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T-4364-79
La Reine (Demanderesse)
c.
Canabec Trailers Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Québec, 22 juin; Ottawa, 9 juillet 1981.
Douanes et accise La défenderesse a importé des États- Unis pour les revendre au Canada des remorques munies de système de réfrigération La défenderesse a déclaré des coûts d'acquisition qui ne tenaient pas compte de la valeur des systèmes de réfrigération parce que le Tarif des douanes, au numéro tarifaire 42700-1, exemptait ces systèmes du paiement des droits La demanderesse réclame le paiement des droits qui n'ont pas été acquittés et l'imposition d'une pénalité pour cause de fraude Il échet d'examiner si les systèmes de réfrigération ont fait l'objet d'une importation distincte Il échet d'examiner si la demande d'imposition d'une pénalité est bien fondée Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 163(1), 192(1) Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, liste A, numéros tarifaires 42700-1, 43910-1.
ACTION. AVOCATS:
Françoise 011ivier et Claude Joyal pour la
demanderesse.
Robert Cayer pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Savard, Cayer, Gourde & Dutil, Lévis, pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU: La défenderesse est une corporation québécoise formée en 1976 pour faire commerce comme vendeur de remorques neuves ou usagées. Entre 1976 et 1978, elle s'est procuré aux États-Unis pour fin de revente au Canada un certain nombre de remorques pour l'importation desquelles des droits de douane étaient payables. Elle fit donc à leur sujet les déclarations exigées par la Loi, produisant avec chacune les documents d'attestation requis, et elle acquitta les droits qui lui furent alors réclamés selon les taux prévus dans le Tarif des douanes en vigueur.
La demanderesse soutient qu'à huit reprises, pour l'importation de neuf remorques usagées, la
défenderesse a fait des déclarations fausses, appuyées de factures inexactes, laissant croire à un prix d'acquisition moindre que celui effectivement payé. Elle réclame, par son action, d'abord le paiement des droits qui n'ont pas été acquittés, et en surplus une pénalité pour cause de fraude qui fut imposée sous l'autorité de l'article 192(1) de la Loi sur les douanes (S.R.C. 1970, c. C-40) et par la suite tempérée par décision du Ministre rendue en vertu de l'article 163 de ladite Loi 2 .
Les procureurs se sont mis d'accord sur la plu- part des faits invoqués et sur toutes les questions de valeur et de calcul qui étaient impliquées. Aussi, ne subsiste-t-il aujourd'hui qu'un litige fort simplifié que quelques données de fait suffiront à mettre en lumière.
J'ai dit que neuf remorques étaient impliquées mais les fausses déclarations invoquées ne concer- naient en fait que huit d'entre elles, la neuvième ne donnant lieu qu'à une réclamation de droits à laquelle la défenderesse a acquiescé au début de l'audition. Ces huit remorques usagées, au sujet desquelles des fausses déclarations auraient été faites, étaient au moment de l'importation munies d'un système de réfrigération; c'étaient en effet des remorques destinées au transport de marchandises devant être conservées à basse température. Pour fin de dédouanement de ces huit remorques, la défenderesse déclara des coûts d'acquisition qui ne tenaient pas compte de la valeur des unités de réfrigération qui y avaient été installées. Elle agit
192. (1) Si quelqu'un
a) passe en contrebande ou introduit clandestinement au Canada des marchandises, sujettes à des droits, d'une valeur imposable inférieure à deux cents dollars;
b) dresse, ou passe ou tente de passer par la douane, une facture fausse, forgée ou frauduleuse de marchandises de quelque valeur que ce soit; ou
c) tente, de quelque manière de frauder le revenu en évitant de payer les droits ou quelque partie des droits sur des marchandises de quelque valeur que ce soit;
' ces marchandises, si elles sont trouvées, sont saisies et confis- quées, ou, si elles ne sont pas trouvées, mais que la valeur en ait été constatée, la personne ainsi coupable doit remettre la valeur établie de ces marchandises, cette remise devant être faite sans faculté de recouvrement dans le cas de contraventions prévues à l'alinéa a).
