A-302-80
North Canada Air Ltd. (Requérant)
c.
Le Conseil canadien des relations du travail
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Calgary, 17 octobre; Ottawa,
21 novembre 1980.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'examen et d'annulation d'une décision déclarant que deux
sociétés constituent un employeur unique — Norcanair
exploite un service de transport aérien régulier et offre des
services d'affrètement et de «largage d'eau« — 95% des
affaires de Norcanair Electronics consiste dans l'entretien du
matériel électronique de Norcanair — Il échet de déterminer si
Norcanair Electronics est une entreprise fédérale — Demande
rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c.
/0, art. 28 — Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1,
art. 133, modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1.
Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une décision
du Conseil canadien des relations du travail déclarant en vertu
de l'article 133 du Code canadien du travail, que North
Canada Air Ltd. (Norcanair) et Norcanair Electronics Limited
(Norcanair Electronics) constituaient un employeur unique et
une entreprise unique. Norcanair exploite un service de trans
port aérien régulier et offre des services d'affrètement et de
«largage d'eut». Quatre-vingt-quinze pour cent des affaires de
Norcanair Electronics consiste dans l'entretien du matériel
électronique de Norcanair. Norcanair Electronics est autorisée
à homologuer le matériel électronique de Norcanair. Il échet de
déterminer si Norcanair Electronics est une entreprise fédérale.
Arrêt: la demande est rejetée. Norcanair Electronics exploite
une entreprise fédérale. La question de savoir si une entreprise
relève de la compétence fédérale dépend de la nature de
l'exploitation. Pour déterminer la nature de l'exploitation, il
faut considérer les activités normales ou habituelles de l'entre-
prise. L'entretien et l'homologation du matériel électronique
des avions de Norcanair, qui constitue l'activité habituelle ou
normale de Norcanair Electronics, est une partie essentielle ou
nécessaire de l'entreprise aéronautique de Norcanair. C'est une
partie essentielle de la navigation et de la sécurité aériennes.
Arrêts suivis: Construction Montcalm Inc. c. La Commis
sion du salaire minimum [1979] 1 R.C.S. 754; Northern
Telecom Limitée c. Les Travailleurs en communication du
Canada [1980] 1 R.C.S. 115.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. Laird pour le requérant.
R. T. G. McBain, c.r. pour l'intimé le Conseil
canadien des relations du travail.
H. Caley pour l'Association canadienne des
employés du transport aérien.
PROCUREURS:
Cook, Snowdon & Laird, Calgary, pour le
requérant.
Barron, McBain, Calgary, pour l'intimé le
Conseil canadien des relations du travail.
Caley & Wray, Toronto, pour l'Association
canadienne des employés du transport aérien.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande
fondée sur l'article 28 tendant à l'examen et à
l'annulation de la décision du Conseil canadien des
relations du travail du 6 novembre 1979 fondée sur
l'article 133 du Code canadien du travail, S.R.C.
1970, c. L-1, modifié par S.C. 1972, c. 18, art. 1,
aux termes de laquelle il fut déclaré que la requé-
rante North Canada Air Ltd. («Norcanair») et
Norcanair Electronics Limited («Norcanair Elec
tronics») constituaient un employeur unique et une
entreprise unique aux fins de la Partie V du Code.
Deux demandes fondées sur l'article 28 atta-
quent l'ordonnance du Conseil du 6 novembre
1979: la présente et une autre, sous le numéro
A-303-80 [infra, page 407], qui attaque la partie
de l'ordonnance accréditant l'Association cana-
dienne des employés du transport aérien
(«ACETA») à titre d'agent négociateur des
employés de Norcanair et Norcanair Electronics.
Étant donné le lien étroit entre les deux décisions
et le chevauchement des motifs d'attaque dans les
deux demandes, qui furent entendues ensemble, il
convient d'exposer dans les présents motifs le con-
texte commun à ces deux affaires.
