je me prononce sur la
demande de la même manière que le juge en chef.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.