T-166-80
Amfac Foods Inc. et McCain Foods Ltd.
(Demanderesses)
c.
C. M. McLean Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Jerome—Ottawa, 13 et 20 mai 1980.
Pratique — Requête en ordonnance pour obliger Amfac
Foods Inc. à déposer un cautionnement judicatum solvi con-
formément à l'art. 62 de la Loi sur les brevets — Seconde
requête basée sur la Règle 407 pour obliger les demanderesses
à fournir à la défenderesse la copie conforme de certains
documents — Les demanderesses avaient fourni une copie des
documents amputée de certains renseignements — Requêtes
accueillies — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62
— Règle 407 de la Cour fédérale.
DEMANDES.
AVOCATS:
Ronald E. Dimock pour les demanderesses.
Bruce E. Morgan pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les
demanderesses.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: On solli-
cite en l'espèce une ordonnance enjoignant à la
demanderesse Amfac Foods Inc. de verser une
caution pour frais; l'avocat de la demanderesse s'y
est opposé au motif que la codemanderesse
McCain Foods Ltd. a un domicile canadien. Bien
que le domicile canadien puisse être le facteur
primordial dans les demandes visées à la Règle 700
des Règles de la Cour fédérale, ce facteur perd
évidemment de son importance lorsque l'action,
comme c'est le cas en l'espèce, est régie par l'arti-
cle 62 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c.
P-4. Le juge Cattanach a clairement décrit la
situation dans les deux extraits suivants de ses
motifs de jugement dans l'affaire Apotex Inc. c.
Hoffman -La Roche Limited' [aux pages 590 et
587 respectivement]:
' [1980] 2 C.F. 586.
La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les
dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant
hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens suscep-
tibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue
de garantir le défendeur des frais mis à la charge du
demandeur ....
De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption
du paragraphe 62(3) de la Loi sur les brevets. L'intention du
législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions incon-
sidérées en invalidité des brevets d'invention.
et
D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en
invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager,
fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant
que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formula
tion de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant
la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.
Conformément à ce raisonnement, j'estime qu'il
y a lieu en l'espèce de rendre une ordonnance
enjoignant à la demanderesse Amfac Foods Inc. de
verser une caution pour frais.
La requérante demande aussi, en vertu de la
Règle 407 des Règles de la Cour fédérale, qu'il
soit ordonné aux demanderesses de fournir à la
défenderesse des copies conformes et complètes des
documents mentionnés dans la déclaration, à
savoir: le contrat de licence entre la demanderesse
McCain Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date
du 10 décembre 1965, et le contrat complémen-
taire en date du 1" avril 1968 aux termes duquel
McCain Foods Ltd. devenait preneur de licence
exclusive au titre des lettres patentes canadiennes
portant le numéro 773,884, mentionnés au para-
graphe 6 de la déclaration. Les demanderesses
soutiennent qu'elles ont satisfait aux dispositions
de la Règle en fournissant à la défenderesse une
copie des documents en question amputée de cer-
tains renseignements, mais la Règle 407(2) est
explicite et impérative et, à mon avis, les demande-
resses ne sont pas en mesure d'interpréter cette
disposition à leur gré. La Règle exige la significa
tion d'une copie conforme des documents et en ne
s'exécutant pas, les demanderesses s'exposent à
une ordonnance de rejet.
EN CONSÉQUENCE IL EST ORDONNÉ QUE la
demanderesse Amfac Foods Inc. consigne à la
Cour dans les trente (30) jours de la date de
la présente ordonnance la somme de deux mille
dollars ($2,000) titre de garantie des dépens de
la défenderesse en l'espèce.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux demande-
resses de fournir à la défenderesse, dans les dix
(10) jours de la date de la présente ordonnance,
une copie complète et conforme des documents
mentionnés dans leur déclaration, à savoir: le con-
trat de licence entre la demanderesse McCain
Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date du 10
décembre 1965, et le contrat complémentaire en
date du lei avril 1968 aux termes duquel McCain
Foods Ltd. devenait preneur de licence exclusive
au titre des lettres patentes canadiennes portant le
numéro 773,884, mentionnés au paragraphe 6 de
la déclaration.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura
suspension de la présente action jusqu'à ce que les
demanderesses se soient conformées à cette
ordonnance.
ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que la défende-
resse aura droit aux dépens de cette requête quelle
que soit l'issue de la cause.
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