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A-571-80
Him-Fook Cheung (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Vancouver, 26 et 30 janvier 1981.
Examen judiciaire Immigration L'arbitre a rendu une ordonnance d'expulsion sur la foi de déclarations statutaires d'un agent d'immigration, qui y donnait son interprétation de ce que lui aurait dit le requérant Le requérant n'a pas pu contre-interroger l'auteur des déclarations Il échet d'exa- miner si l'arbitre a commis une erreur de droit Accueil de la demande d'examen et d'annulation de l'ordonnance d'ex- pulsion Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78- 172, art. 31(2), 32(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
L'arbitre a rendu une ordonnance d'expulsion sur la foi de déclarations statutaires d'un agent d'immigration, qui y donnait son interprétation de ce que lui aurait dit le requérant. Ces déclarations ne représentent pas la reproduction exacte de ce qui a été dit. Le requérant n'a pas témoigné à l'enquête ni n'a été autorisé à contre-interroger l'auteur des déclarations. Il échet d'examiner si l'arbitre a commis une erreur de droit.
Arrêt: l'arbitre a commis une erreur de droit en refusant à l'avocat du requérant l'autorisation de contre-interroger l'au- teur des déclarations.
Le juge en chef Thurlow: L'arbitre ne peut exercer son pouvoir de refuser à la personne en cause l'administration d'une preuve que pour des motifs légitimes. Ces motifs légitimes n'existent pas en l'espèce. Il y a de bonnes raisons pour citer l'agent d'immigration comme témoin, attendu que, dans ses déclarations statutaires, il a surtout fait part de ses interpréta- tions et conclusions plutôt qu'il n'a rappelé ce qui a été dit. L'arbitre a conclu que les déclarations statutaires d'un agent d'immigration ne sauraient être mises en doute au moyen d'un contre-interrogatoire de ce dernier, à moins que le doute ne tienne à la production de certaines autres preuves, administrées au préalable. L'arbitre a adopté la mauvaise méthode d'approche.
Le juge Urie: L'arbitre doit s'assurer qu'il fonde sa décision sur la preuve la plus convaincante eu égard aux faits de la cause, ce qui requiert normalement, et si possible, des déposi- tions faites de vive voix pour faire la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. Suivant les circonstances de chaque espèce, l'arbitre décidera quelle preuve il admet et quelle valeur probante il lui accorde.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
David Stoller pour le requérant. Paul Partridge pour l'intimé.
PROCUREURS:
John Taylor Associates, Vancouver, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: L'ordonnance d'expulsion attaquée en l'espèce était fondée sur les conclusions de l'arbitre suivant lesquelles le requérant Cheung: (1) occupait un emploi au Canada sans permis, (2) est entré au Canada en qualité de visiteur et y est demeuré après avoir perdu cette qualité, et (3) y demeurait grâce à la représentation erronée d'un fait important.
Ces conclusions sont notamment fondées sur deux déclarations statutaires de l'agent d'immigra- tion R. A. Beresh qui rapportait, entre autres, des aveux que lui aurait faits le requérant au cours d'entrevues tenues en août 1980. Il s'agit d'une interprétation, faite par Beresh, de ce que lui aurait dit le requérant, et non de la reproduction exacte des déclarations de celui-ci.
Il ressort du dossier que ces déclarations ont été présentées par l'agent chargé de présenter le cas et admises en preuve après que le requérant, qui a déposé à l'audience en partie par l'intermédiaire
d'un interprète, eut déclaré, en présence de son avocat, comprendre chacune des déclarations faites et n'avoir aucune objection à ce qu'elles fussent admises en preuve.
Par la suite, l'avocat du requérant, prié de dire s'il voulait produire des témoins, a voulu citer M. Beresh. Il ressort de la discussion qui s'ensuivait qu'il voulait éprouver la véracité de ces déclara- tions. L'arbitre a rejeté cette demande, et, au cours de la discussion, expliqué son refus comme suit:
[TRADUCTION]
L'ARBITRE Eh bien, M. Vick, je présume qu'en citant l'agent Beresh, vous tenez à contester la véracité du document qu'il a établi. A moins que vous ne soyez en mesure de produire d'autres témoigna- ges, ou ne désiriez en produire, je dois fonder ma décision sur le document que j'ai devant moi.
Avez-vous d'autres témoignages à produire?
L'AVOCAT Voudriez-vous dire d'autres témoignages que les dépositions de M. Beresh?