2 163. (1) Dès lors, le Ministre peut rendre sa décision dans l'affaire concernant la saisie, la détention, l'amende ou la confiscation, et, s'il y a lieu, prescrire les conditions auxquelles la chose saisie ou détenue peut être restituée, ou l'amende ou la chose confisquée remise, ou il peut déférer la question à la décision de la cour.
ainsi après avoir été informée du fait que le Tarif des douanes en son numéro tarifaire 42700-1 exemptait de droits d'importation les unités de réfrigération du type de celles ainsi installées sur les remorques (modèle Thermo -King Super), parce qu'il s'agissait de «machines» ou marchandises non spécifiquement visées et non fabriquées au Canada. Lorsque les officiers de la demanderesse se rendirent compte, au cours d'une inspection, que les déclarations avaient été produites de cette façon, ils réagirent aussitôt; étant, pour eux, acquis que la valeur imposable des remorques devait se calculer sur le prix d'acquisition global', ils récla- mèrent la différence de droits payables et suggérè- rent l'imposition d'une pénalité. La défenderesse contesta et l'action fut peu après intentée. Voilà les faits à la base de ce litige dont la disposition m'apparaît peu compliquée.
Je crois que la réclamation pour excédent de droits exigibles est bien fondée. Comme le considè- rent les directives internes du Ministre responsa- ble, elles-mêmes basées sur une décision de la Commission du tarif (No 676 de 1963), l'exemp- tion du numéro tarifaire 42700-1 du Tarif ne s'applique que dans l'hypothèse d'une importation de la marchandise visée en tant que telle 4 . Le motif évident de l'exemption aussi bien que les termes utilisés pour l'établir en attestent claire- ment. Une fois attachée ou incorporée à une remorque, une unité de réfrigération perd son indi- vidualité; elle ne fait plus l'objet d'une importation autonome, identifiable en elle-même indépendam- ment du véhicule auquel elle est incorporée. Ce qui
' Sous le numéro tarifaire 43910-1 du Tarif qui couvre «Voitures, remorques, y compris les roulottes remorques et les maisons roulantes, n.d., brouettes, chariots, racleurs pour routes ou chemins de fer et voitures à bras» et fixe le taux des droits à 17h%.
4 Le numéro tarifaire 42700-1 est rédigé comme suit: Machines, n.d., et accessoires, dispositifs, appareillages de
commande et outils devant servir avec ces machines; pièces
de ce qui précède....
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'importation au Canada des marchandises énumérées dans ce numéro, le gouverneur en conseil, sur l'avis du ministre de l'Industrie et du Commerce, peut, s'il juge qu'il y va de l'intérêt public et qu'il n'est pas possible de se procurer ces marchandises en s'adressant à l'industrie canadienne, remettre les droits spécifiés dans ce numéro à l'égard desdites marchandises, et les paragraphes 17(2),(3),(4),(5) et (8) de la Loi sur l'administration finan- cière s'appliquent dans le cas d'une remise accordée en vertu de cette clause.
La remise fut effectivement décrétée par le gouverneur en conseil.
est importé, c'est la remorque, telle que montée, avec toutes les parties qui en font ce qu'elle est et qui, mises ensemble, en font une unité bien définie et distincte de ses parties.
En revanche, la réclamation pour pénalité m'ap- paraît sans fondement. La défenderesse, par le témoignage de son gérant d'alors, a prouvé à ma satisfaction que ses déclarations n'avaient pas été faites dans le but de tromper ou d'éviter le paie- ment de droits. La défenderesse, au contraire, a, à mon avis, agi de bonne foi, son erreur d'interpréta- tion sur la portée de l'exemption étant fort com- préhensible comme en témoigne le fait qu'elle a été commise par certains officiers des douanes eux- mêmes. Le procureur de la demanderesse n'a d'ail- leurs pas insisté sur cette partie de la réclamation.
Jugement sera donc rendu maintenant l'action pour le montant des droits impayés, soit pour la somme de $11,950.13.
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