Le 11 juillet 1979, l'ACETA a demandé au
Conseil son accréditation à titre d'agent négocia-
teur d'une unité d'employés de Norcanair décrite
comme suit:
Tous les employés, à l'exclusion des pilotes, des comptables et
des secrétaires, des superviseurs et de ceux qui occupent un
poste supérieur à celui de superviseur.
Dans une requête déposée le 19 juillet 1979,
l'ACETA, invoquant l'article 133 du Code,
demanda au Conseil de déclarer Norcanair et Nor-
canair Electronics employeur unique et entreprise
fédérale unique aux fins de la Partie V du Code.
L'article 133 est ainsi libellé:
133. Lorsque le Conseil est d'avis que des entreprises fédéra-
les associées ou connexes sont exploitées par deux employeurs
ou plus qui assument en commun le contrôle ou la direction, il
peut, après avoir donné aux employeurs la possibilité raison-
nable de présenter des observations, déclarer, par ordonnance,
qu'à toutes fins de la présente Partie ces employeurs ainsi que
les entreprises exploitées par eux que l'ordonnance spécifie,
constituent respectivement un employeur unique et une entre-
prise fédérale unique.
En même temps, le syndicat présentait au Sas-
katchewan Labour Relations Board une requête en
accréditation à titre d'agent négociateur des
employés de Norcanair Electronics.
L'enquête habituelle fut faite pour le Conseil
canadien des relations du travail, et Norcanair
présenta des observations sur la question de savoir
si l'unité de négociation projetée était habile à
négocier collectivement.
Le 10 août 1979, le Conseil rendit une décision
qui tranchait des questions qui ne sont pas en
cause en l'espèce, mais il exprima dans ses motifs
certaines conclusions relativement à la requête en
accréditation et à la demande de déclaration pré-
sentée sous le régime de l'article 133. Le Conseil
déclara qu'il n'exigeait pas d'autres éléments de
preuve concernant la requête en accréditation et
rendit la décision suivante relativement à l'unité de
négociation:
Après avoir étudié les documents déposés et les représenta-
tions des parties, nous concluons que l'unité de négociation
habile à négocier sera celle que le syndicat a demandé de
représenter, c'est-à-dire:
Tous les employés de North Canada Air Ltd., qui exerce ses
activités sous la raison sociale de Norcanair, à l'exclusion des
pilotes, des comptables et des secrétaires, des superviseurs et
de ceux qui occupent un poste supérieur à celui de
superviseur.
Le Conseil décida en outre qu'il devait ordonner la
tenue d'un scrutin de représentation en application
de l'article 127(2) du Code et que les employés qui
auraient le droit de vote seraient tous ceux qui
faisaient partie de l'unité de négociation et qui
étaient employés au 11 juillet 1979, date du dépôt
de la demande d'accréditation. Enfin, le Conseil
déclara qu'il n'examinerait pas la demande fondée
sur l'article 133 en attendant l'issue de la demande
d'accréditation en instance devant le Saskatche-
wan Labour Relations Board.
Le 15 août 1979, le Saskatchewan Labour Rela
tions Board avisait le Conseil canadien des rela-
tions du travail qu'il avait ajourné sine die la
demande d'accréditation relativement aux
employés de Norcanair Electronics en attendant la
décision du Conseil canadien des relations du tra
vail sur les demandes dont le Conseil était saisi. Le
17 août 1979, le Conseil canadien des relations du
travail avisa les parties par un télex qui dit notam-
ment ce qui suit:
[TRADUCTION] EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE FONDÉE
SUR L'ARTICLE 133, LE CONSEIL A DÉCIDÉ, APRÈS CONSULTA
TION AVEC LE CONSEIL PROVINCIAL DES RELATIONS DU
TRAVAIL DE LA SASKATCHEWAN, DE PROCÉDER IMMÉDIATE-
MENT À L'EXAMEN DE CETTE DEMANDE.
