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A-241-78
La Reine (Appelante)
c.
Emilien Letarte (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Hyde—Montréal, 21 octobre 1980.
Douanes et accise Appel de la décision par laquelle le premier juge a décidé que la saisie des biens qu'on avait fait défaut de déclarer n'avait pas été légalement pratiquée en dépit de la non-observation de l'al. 18b) de la Loi sur les douanes Il échet d'examiner si la bonne foi des déclarants est un élément à prendre en considération dans l'application de l'art. 180 de la Loi Appel accueilli Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 186J, 180.
APPEL. AVOCATS:
J. M. Aubry pour l'appelante. M. Kaylor pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Gottlieb, Kaylor & Swift, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli.
Il est certain que l'alinéa 18b) de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, n'a pas été observé en l'espèce. Si, malgré cela, le premier juge [[1979] 1 C.F. 605] a décidé que la saisie des biens que l'on avait fait défaut de déclarer n'avait pas été légalement pratiquée, c'est, semble-t-il, en raison de la bonne foi des camionneurs qui avaient manqué de se conformer à l'alinéa 18b). Ce motif nous paraît dénué de valeur juridique. Suivant l'article 180, la saisie résulte du défaut de se conformer à l'article 18 sans égard à la bonne ou mauvaise foi des personnes en cause.
L'avocat de l'intimé a soutenu que la saisie avait été prématurée. Suivant lui, après s'être rendu compte que les camionneurs mêlés à cette affaire avaient fait des déclarations incomplètes, les offi-
ciers de douane auraient leur souligner cette irrégularité et leur demander de la corriger. Nous n'avons pu trouver dans la loi et la jurisprudence rien qui supporte cette prétention.
L'appel sera donc accueilli avec dépens, la déci- sion du premier juge sera cassée et l'action de l'intimé sera rejetée avec dépens.
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