L'ARBITRE Eh bien, des témoignages en faveur de votre client. En d'autres termes, si vous envisagez de contester la validité du document devant vous, il vous faut produire des témoignages à cet effet. Comme vous l'avez indiqué plus tôt, vous vous fondez sur la jurisprudence Cole pour refuser de laisser votre client répondre aux questions de la manière que lui et vous-même jugez conforme à ses droits. Je vous ai fait savoir que je ne souscris pas à votre interprétation de cette décision, mais il n'en demeure pas moins que je ne peux obliger votre client à répondre à ces questions. Ainsi, si vous tenez à contester les témoignages produits par la Commission, il faut bien que vous produi- siez vous-même des témoignages à l'appui de vos arguments.
L'AVOCAT Monsieur l'arbitre, le témoignage que je désire produire est justement celui de l'agent d'immi- gration Beresh.
L'ARBITRE Comme vous ne pouvez pas citer ce témoin, je serai obligé de rendre ma décision sur la foi des témoignages déjà produits, si vous n'en avez pas d'autres.
L'ARBITRE Avant l'ajournement de midi, l'avocat de M. Cheung, prié de produire à l'enquête des témoi- gnages en faveur de son client, a exprimé le souhait de citer l'agent d'immigration Beresh pour que ce dernier témoigne sur ses déclarations statutaires versées au dossier de l'enquête comme pièces C-6 et C-7. J'y ai réfléchi pendant l'ajour- nement, et, sans être convaincu de la nécessité de faire comparaître l'agent Beresh, je demande encore une fois à l'avocat de clarifier, pour ins cription au dossier, si, en citant M. Beresh, il est préparé à produire des témoignages pour -contes- ter la véracité des déclarations de cet agent.
A mon avis, il faut présumer que les déclarations d'un agent d'immigration sont véridiques, et rien ne sert de le contre-interroger sur ses méthodes d'application de la Loi sur l'immigration.
L'ARBITRE W Vick, il ne me reste qu'à réitérer ma position, à savoir que ce tribunal a le droit de rendre des décisions sur la foi de tout document logiquement probant; que l'on peut présumer plausible, digne de foi et véridique toute déclaration statutaire signée par un agent d'immigration, à moins que la personne visée ou son conseil ne fournissent la preuve du contraire. En conséquence, à mon avis, il ne servirait à rien de faire une `recherche à l'aveuglette' en citant comme témoin l'agent d'immigration Beresh.
Il est vrai qu'une enquête en matière d'immigra- tion n'est pas un procès criminel ou civil, mais on ne peut dénier à une personne, dont le statut d'immigrant est en cause, le droit de produire des preuves. A mon avis, ce droit ne peut lui être dénié par le motif invoqué par l'arbitre. Beresh eût-il été cité comme témoin pour déclarer sous serment ce qu'il savait, conformément à l'article 30 du Règle- ment sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, comme il aurait l'être s'il avait des déclarations à faire, à moins qu'il n'en fût légitimement empê- ché, le requérant ou son conseil aurait eu toute latitude à contre-interroger le témoin, conformé- ment à l'article 31(2) du Règlement.
Cet article se lit:
31....
(2) La personne en cause ou son conseil doit pouvoir exami ner toute preuve produite par l'agent chargé de présenter le cas et contre-interroger les témoins.
Le droit qu'avait le requérant de contre-interro- ger M. Beresh en vertu de cet article n'a pu être exercé parce que l'agent chargé de présenter le cas n'a pas fait comparaître ce témoin pour faire ses dépositions.
Le requérant tient encore un autre droit de l'article 32(1) du Règlement.
Cet article se lit:
32. (1) Lorsque l'agent chargé de présenter le cas a produit toutes les preuves visées au paragraphe 31(1), la personne en cause ou son conseil doit pouvoir produire toute preuve qu'elle juge pertinente et que l'arbitre estime recevable.
Alors que conformément à l'article, le droit de la personne en cause de «produire toute preuve qu'elle juge pertinente» est restreint par la réserve exprimée dans le membre de phrase «et que l'arbi- tre estime recevable», l'arbitre ne peut exercer son pouvoir de lui refuser l'administration de la preuve en question que pour des motifs légitimes.
Il appert que ces motifs légitimes n'existent pas en l'espèce. A mon avis, il y a de bonnes raisons, que l'arbitre a manifestement ignorées, pour citer Beresh comme témoin, attendu que, dans ses dé- clarations statutaires, il a surtout fait part de ses
interprétations et conclusions plutôt qu'il n'a rap- pelé ce qui a été dit. N'empêche qu'à titre de condition préalable de la comparution de Beresh, l'arbitre a exigé que le requérant produise des témoignages en réfutation des déclarations de Beresh, ayant conclu que les déclarations statutai- res d'un agent d'immigration ne sauraient être mises en doute au moyen d'un contre-interroga- toire de ce dernier, à moins que le doute ne tienne à la production de certaines autres preuves, admi- nistrées au préalable.
