A-672-79
Robert Bryden (Requérant)
c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan, le juge
suppléant MacKay—Toronto, 13 mars et 23 juin
1980.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande
d'examen et d'annulation de la décision par laquelle le juge-
arbitre a conclu que le paiement versé au prestataire en
novembre 1977 constituait une «paye de vacances», donc une
rémunération au sens du par. 173(16) des Règlements sur
l'assurance-chômage — L'employeur du requérant versait la
paye de vacances entre les mains de fiduciaires qui, en juin et
en novembre de chaque année, étaient requis d'effectuer des
paiements à même le fonds de fiducie — Le requérant a reçu
cette paye après son licenciement, et celle-ci a été répartie sur
la semaine où la somme avait été reçue et sur la semaine
suivante — Il échet d'examiner si la paye de vacances a été
versée au moment où le requérant a effectivement reçu l'argent
ou au moment où son employeur l'a versée entre les mains de
fiduciaires — Demande rejetée — Règlements sur l'assu-
rance-chômage, DORS/55-392, modifié, art. 172(1),(2)a),
173(I),(13),(14),(16),(18) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
Demande d'examen et d'annulation de la décision par
laquelle le juge-arbitre a conclu que le paiement versé au
prestataire en novembre 1977 constituait une «paye de vacan-
ces», expression employée à l'article 173 des Règlements sur
l'assurance-chômage, donc une rémunération au sens du para-
graphe (16). L'employeur du requérant versait la paye de
vacances de ses employés entre les mains de fiduciaires, qui, en
juin et en novembre de chaque année, étaient requis d'effectuer
des paiements à même le fonds de fiducie. Le requérant a reçu
sa paye de vacances après son licenciement, et celle-ci, en
application du paragraphe 173(16), a été répartie sur la
semaine où la somme avait été reçue et sur la semaine suivante,
ce qui a produit un effet adverse sur ses prestations d'assu-
rance-chômage. Il échet d'examiner si la paye de vacances a été
versée au moment où il a effectivement reçu l'argent ou au
moment où son employeur l'a versée entre les mains des
fiduciaires.
Arrêt: la demande est rejetée. Les sommes en question furent
payées par l'employeur aux fiduciaires qui en détiennent le
droit de propriété pour le compte du requérant, lequel acquit
immédiatement un intérêt en equity. Jusqu'au moment où il
touche sa paye de vacances, un employé ne peut exiger le
versement d'une somme prélevée sur le fonds ni céder l'intérêt
qu'il y possède. La rémunération de vacances n'était payée au
requérant qu'au moment où ce dernier la reçut des fiduciaires.
La somme versée par les fiduciaires au prestataire constituait
une rémunération, savoir une paye de vacances, payée après son
licenciement et de ce fait, susceptible de répartition sous le
régime du paragraphe 173(16).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Raymond Koskie, c.r. pour le requérant.
B. Evernden pour l'intimée.
PROCUREURS:
Robins et Partners, Toronto, pour le requé-
rant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: La Cour est saisie d'une
demande introduite en vertu de l'article 28 et
tendant à l'examen et à l'annulation de la décision
rendue par un juge-arbitre conformément à la Loi
de 1971 sur l'assurance-chômage' (cola Loi»). Par
cette décision en date du 20 février 1979, le juge-
arbitre a accueilli l'appel formé par l'intimée
contre la sentence du Conseil arbitral qui, le 29
mai 1978, a statué en faveur du requérant.
Pour donner suite à cette demande, il échet
d'interpréter l'article 173 des Règlements sur l'as-
surance-chômage 2 (ales Règlements») et, en parti-
culier, son paragraphe (16) qui régit la répartition
de la paye de vacances versée à un prestataire
après son licenciement. Le requérant, M. Bryden,
a reçu cette paye après son licenciement et celle-ci,
en application du paragraphe (16), a été répartie
sur la semaine où la somme avait été reçue et sur
la semaine suivante. Cette méthode de répartition
a eu un effet adverse sur ses prestations d'assu-
rance-chômage. Si la répartition avait été faite
conformément au paragraphe (18) 3 selon la déci-
sion du Conseil arbitral, ses prestations n'auraient
pas été réduites.
S.C. 1970-71-72, c. 48, modifiée.
2 DORS/55-392, modifié par DORS/71-324 et DORS/77-
755.
3 Le paragraphe 173(18) des Règlements prévoit notamment:
173. ...
(18) La rémunération d'un prestataire, dont la répartition
n'est pas prévue par les paragraphes (1) à (17), doit être
répartie
a) si elle est reçue en échange de services, sur la période
pendant laquelle ces services ont été fournis, ...
