A-175-80
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien (Requérant)
c.
Sean Gerald Ranville et Danielle Winona Ranville
(Intimés)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant Kelly—Toronto, 5 juin 1980.
Examen judiciaire — Compétence — Demande d'examen et
d'annulation de la décision d'un juge de la cour de comté — Il
échet de déterminer si un juge qui exerce les pouvoirs que lui
confère l'art. 9(4) de la Loi sur les Indiens, siège en appel ou en
qualité de persona designata — Demande rejetée — Loi sur les
Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, modifiée, art. 9(4) — Loi sur les
enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Arrêt suivi: Herman c. Le sous-procureur général du
Canada [1979] 1 R.C.S. 729. Arrêt appliqué: Le ministre
du Revenu national c. Coopers and Lybrand [1979] 1
R.C.S. 495.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
I. S. MacGregor pour le requérant.
W. T. Badcock pour les intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
William T. Badcock, Ottawa, pour les
intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que
la Cour n'est pas compétente pour connaître de la
demande d'examen et d'annulation introduite en
l'espèce contre la décision du juge J. Drew
Hudson, juge de la cour de comté du district
judiciaire de York. Selon les arrêts Herman c. Le
sous-procureur général du Canada [1979] 1
R.C.S. 729 et Le ministre du Revenu national c.
Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495 de la
Cour suprême, il incombe à la partie alléguant
qu'un juge fait fonction de persona designata par
application d'un texte de loi de relever dans le
texte cité les dispositions spécifiques qui étayent
cette allégation (voir l'arrêt Herman, précité—le
juge Dickson aux pages 748 750, et le juge en
chef Laskin aux pages 735 et 736).
Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les Indiens,
S.R.C. 1970, c. I-6, modifié, porte: «Le juge de la
Cour suprême, de la Cour supérieure, de la Cour
du Banc de la Reine, de la cour de comté ou de
district, selon le cas, doit enquêter sur la justesse
de la décision du registraire, et, à ces fins, peut
exercer tous les pouvoirs d'un commissaire en
vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes. Le
juge doit décider si la personne qui a fait l'objet de
la protestation a ou n'a pas droit, selon le cas,
d'après la présente loi, à l'inscription de son nom
au registre des Indiens, et la décision du juge est
définitive et péremptoire.» Il ressort du membre de
phrase «... doit enquêter sur la justesse de la
décision du registraire ...» que le juge de la Cour
suprême, de la Cour supérieure, de la Cour du
Banc de la Reine, de la cour de comté ou de
district visé agit en qualité de juge d'appel. Con-
trairement à ce qu'a soutenu l'avocat du requérant,
le fait que le juge est habilité à exercer tous les
pouvoirs d'un commissaire visé à la Partie I de la
Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13, ne
constitue pas une disposition spécifique, telle
qu'elle est envisagée par la Cour suprême du
Canada dans l'arrêt Herman (précité) indiquant
que ce juge agit à titre de persona designata. A
notre avis, cette disposition ne fait que l'investir de
pouvoirs qu'il n'aurait pas eus normalement en
tant que juge d'appel, probablement pour s'assurer
que la décision qu'il contrôle a été correctement
rendue.
Par ces motifs, la demande fondée sur l'article
28 est rejetée.
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