LE CONSEIL ESTIME NÉCESSAIRE DE DEMANDER L'AVIS DES
EMPLOYÉS DE NORCANAIR ELECTRONICS LTD ÉTANT DONNÉ
LA POSSIBILITÉ QUE LE CONSEIL FASSE UNE DÉCLARATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE. LES BULLETINS
DE VOTE DE CES EMPLOYÉS SERONT SÉPARÉS DES AUTRES
POUR FACILITER LEUR IDENTIFICATION ULTÉRIEURE. TOUS
LES BULLETINS DE VOTE QUI AURONT SERVI SERONT GARDÉS
SOUS SCELLÉ EN ATTENDANT UNE DÉCISION DANS LE DOS
SIER 555-1248. LE CONSEIL ENJOINT À L'EMPLOYEUR DE
FOURNIR UNE LISTE DES EMPLOYÉS DE NORCANAIR ELEC
TRONICS LTD À GORDON KEELER DU BUREAU DE WINNIPEG
ET À L'ACETA. LES PERSONNES FIGURANT SUR CETTE LISTE
AURONT DROIT DE VOTE DANS LE CADRE DES PROCÉDURES
CONCERNANT LE VOTE DE REPRÉSENTATION À LA NORCAN-
AIR. LE BULLETIN DE VOTE DONT ON EST DÉJÀ CONVENU
POUR CES PROCÉDURES SERA SUFFISANT POUR INDIQUER
LEUR CHOIX.
LE CONSEIL ENJOINT ÉGALEMENT À NORCANAIR, À NORCAN-
AIR ELECTRONICS LTD ET À L'ACETA D'ENVOYER AU CONSEIL
ET D'ÉCHANGER ENTRE ELLES AU PLUS TARD LE MERCREDI
29 AOÛT 1979, LEURS ARGUMENTS COMPLETS ET DÉTAILLÉS
SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACTIVITÉS DE NORCAN-
AIR ELECTRONICS LTD RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DU
PRÉSENT CONSEIL ET, DEUXIÈMEMENT, SUR LA QUESTION DE
SAVOIR SI LE CONSEIL DEVRAIT FAIRE UNE DÉCLARATION EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 133. LE CONSEIL DÉCIDERA
ALORS S'IL SERA NÉCESSAIRE DE TENIR UNE AUDIENCE.
Le jour même, avis fut donné aux employés de
Norcanair qu'un scrutin de représentation serait
tenu les 22, 23 et 24 août 1979 et le Conseil avisa
les employés de Norcanair Electronics qu'ils
auraient droit de vote lors de ce scrutin de repré-
sentation mais que leurs bulletins de vote seraient
gardés sous scellé en attendant une décision du
Conseil sur la demande fondée sur l'article 133.
En septembre 1979, les parties présentèrent au
Conseil des observations écrites relativement à la
demande fondée sur l'article 133. Norcanair et
Norcanair Electronics alléguèrent toutes deux que
Norcanair Electronics n'était pas une entreprise
fédérale et qu'elle ne satisfaisait pas aux autres
exigences requises pour que soit faite une déclara-
tion en vertu de l'article 133.