M. Bryden était membre d'un syndicat («le syn-
dicat»). Celui-ci avait conclu une convention col
lective avec la Boilermakers Contractors Associa
tion («l'association>) dont faisait partie
l'employeur du requérant. La convention collective
prévoyait que les employeurs membres de l'asso-
ciation verseraient la paye de vacances de leurs
employés entre les mains de fiduciaires, à raison de
9 p. 100 du salaire brut. Il appert que les déduc-
tions tant d'impôt que d'assurance-chômage
étaient effectuées avant le transfert de cette paye
aux fiduciaires. Chaque année, vers le 15 juin et
le 15 novembre, les fiduciaires étaient requis de
verser aux employés intéressés cette paye à même
le fonds de fiducie.
M. Bryden avait été licencié et était sans emploi
lorsqu'il reçut des fiduciaires sa paye de vacances
le 11 novembre 1977 ou vers cette date. L'agent
d'assurance-chômage a réparti la rémunération
($876.62) comme suit: $509 titre de rémunéra-
tion sur la semaine du 6 novembre 1977 et $268 à
titre de rémunération sur la semaine du 13 novem-
bre 1977. Les sommes ainsi réparties ont été
déduites des prestations d'assurance-chômage aux-
quelles M. Bryden aurait eu droit, n'eût été cette
répartition.
Le fonctionnaire de l'assurance-chômage s'est
autorisé du paragraphe 173(16) des Règlements
pour effectuer cette répartition.
Les paragraphes 173(13), (14) et (16) des
Règlements prévoient notamment:
173. ...
(13) La rémunération ou la paye de vacances doit être
répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que
la rémunération du prestataire, pour chacune de ces semaines,
sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de la rémuné-
ration normale reçue de son employeur ou de son ancien
employeur, la première de ces semaines étant la première
semaine comprise entièrement ou partiellement dans la période
de vacances du prestataire.
(14) Nonobstant le paragraphe (13), la rémunération ou la
paye de vacances, . . .
a) qui est payée ou payable au prestataire au moment de son
licenciement ou de sa cessation d'emploi, ou avant, en prévi-
sion de ce licenciement ou de cette cessation d'emploi, et
b) qui n'est pas répartie sur des semaines particulières de
vacances ayant eu lieu avant le licenciement ou la cessation
d'emploi,
doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de
façon que la rémunération du prestataire, pour chacune de ces
semaines, sauf la dernière, soit égale au taux de la rémunéra-
tion hebdomadaire normale reçue de son employeur, la pre-
mière de ces semaines étant celle au cours de laquelle le
licenciement ou la cessation d'emploi a lieu.
(16) Lorsque la rémunération visée aux paragraphes (9) et
(14) est payée après le licenciement ou la cessation d'emploi
d'un prestataire et n'a pas été répartie conformément aux
paragraphes (9), ... (13) [ou] (14) ..., elle doit être répartie
sur un nombre de semaines consécutives de façon que la
rémunération du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf
la dernière, reçue de son employeur ou de son ancien
employeur, soit égale au taux de la rémunération hebdomadaire
normale reçue de cet employeur ou de cet ancien employeur, la
première de ces semaines étant celle au cours de laquelle cette
rémunération est payée. 4
Le fonctionnaire de l'assurance-chômage devait
penser que l'argent reçu par M. Bryden le 11
novembre 1977 ou vers cette date représentait la
paye de vacances qui lui était due pour cette
époque. Il a donc réparti cette paye sur la semaine
où elle fut reçue et sur la semaine qui suivit,
conformément au taux hebdomadaire de paye que
le requérant recevait de son employeur, à l'époque
où il travaillait encore.
Selon le requérant, le fonctionnaire de l'assu-
rance-chômage a commis une erreur, parce que la
paye de vacances ne lui a pas été versée au
moment où il a effectivement reçu l'argent, mais
au moment où son employeur l'a versée entre les
mains des fiduciaires conformément à la conven
tion collective. Ces derniers, dit-il, ont reçu les
versements pour son compte. Une fois les verse-
ments effectués, son employeur n'y avait plus droit
ni en common law ni en equity. Quant à celui-ci, il
s'était acquitté de l'obligation qu'il tenait de la
convention collective pour ce qui était du paiement
des salaires. Entre les mains des fiduciaires, l'ar-
gent versé faisait, selon l'avocat du requérant,
partie du fonds de fiducie dans lequel M. Bryden
avait, jusqu'à concurrence de sa part, un intérêt
acquis qui devait se réaliser ultérieurement.
De la manière dont elle est présentée, je pense
que cette argumentation se tient. Il reste cepen-
dant à examiner à quel moment exact M. Bryden a
touché sa paye de vacances (sa «rémunération»).
4 Le paragraphe (9) prévoit la rémunération payée ou paya
ble sous forme de primes ou de salaires tenant lieu de préavis.
Ce qui est arrivé à la paye de vacances de M.