A mon avis, l'arbitre a adopté la mauvaise méthode d'approche pour décider s'il y a lieu de permettre à la personne en cause de citer l'agent d'immigration comme témoin. Il a eu également tort de prêter à l'avocat du requérant l'intention de contre-interroger l'agent «sur ses méthodes d'appli- cation de la Loi sur l'immigration», quel que puisse être le sens de ce membre de phrase, et de faire une «recherche à l'aveuglette». L'arbitre a eu tort de ne pas permettre la citation du témoin par ces motifs.
Par ces motifs, je conclus que l'arbitre a commis une erreur de droit en rejetant la requête du requérant relative à la citation de Beresh comme témoin, et que ses conclusions, fondées sur les déclarations de ce dernier, doivent être infirmées.
Au cours des débats, l'avocat du Ministre a souligné que le témoignage rendu par le requérant à la suite des conclusions susmentionnées tend à les corroborer. Il ressort cependant du dossier que ces conclusions n'étaient pas fondées sur le témoignage en question; et quand bien même celui-ci corrobo- rerait tout ou partie de ces conclusions, il n'appar- tient pas à la Cour de se substituer à l'arbitre pour apprécier ce témoignage et en tirer les conséquen- ces de droit.
J'annulerais l'ordonnance d'expulsion et renver- rais l'affaire devant l'arbitre pour nouvelle décision de façon que le requérant puisse contre-interroger l'agent d'immigration Beresh sur ses deux déclara- tions statutaires en date du 18 août 1980 et mar- quées comme pièces C-6 et C-7, si celles-ci sont admissibles en preuve ou demeurent telles à la reprise de l'enquête.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: A mon avis, la décision de l'arbitre, portant expulsion du requérant, doit être infirmée.
Pour conclure que le requérant a violé les ali- néas 27(2)b), (2)e) et (2)g) de la Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, l'arbitre s'est principalement fondé sur deux déclarations statu- taires faites sous serment le 18 août 1980 par l'agent d'immigration R. A. Beresh. (Voir la trans cription des débats, aux pages 22 et 23.) A l'en- quête spéciale, l'avocat du requérant avait demandé à l'arbitre la permission d'interroger l'agent d'immigration Beresh sur le contenu de ces deux déclarations statutaires. L'arbitre a rejeté cette demande par ce motif (voir la transcription des débats, à la page 18): «A mon avis, il faut présumer que les déclarations d'un agent d'immi- gration sont véridiques, et rien ne sert de le contre- interroger sur ses méthodes d'application de la Loi sur l'immigration.» Et l'arbitre a conclu, à la page 19 de la transcription des débats: «En conséquence, à mon avis, il ne servirait à rien de faire une `recherche à l'aveuglette' en citant comme témoin l'agent d'immigration Beresh.»
Sauf le respect que je lui dois, je ne saurais convenir avec l'arbitre que les déclarations de Beresh se rapportent uniquement à ses méthodes d'application de la Loi sur l'immigration de 1976, et qu'un contre-interrogatoire de l'agent par l'avo- cat du requérant constituerait «une recherche à l'aveuglette». Au contraire, l'une et l'autre déclara- tions renferment nombre d'éléments d'information importants qui se rapportent directement aux questions à trancher par l'arbitre. Dans la pre- mière (pièce C-6), M. Beresh a déclaré: (1) que le requérant avouait lui avoir menti au sujet de ses emplois antérieurs au Canada et (2) que le requé- rant avouait avoir travaillé illégalement durant les années 1975 1977, et de nouveau en 1978.
Dans sa seconde déclaration (pièce C-7), M. Beresh affirme, entre autres:
a) que le requérant a avoué qu'il était resté au Canada à l'expiration de son visa de visiteur,
sans l'autorisation d'un agent d'immigration;
b) qu'il avouait avoir menti à un agent d'immi- gration en lui disant qu'il était un immigrant reçu au Canada;
c) qu'il a reconnu n'être ni citoyen ni résident permanent du Canada.
Il y a lieu de noter que dans l'une et l'autre déclarations, M. Beresh a tiré certaines conclu sions des conversations qu'il avait eues avec le requérant. Ces conclusions sont très préjudiciables à ce dernier puisque l'arbitre en a fait largement état dans les motifs de sa décision. J'estime dans ces conditions qu'il était essentiel de donner à l'avocat du requérant la possibilité de soumettre à l'épreuve du contre-interrogatoire les dépositions de M. Beresh sur la foi desquelles l'arbitre a rendu sa décision. Qui plus est, le Règlement sur l'immi- gration de 1978 prévoit ce droit pour le requérant'.