Le Conseil tint une audience le 5 novembre
1979 et rendit l'ordonnance suivante le 6
novembre:
ATTENDU QUE, le Conseil canadien des relations du travail a
reçu de la requérante une requête en accréditation comme
agent négociateur d'une unité d'employés de North Canada Air
Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair»,
en vertu de l'article 124 du Code canadien du travail (Partie V
— Relations industrielles);
ET ATTENDU QUE, une requête présentée en vertu de l'article
133 visant la déclaration qu'à toutes fins du Code canadien du
travail (Partie V — Relations industrielles) North Canada Air
Ltd., exerçant ses activités sous la raison sociale «Norcanair» et
Norcanair Electronics Ltd. et les entreprises qu'ils exploitent
constituent respectivement une entreprise unique, a été reçue
par le Conseil canadien des relations du travail de la part de la
requérante;
ET ATTENDU QUE, après enquête sur la requête présentée en
vertu de l'article 133 du Code et étude des représentations des
parties en cause, le Conseil est d'avis que les entreprises exploi-
tées par North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la
raison sociale «Norcanair» et Norcanair Electronics Ltd., cons
tituent un tout composé d'entreprises, affaires ou ouvrages
fédéraux qui sont associés ou apparentés ayant le contrôle et la
direction en commun et après avoir accordé auxdits employeurs
une occasion raisonnable de faire des observations là-dessus en
vertu de l'article 133 du Code canadien du travail, déclare qu'à
toutes fins de la Partie V du Code les employeurs et les
entreprises qu'ils exploitent constituent respectivement un
employeur unique et une entreprise unique;
ET ATTENDU QUE, après enquête sur les requêtes et étude des
représentations des parties en cause, le Conseil a constaté que
la requérante est un syndicat au sens où l'entend ledit Code et a
déterminé que l'unité décrite ci-après est habile à négocier
collectivement et est convaincu que la majorité des employés
dudit employeur, faisant partie de l'unité en question, veut que
le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du
travail ordonne par les présentes que:
a) North Canada Air Ltd., exerçant ses activités sous la
raison sociale «Norcanair» et Norcanair Electronics Ltd. et
leurs entreprises soient déclarés par les présentes comme
constituant respectivement un employeur unique et une
entreprise unique;
b) l'Association canadienne des employés du transport aérien
soit accréditée, et l'accrédite par les présentes, agent négocia-
teur d'une unité comprenant:
tous les employés de North Canada Air Ltd., exerçant ses
activités sous la raison sociale «Norcanair» et de Norcanair
Electronics Ltd. à l'exclusion des pilotes, des comptables et
des secrétaires, des superviseurs et des personnes de niveau
supérieur.
Le Conseil publia les motifs de sa décision le 20
décembre 1979.
La présente demande fondée sur l'article 28
invoque trois motifs à l'appui de l'attaque de la
décision du Conseil fondée sur l'article 133, motifs
que l'on peut résumer comme suit:
a) Le Conseil a outrepassé sa compétence parce
que Norcanair Electronics n'est pas une entre-
prise fédérale assujettie au Code canadien du
travail;
b) Le Conseil a outrepassé sa compétence en
considérant la demande fondée sur l'article 133
comme une modification de la demande
d'accréditation;
c) Le Conseil a outrepassé sa compétence en
appliquant de façon rétroactive l'article 133.
Pour ce qui a trait à la première question, les
faits, tels qu'ils ressortent du dossier et tels que
constatés par le Conseil, ne sont pas contestés. Il
est clair que Norcanair, qui exploite un service de
transport aérien régulier entre divers points à l'in-
térieur de la province de la Saskatchewan et qui
offre également des services d'affrètement et de
«largage d'eau», exploite une entreprise fédérale.
Norcanair Electronics exploite une entreprise d'en-
tretien de matériel électronique. Sa principale acti-
vité, environ 95% de ses affaires, consiste dans
l'installation, la vérification, la réparation et l'en-
tretien du matériel électronique ou «avionique» des
avions de Norcanair. Ce matériel, qui comprend
les boîtes noires qui, selon la description dans les
motifs du Conseil, contiennent «le centre nerveux
de différents dispositifs électroniques d'un avion»,
est relié à diverses fonctions telles les communica
tions en phonie entre le sol et l'avion, le système
VOR, le système radar de l'avion et le fonctionne-
ment du cap compas. Le ministère des Transports
exige que le matériel électronique des avions soit
vérifié à intervalles spécifiés et un avion ne peut
décoller que si son matériel électronique a été
vérifié et homologué en conformité avec les Règle-
ments. Norcanair Electronics a été autorisée par le
ministère des Transports en 1975 homologuer le
matériel électronique de Norcanair. Les 5% res-
tants des activités de Norcanair Electronics consis
tent en du travail sur le matériel électronique de
trois autres compagnies aériennes et en du travail
effectué pour une compagnie de matériel radio qui
n'a aucun rapport avec le matériel électronique.