Bryden se prête, à mon avis, à une analyse plus
précise que voici: les sommes en question furent
payées par l'employeur aux fiduciaires qui en dé-
tiennent le droit de propriété pour le compte de M.
Bryden, lequel acquit immédiatement un intérêt en
equity. La somme versée à M. Bryden le 11
novembre 1977 ou vers cette date lui fut payée,
non pas par son employeur, mais par les fiduciai-
res. N'empêche que c'est à cette date qu'il a
touché sa paye de vacances.
Cette conclusion se justifie par l'acte de fiducie
qui a été établi conformément à la clause 21:02 de
la convention collective. L'article 21:00 de cette
convention collective porte:
[TRADUCTION] ARTICLE 21:00—VACANCES PAYÉES
21:01
Tout employé a droit à une rémunération de vacances basée
sur son salaire brut conformément à l'annexe applicable,
laquelle rémunération sera incluse dans sa paye hebdomadaire,
sauf dans la province d'Ontario.
21:02
Dans la province d'Ontario, cette rémunération sera déposée
chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit, dans un fonds
de fiducie qui sera créé et géré par le syndicat à ses frais.
Le syndicat garantit l'employeur contre toutes demandes et
actions de la part des employés, du syndicat ou de toute autre
partie, à part les prompts versements dans le fonds comme
requis par les dispositions ci-dessus.
L'acte de fiducie, intitulé «Boilermakers' Vaca
tion Pay Trust Fund—Ontario», a été conclu entre
l'International Brotherhood of Boilermakers, Ship
builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers («le
syndicat») d'une part, et J. Van Sickle, Stan
Petronski et M. P. Janigan («les fiduciaires»),
d'autre part.
Son préambule fait mention de l'article 21:00 de
la convention collective. Dans ses considérants,
l'acte de fiducie rappelle que la convention collec
tive prévoit [TRADUCTION] «le versement de la
paye de vacances au fonds de fiducie pour le
compte d'employés de certains employeurs en
Ontario» ainsi que [TRADUCTION] «la gestion du
fonds de fiducie par le syndicat à ses frais».
L'acte de fiducie stipule que le droit de propriété
de tout l'actif du fonds de fiducie est dévolu aux
fiduciaires. Il y est également prévu que les fidu-
ciaires s'engagent à recevoir, à détenir et à gérer le
fonds de fiducie [TRADUCTION] «aux fins de paye
de vacances».
Les fiduciaires sont habilités à recevoir, .à déte-
nir les contributions au fonds et à prendre les
mesures jugées nécessaires pour leur perception,
dont les actions en justice. Ils sont également
habilités à placer les fonds à leur gré.
L'acte de fiducie dispose que le revenu prove-
nant du fonds de fiducie doit servir, en premier
lieu, à couvrir les frais raisonnables et nécessaires,
en deuxième lieu à satisfaire les réclamations des
employés qui n'ont pas reçu leur paye de vacances
du fait que leurs employeurs respectifs n'avaient
pas versé les contributions requises et, en troisième
lieu, à créer une caisse de réserve; le reste du
revenu est utilisé selon que les fiduciaires le jugent
indiqué.
Cet acte stipule aussi que ni l'intérêt dans le
fonds ni les prestations ni l'argent payable à même
le fonds ne peuvent faire l'objet de [TRADUCTION]
«vente, transfert, cession, charge ou autre avance-
ment ...».
Il s'ensuit que, jusqu'au moment où il touche sa
paye de vacances, un employé ne peut exiger le
versement d'une somme prélevée sur le fonds ni
céder l'intérêt qu'il y possède.
A mon avis, la rémunération de vacances n'était,
aux fins qui nous intéressent, payée au requérant
qu'au moment où ce dernier la reçut des fiduciai-
res. Il est vrai que les fiduciaires n'étaient pas ses
employeurs mais les articles 172 et 173 des Règle-
ments considèrent comme rémunération suscepti
ble de répartition, le revenu reçu par un prestataire
d'un employeur ou d'«une autre personne» à titre
de revenu «provenant de tout emploi». Je cite en
particulier le paragraphe 172(1), l'alinéa 172(2)a)
et le paragraphe 173 (1) des Règlements, qui
portent:
172. (1) Dans le présent article,
a) «revenu» s'entend de tout revenu en espèces ou non que le
prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre
personne, et
b) «emploi» désigne
(i) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant
l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite,
ou d'une autre forme de contrat de travail,
(A) que des services soient ou doivent être fournis ou
non par le prestataire à une autre personne, et
(B) que le revenu du prestataire provienne ou non d'une
personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit
fournir des services, et
(ii) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé
soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé.