En conséquence, je conclus qu'en refusant à l'avocat du requérant l'autorisation de contre- interroger M. Beresh sur ses déclarations, l'arbitre a commis une erreur de droit, et l'ordonnance d'expulsion par lui prononcée doit être annulée.
L'avocat de l'intimé soutient cependant que nonobstant le refus de l'arbitre d'autoriser le con- tre-interrogatoire de l'agent d'immigration sur ses déclarations, la preuve littérale produite par l'avo- cat du requérant pendant la deuxième phase de l'enquête (celle l'arbitre décida s'il y avait lieu de prononcer une ordonnance d'expulsion ou un avis d'interdiction de séjour, après avoir conclu, au premier stade, que le requérant était une personne visée par les alinéas 27(2)b), (2)e) et (2)g) de la Loi sur l'immigration de 1976) suffisait à justifier les conclusions qu'avait tirées l'arbitre. A mon
' Voir l'article 31(2) du Règlement:
31,... .
(2) La personne en cause ou son conseil doit pouvoir examiner toute preuve produite par l'agent chargé de présen- ter le cas et contre-interroger les témoins.
Voir aussi l'article 32(1) du Règlement:
32. (1) Lorsque l'agent chargé de présenter le cas a pro- duit toutes les preuves visées au paragraphe 31(1), la per- sonne en cause ou son conseil doit pouvoir produire toute preuve qu'elle juge pertinente et que l'arbitre estime recevable.
avis, ce raisonnement n'est pas soutenable, attendu que la preuve produite au deuxième stade ne l'était pas encore au premier stade, lorsque l'arbitre con- clut que le requérant avait violé les alinéas 27(2)b), (2)e) et (2)g). En fondant sa décision sur des preuves non encore soumises à l'épreuve de crédibilité prévue par le Règlement précité, l'arbi- tre a commis une erreur de droit qui, à' mon avis, rendait nul tout acte subséquemment accompli au cours de l'enquête.
Par ces motifs, je souscris au jugement du juge en chef.
* *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs de juge- ment prononcés respectivement par le juge en chef et par le juge Heald, ainsi qu'à leur jugement en l'espèce. Je tiens seulement à ajouter quelques remarques.
Le fait que l'arbitre s'est fondé en l'espèce sur des déclarations statutaires pour établir la preuve des faits qui y sont énoncés illustre à mes yeux, une tendance qui prend de plus en plus de l'am- pleur dans les enquêtes en matière d'immigration. En l'espèce, l'agent chargé de présenter le cas a eu du mal à produire les preuves parce que l'intéressé, conseillé par son avocat, a refusé de déposer. Dans ces conditions, cet agent a établir les violations de la Loi sur l'immigration de 1976 par d'autres témoignages que celui du requérant. Il a choisi de produire comme preuve les déclarations statutaires sous serment d'un agent d'immigration. Celui-ci ne prétendait y rapporter ni essentiellement ni tex- tuellement ce que lui avait dit l'intéressé, mais a résumé ce qui, à son avis, lui avait été dit, à savoir que la personne en cause avait fait plusieurs aveux. Ces aveux, qui ne furent pas soumis à l'épreuve d'un contre-interrogatoire, forment la base même de l'ordonnance d'expulsion rendue par l'arbitre. Le danger qui s'attache à l'admission d'une preuve de ce genre est manifeste.
Il est vrai que, dans les enquêtes, les règles de preuve applicables dans les procès judiciaires ne sont pas suivies avec la même rigueur, et que, conformément à la Loi, un arbitre a le droit de fonder sa décision sur des preuves qu'il estime dignes de foi, mais il doit exercer la plus grande circonspection dans l'appréciation des témoignages tel celui qui a été rendu au cours de cette enquête. Il en est ainsi parce que ce témoignage vise à établir les éléments sans lesquels on ne saurait prouver que la personne en cause a violé certaines dispositions de la Loi ou du Règlement. Il n'est pas souhaitable, et il n'est peut-être pas possible de formuler des règles applicables dans tous les cas. Cependant, l'arbitre doit se poser pour principe premier de s'assurer qu'il fonde sa décision sur la preuve la plus convaincante eu égard aux faits de la cause, ce qui requiert normalement, et si possi ble, des dépositions faites de vive voix pour faire la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. C'est seulement lorsqu'il n'est pas possible de pro- duire la preuve qui s'impose comme la meilleure qu'on peut recourir à autre chose. Suivant les circonstances de chaque espèce, l'arbitre décidera quelle preuve il admet et quelle valeur probante il lui accorde.
Comme indiqué plus haut, je me prononce sur la demande de la même manière que le juge en chef.
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