Les critères pour déterminer si une entreprise
est fédérale furent étudiés par la Cour suprême du
Canada dans Construction Montcalm' et Nor
thern Telecom 2 . Dans l'arrêt Construction Mont-
calm, le juge Beetz, prononçant les motifs du
jugement majoritaire, dit à la page 769:
La question de savoir si une entreprise, un service ou une
affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de
l'exploitation: le juge Pigeon, dans l'arrêt Conseil canadien des
relations du travail c. La ville de Yellowknife [[1977] 2 R.C.S.
729], à la p. 736. Mais pour déterminer la nature de l'exploita-
tion, il faut considérer les activités normales ou habituelles de
l'affaire en tant qu'»entreprise active» (le juge Martland dans
l'arrêt Salaire minimum chez Bell Canada, à la p. 772), sans
tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autre-
ment, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon
continue et régulière: Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien
des relations ouvrières [[1969] R.C.S. 851] (l'arrêt Agence
Maritime); l'arrêt Facteurs.
Dans l'arrêt Northern Telecom, après avoir exa-
miné les principes énoncés dans Construction
Montcalm, le juge Dickson dit aux pages 132 et
133:
Une décision récente du Labour Relations Board de la
Colombie-Britannique, Arrow Transfer Co. Ltd. [[1974] 1
Can. L.R.B.R. 29], expose la méthode retenue par les cours
pour déterminer la compétence constitutionnelle en matière de
relations de travail. Premièrement, il faut examiner l'exploita-
tion principale de l'entreprise fédérale. On étudie ensuite l'ex-
ploitation accessoire pour laquelle les employés en question
travaillent. En dernier lieu on parvient à une conclusion sur le
lien entre cette exploitation et la principale entreprise fédérale,
ce lien nécessaire étant indifféremment qualifié «fondamental»,
«essentiel» ou «vital». Comme l'a déclaré le président de la
Commission, aux pp. 34 et 35;
[TRADUCTION] Dans chaque cas la décision est un jugement
à la fois fonctionnel et pratique sur le caractère véritable de
l'entreprise active et il ne dépend pas des subtilités juridiques
de la structure de la société en cause ou des relations de
travail.
En l'espèce, il faut d'abord se demander s'il existe une
entreprise fédérale principale et en étudier la portée. Puis, il
faut étudier l'exploitation accessoire concernée, c.-à-d. le ser
vice d'installation de Telecom, les «activités normales ou habi-
tuelles» de ce service en tant qu'»entreprise active» et le lien
pratique et fonctionnel entre ces activités et l'entreprise fédé-
rale principale.
Application faite de ces principes aux faits rete-
nus par le Conseil en l'espèce, je souscris à la
conclusion du Conseil que Norcanair Electronics
Construction Montcalm Inc. c. La Commission du salaire
minimum [1979] 1 R.C.S. 754.
2 Northern Telecom Limitée c. Les Travailleurs en commu
nication du Canada [1980] 1 R.C.S. 115.
est une entreprise fédérale. L'entretien et l'homo-
logation du matériel électronique des avions de
Norcanair, qui constitue l'activité habituelle ou
normale de Norcanair Electronics, représentant
environ 95% de ses affaires, est manifestement une
partie essentielle ou nécessaire de l'entreprise aéro-
nautique de Norcanair. C'est une partie essentielle
de la navigation et de la sécurité aériennes.
Les autres motifs—que le Conseil a outrepassé
sa compétence en considérant la demande de
déclaration fondée sur l'article 133 comme une
modification de la demande d'accréditation et en
donnant à l'article 133 un effet rétroactif—sont
des motifs qui furent également soulevés dans la
demande fondée sur l'article 28 (A-303-80) atta-
quant la décision du Conseil d'accréditer le syndi-
cat et ils sont rejetés pour les motifs prononcés lors
du rejet de cette autre demande.
Par ces motifs, je rejetterais la demande fondée
sur l'article 28.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à
ces motifs.
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