(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il
faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de
rémunération et quel est le montant à déduire des prestations
payables, en vertu de l'article 26, du paragraphe 29(4) et du
paragraphe 30(5) de la Loi et à toutes autres fins relatives au
paiement des prestations en vertu de la Partie II de la Loi,
comprend
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi,
173. (1) La rémunération d'un prestataire, déterminée en
conformité avec l'article 172, doit être répartie sur un certain
nombre de semaines, de la manière prévue par le présent article
et, aux fins mentionnées au paragraphe 172(2), est la rémuné-
ration du prestataire pour ces semaines.
A mon avis, la somme versée le 11 novembre
1977 ou vers cette date par les fiduciaires au
prestataire constituait une rémunération, savoir
une paye de vacances, payée après son licencie-
ment et de ce fait, susceptible de répartition sous le
régime du paragraphe 173(16).
Je tiens à souligner que, d'après la décision du
Conseil arbitral qui a été infirmée par le juge-arbi-
tre, le versement effectué en novembre 1977 au
prestataire n'était pas une «paye de vacances»,
mais un paiement des épargnes du prestataire qui
s'étaient accumulées à partir des sommes prélevées
sur son salaire et versées aux fiduciaires par son
employeur. Le Conseil fit remarquer que l'argent
versé par l'employeur aux fiduciaires, [TRADUC-
TION] «... avait déjà été frappé d'impôt sur le
revenu ... ainsi que des déductions d'assurance-
chômage .... L'intérêt provenant de cet argent
servait à couvrir les dépenses du syndicat Boiler-
makers et le montant initial ne fait l'objet d'aucun
versement de contrepartie de la part des
employeurs ...».
De son côté, cependant, le juge-arbitre a conclu
que le versement effectué au prestataire en novem-
bre 1977 était une «paye de vacances» au sens de
l'article 173 des Règlements et constituait, par
conséquent, une rémunération au sens du paragra-
phe (16). Après avoir analysé les stipulations de
l'accord de fiducie, il s'est prononcé en ces termes:
D'après l'article 4, les fiduciaires ont reçu le plein contrôle du
fonds et de larges pouvoirs pour faire fructifier les sommes qu'il
contient. Il ne s'agit pas, comme on l'a laissé entendre à un
certain moment donné, d'une situation identique à celle d'un
employeur qui, chaque jour de paye, aurait versé les 9%
destinés à la paye de vacances au salarié, laissant ce dernier
libre de déposer cette somme en banque puisqu'il se serait agi
de son propre argent et qu'il pouvait en disposer à son aise.
A mon avis, le fait de recueillir et d'accumuler des sommes et
de les verser à certaines dates au titre d'indemnités de congé
payé est le seul objet des contrats de fidéicommis et cet objet se
doit d'être poursuivi jusqu'au 15 juin et au 15 novembre de
chaque année. A ces moments, les sommes dues à chaque
travailleur lui sont versées sous forme de paye de vacances.
Nul doute que les sommes versées dans le cas qui nous occupe
représentaient un revenu découlant d'un emploi et une rémuné-
ration dont il fallait tenir compte pour déterminer s'il y avait eu
arrêt de rémunération et pour fixer le montant à déduire des
prestations payables (paragraphe 172(2) des Règlements).
La situation qui nous occupe à l'heure actuelle cadre exacte-
ment avec les dispositions du paragraphe 16. Les sommes ont
été versées au prestataire entre le 4 et le 15 novembre 1977. Sa
rémunération hebdomadaire moyenne avait été de $509. Le
fonctionnaire de l'assurance a attribué $509 la semaine
commençant le 6 novembre et le reste à la semaine suivante.
Par conséquent, le paragraphe (18) est inopérant puisqu'il n'est
applicable que lorsque les paragraphes (1) à (17) ne le sont pas.
La seule véritable question en litige consistait à déterminer si
les sommes que le prestataire avait reçues en novembre 1977
représentaient une paye de vacances ou s'il s'agissait réellement
d'économies personnelles qui, de paye de vacances avaient été
converties en économies après avoir été versées aux fiduciaires,
les jours qui ont suivi la paye. Comme je l'ai mentionné
ci-dessus, les sommes n'ont jamais cessé de représenter une
paye de vacances.
Je ne vois aucune raison de ne pas convenir avec
le juge-arbitre que «... les sommes n'ont jamais
cessé de représenter une paye de vacances».
L'avocat du requérant n'a pas renoncé à l'argu-
ment voulant que la somme en question représente
des épargnes et non une paye de vacances. Dans
son plaidoyer cependant, il a surtout insisté sur le
fait que, aux fins qui . nous intéressent, le presta-
taire s'est vu payer les sommes reçues en novembre
1977—à supposer qu'il s'agisse là d'une paye de
vacances—au moment même où l'employeur versa
les mêmes sommes entre les mains des fiduciaires
en son nom.
Je rejetterais la demande.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.